Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1710

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 892
Dernière décision affichée5 décembre 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 892 décisions
20509

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.821

Cour de cassation

par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 novembre 2012 la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Perpignan distribution se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 23 juin 2011 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Perpignan distribution de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Perpignan distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Perpignan distribution à payer la somme globale de 2 500 euros aux défendeurs ;

20510

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-30.575

Cour de cassation

par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 novembre 2012, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Carrefour hypermarchés, se désister du pourvoi formé par elle contre quarante-huit jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Martigues le 26 juillet 2011 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Carrefour hypermarchés de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour hypermarchés ;

20511

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-27.248

Cour de cassation

Vu les article 624 et 638 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient que Mme X... a été victime d'une discrimination non seulement dans sa carrière mais aussi lors de son embauche et qu'elle a subi un préjudice moral du fait d'humiliations et vexations et condamne son employeur à lui verser des dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ; Q'en statuant ainsi alors, d'une part, que la cassation ne portait que sur le chef du dispositif de la décision attaquée ayant débouté Mme X... de sa demande relative à la discrimination alléguée pendant le déroulement de sa carrière sans atteindre celui la déboutant de sa demande au titre d'une discrimination au moment de l'embauche et, d'autre part, que le chef de la décision

20512

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.203

Cour de cassation

par lettre du 17 février 2006, l'employeur lui adressant le 21 février suivant une proposition ferme de reclassement interne à laquelle il n'a pas donné suite ; qu'ayant demandé, par lettres des 21 et 29 mars 2006, à passer la visite médicale de reprise du travail, il a été déclaré inapte temporaire à tout poste dans l'entreprise par décision du médecin du travail du 14 avril 2006 puis inapte définitif lors de la seconde visite médicale du 4 mai 2006 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 18 avril 2006 ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié

20513

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.821

Cour de cassation

l'employeur les journées au titre desquelles il présente ses réclamations ; ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société GOLF COUNTRY CLUB DE SAINT-DONAT a admis que les fonctions exercées par M. X... exigeaient sa présence régulière au golf le dimanche ; qu'en affirmant, pour écarter sa demande en paiement des dimanches et jours fériés, que M. X... ne fournissait aucun élément de nature à étayer sa version d'un travail effectué pour le compte de l'employeur les journées au titre desquelles il présentait ses réclamations, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile.

20514

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-13.349

Cour de cassation

Vu les articles 1382 et 1992 du code civil ; Attendu que pour dire que Mme X... est bien fondée à engager la responsabilité pour faute de l'association, la cour d'appel a retenu que celle-ci était tenue d'une obligation d'information, de renseignement et de conseil à l'égard des personnes physiques employeurs non seulement en matière de santé au travail des salariés, mais aussi en matière de licenciement, eu égard aux prestations qu'elle s'était engagée à leur fournir, portant notamment sur l'établissement des contrats de travail, des bulletins de paie et des attestations directement liées à la rupture des contrats de travail ; Attendu, cependant, que si au regard de la mission que l'association avait reçue des employeurs et des informations qu'

20515

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-20.584

Cour de cassation

l'employeur pendant la période antérieure au licenciement ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur les demandes en réparation du préjudice financier du salarié ainsi que du préjudice résultant de la privation d'une indemnité de départ en retraite, cependant que ces demandes avaient pour fondement un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à défaut pour lui d'avoir respecté les préconisations du médecin du travail et que ce manquement était antérieur au licenciement, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 4121-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demande de M. X... en réparation d'un préjudice résultant d'une

20516

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-25.332

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 5 mai 2009 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 2261-2 du code du travail ; Attendu que pour dire la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances applicable, l'arrêt retient que l'entreprise est répertoriée auprès de l'INSEE sous un code différent, que celui énoncé par la convention collective, et son objet social est visiblement vaste ; que ce code comme cet objet social n'ont, toutefois, qu'une valeur indicative et, seule l'activité réelle ou effective de l'entreprise détermine l'assujettissement de cette dernière à un texte conventionnel ou à un autre ; qu'il n'est pas niable que l'employeur est, pour une partie de son activité, courtier en assurance ;

20517

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-25.621

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour motif économique par le liquidateur judiciaire le 24 septembre 2010 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, alors selon le moyen, que le défaut de paiement au salarié de sa rémunération justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, dès lors que ce manquement présente un caractère de gravité suffisant ; que dans ses écritures d'appel, Mme X... sollicitait la résiliation de son contrat de travail aux torts de M. Y... en invoquant non seulement le retard dans le règlement des salaires, mais aussi le non-paiement de la prime de fin d'année, de l'indemnité complémentaire au titre du travail les jours fériés, de

20518

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-19.933

Cour de cassation

M. X... un contrat de location de véhicule équipé taxi qui a été résilié le 19 septembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat en un contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes de Paris, par un jugement définitif du 15 mai 2002, a décidé qu'il existait entre les parties une relation de travail salarié ; que le salarié a poursuivi l'instance afin d'obtenir le remboursement des charges patronales payées à la place de l'employeur ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les condamner à verser chacun pour leur part des sommes à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que la requalification d'un contrat de location de véhicule équipé taxi en contrat de travail a pour effet d'

20519

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-19.017

Cour de cassation

par arrêté du 2 mars 2000 ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur qui envisage de licencier un salarié est tenu, avant toute décision, de convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement le jugement retient qu'en l'espèce, il n'est pas prouvé que les formes et délais n'ont pas été respectés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement incombe à l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

20520

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.375

Cour de cassation

expose que jusqu'en 2005 elle percevait une prime de rendement moyenne de 371,80 € sans que soit défini le mode de calcul de cette prime, que le montant de cette prime a chuté en 2006 en moyenne à 260,81 € lorsque l'horaire collectif est passé de 40,30 heures à 38 heures, qu'à compter de 2007 cette prime a diminué de manière drastique sans autre explication que l'introduction de la procédure prud'homale, son montant étant réduit à 96 € en moyenne, soit une perte mensuelle de 275 € ; Que la société EXACOMPTA oppose que jusqu'en 2005 la prime de rendement servait à rémunérer les heures supplémentaires, qu'à compter de 2007 une partie de la prime de rendement qu'elle a été intégrée par l'effet de l'accord collectif dans le taux horaire, qu'il ne s'en est suivi aucune diminution du salaire de Mme X...

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.