Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1681

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée17 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
20161

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-13.847

Cour de cassation

par lettre du 2 novembre 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en invoquant notamment le principe d'égalité de traitement, des salariés de l'établissement de Nîmes, également licenciés pour motif économique, ayant perçu une prime exceptionnelle de 10 000 euros ; Attendu que la société Rexel France fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la salariée et de la condamner à lui verser la prime exceptionnelle prévue par la commission de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui se prétend victime d'une discrimination doit présenter des éléments faisant supposer son existence ; que les salariés travaillant dans des établissements différents ne sont pas présumés se trouver dans

20162

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-27.146

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le mouvement de grève ayant pris naissance le 23 décembre 2003 au sein de la BDAF fait suite à un refus persistant de négociation opposé par l'AFB venant aux droits de l'employeur, alors que la dénonciation de la convention collective locale imposait en toute hypothèse qu'en soient examinées les conséquences sur les contrats de travail dans un cadre de concertation au sens de l'article L. 132-8 du code du travail applicable à ce litige ; qu'il s'agit ici d'un manquement délibéré de l'employeur à ses obligations tant légales que contractuelles ladite dénonciation ayant été annulée, au cours de ce mouvement de grève, par une décision de justice (ordonnance de référé du 13 février 2004 désormais définitive) en raison de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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20163

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.211

Cour de cassation

Vu les articles L. 5123-2, R. 5111-2 et R. 5123-12 du code du travail ; Attendu qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur ou un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique et qui ont personnellement adhéré à une convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés ne pouvant faire l'objet d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, même dans le cas où la convention leur a été proposée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont ils entendent contester la pertinence ; qu'ils ne peuvent, en conséquence, se prévaloir de l'insuffisance du…

20164

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.210

Cour de cassation

l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ». L'alinéa 3 prévoit que « le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire ». Les parties s'accordent sur le fait que la nullité de la procédure de licenciement de Monsieur X... ne peut être prononcée sur ce fondement. Cependant, lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue, les salariés, dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, peuvent prétendre à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan social (Soc. 3 mai 2007, n° 05-45603) celle-ci étant invoquée par Monsieur X..., l'employeur concluant quant à lui à la validité de celui-ci. Comme le conseil de

20165

Cour d'appel d'Angers, 16 avril 2013, 12/02191

Cour d'appel

Il ne fait pas débat que M. Philippe X...a, pendant plusieurs années, réalisé des travaux de jardinage dans la propriété de M. Zouhair Z...du chef desquels il a été rémunéré au moyen de chèques emploi service, étant ajouté qu'il ressort des pièces produites qu'il a émis des factures tant au titre de la main d'oeuvre que du coût des produits et plantes qu'il pouvait être amené à fournir. Il résulte des documents fiscaux versés aux débats qu'au cours de chacune des années 2006, 2007 et 2008, il a ainsi travaillé pour quinze à vingt personnes. Par courrier du 24 août 2009, M. X...a demandé à M. Z...de procéder à son licenciement. C'est dans ce contexte qu'à la fin de l'année 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir juger qu'il était lié à M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+7
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20166

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 avril 2013, 11/04825

Cour d'appel

Par jugement contradictoire en date du 9 juin 2011, le conseil des prud'hommes de LYON a : - dit et jugé que la relation entre Monsieur [V] [H] et la société ATRADIUS INFORMATION SERVICES BV est un contrat de travail qui a débuté le 1er janvier 1997, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre Monsieur [V] [H] et la société ATRADIUS INFORMATION SERVICES BV à la date du 31 mars 2008, - dit et jugé que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamné la société ATRADIUS INFORMATION SERVICES BV à payer à Monsieur [V] [H] les sommes suivantes : * 8 749,99 € à titre de préavis * 20 628,13 € indemnité conventionnelle de licenciement, * 13 461,53

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
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20167

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 avril 2013, 11/01674

Cour d'appel

Monsieur [R] [I] a été engagé par la société TRANSPORTS RAMONJEAN, société par actions simplifiée dont l'activité consiste dans le transport, la location de bennes avec ou sans chauffeur, en qualité de conducteur routier par contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2008. La convention collective applicable est celle des Transports Routiers. Il apparaît que le 13 mai 2008, Monsieur [I] a été victime d'un accident du travail. Outre l'arrêt initial, il a fait état de la réapparition de douleurs le 22 mars 2010 et un nouvel arrêt de travail a alors été ordonné et prolongé jusqu'en juin 2010. Monsieur [I] a été convoqué les 2, 8 puis 21 avril 2010 à un entretien préalable qui n'a pu se dérouler, le salarié indiquant n'avoir pu se déplacer.

Montant détecté : 800 €Licenciement+14
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20168

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.987

Cour de cassation

la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur à lui payer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, en ce que cette demande excède la somme de 494,09 euros, ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le salaire moyen des trois derniers mois, au sens des stipulations de l'article 15.02.3.1.

20170

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-10.086

Cour de cassation

par lettre en date du 23 janvier 1987, l'employeur avait indiqué au salarié qu'hormis des modifications dans l'expression de son classement et sa rémunération, l'ensemble des dispositions exposées dans les règles d'administration de la compagnie étaient maintenues sans changement conformément à son contrat, a pu en déduire que l'employeur reconnaissait le caractère contractuel de ces dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour décider que la règle d'anticipation de l'âge de la retraite était applicable au salarié, l'arrêt retient que l'abaissement de l'âge légal de la retraite à 60 ans ne faisait pas perdre tout intérêt à cette disposition puisqu'elle constituait un avantage d'anticipation par rapport à l'âge…

20171

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.262

Cour de cassation

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont donné leur fonds de commerce en location-gérance à Mme Y... en stipulant dans le contrat que le fonds était loué sans charge de personnel et libre de tout contrat de travail ; que Mme Z... qui était salariée du précédent locataire-gérant, a assigné Mme Y... devant le conseil de prud'hommes qui a dit qu'elle était son employeur et l'a condamnée à lui payer certaines sommes pour licenciement abusif ;

20172

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.874

Cour de cassation

considérant que le contrat signé le 21 juin 1995 devait faire l'objet d'une telle requalification pour avoir méconnu ce délai, la Cour d'appel a violé lesdits articles ; 2. ALORS QUE la date de signature d'un contrat ne correspond pas nécessairement à celle à laquelle il a été remis au salarié ; qu'en se fondant sur la date de signature du premier contrat pour en déduire que la formalité de transmission dans les deux jours de l'embauche avait été méconnue, la Cour d'appel a, de ce chef également, violé les articles L. 1242-13 et L. 122-45-1 Code du travail, respectivement L. 122-3-1 et L. 122-3-13 dans leur version applicable à l'époque des faits ; 3. ALORS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du Code

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