Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-24.989

Arrêt du 31 octobre 2012Pourvoi n° 11-24.989

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02301

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. et trois autres salariés de la société Valeo sécurité habitacle se sont pourvus en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Nevers rendus le 28 juin 2011 sur une demande dont un chef, tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire sous astreinte, présentait un caractère indéterminé; que ces décisions étant inexactement qualifiées en dernier ressort, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables.
  • Réponse: Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile: Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois Q 11-24.989 à T 11-24.992 ;

Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;

Attendu que Mme X... et trois autres salariés de la société Valeo sécurité habitacle se sont pourvus en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Nevers rendus le 28 juin 2011 sur une demande dont un chef, tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire sous astreinte, présentait un caractère indéterminé ; que ces décisions étant inexactement qualifiées en dernier ressort, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois tant principaux qu'incident IRRECEVABLES ;

Condamne Mme X..., M. Y..., M. Z... et M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02301
Identifiant source
61372851cd5801467743080c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372851cd5801467743080c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 2012.

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