Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1682

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée10 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
20173

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-27.384

Cour de cassation

par lettre recommandée du 2 mai 2005 la rupture de leur relation contractuelle pour absence de proposition de régularisation et refus de requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que statuant sur contredit, la cour d'appel de Rouen a, par arrêt du 15 mai 2007, requalifié le contrat de « mandat de négociateur immobilier libre » en contrat de travail et jugé que la juridiction prud'homale était seule compétente pour statuer au fond sur le litige opposant les parties ; que le pourvoi formé à l'encontre de cette décision par la société Le Verdier immobilier a été rejeté par la Cour de cassation (Soc. 10 décembre 2008, pourvoi n° 07-43. 117) ; Sur les

20174

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.685

Cour de cassation

par courrier remis en main propre le 29 février 2008, fait part à son employeur de sa décision de quitter son emploi ; que le 24 avril 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger que sa démission était une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de faire condamner la société Dell à lui payer diverses sommes ; Sur le pourvoi principal de la salariée : Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat de travail était la conséquence de sa démission et de rejeter ses demandes tendant à la constatation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Dell

20175

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.887

Cour de cassation

il résulte donc bien de ces deux arrêts que les demandes de M. X... sont les mêmes et ont un fondement identique et qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ; que M. X...

20176

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-15.649

Cour de cassation

par jugement du 9 novembre 2010, dont appel ; que M. X... ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges ; qu'en effet, s'agissant du respect par l'employeur du versement d'une rémunération au moins égale au SMIC, les bulletins de salaire révèlent que le salarié a perçu, outre le salaire de base fixe brut de 640 € correspondant à la somme de 500 € net stipulée par le contrat de travail, des commissions à hauteur du pourcentage de 3,5 %, soit une rémunération totale au moins égale au SMIC ; que concernant les demandes formées en rapport avec l'exécution de l'annexe uniquement signée par le gérant de l'entreprise, il convient de relever que l'évolution de carrière de M. X..., au poste de chef des ventes puis de

20177

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-24.014

Cour de cassation

par jugement du tribunal de grande instance d'Argentan le 13 mars 2012, l'instance a été reprise par M. X..., désigné par ce même jugement, liquidateur judiciaire de l'association ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges doivent faire respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel les plannings produits par l'employeur avaient été réédités, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

20178

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-16.225

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-22 du code du travail et 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société à payer d'une part aux salariés un rappel d'indemnité de congés payés et d'autre part au syndicat une somme à titre de dommages intérêts, les arrêts énoncent par motifs adoptés, que les salariés reçoivent une prime semestrielle payée en deux fois en juin et décembre ; que la rémunération annuelle qui leur est versée atteint le seuil minimal fixé par la convention collective en matière de salaires en intégrant cette prime, faute de quoi, la rémunération serait inférieure à ce seuil conventionnel ; que la prime est liée, proportionnellement au temps de travail puisqu'elle est exclue pour les absences rémunérées (grèves, retards, congés sans solde) ;

Salaire / rémunérationCassation+9
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20179

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-10.193

Cour de cassation

considérant que la demande en résiliation judiciaire de Monsieur X... était recevable cependant qu'il résultait de la lecture de la convocation du 16 octobre 2008 à l'audience de conciliation du 21 novembre 2008 (Prod. 2) que Monsieur X... n'avait nullement fait état de ce chef de demande, et que son licenciement pour faute lourde était intervenu le 19 novembre 2008 soit antérieurement à l'audience du bureau de conciliation date à laquelle Monsieur X... avait fait état de sa demande en résiliation judiciaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS QUE d'autre part le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement,

20180

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 10-13.614

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que celui-ci ne prouve pas l'existence d'un préjudice ; Attendu, cependant, que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.

20182

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.676

Cour de cassation

Considérant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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20183

Cour de cassation, Première chambre civile, 10 avril 2013, 11-12.510

Cour de cassation

il résulte que l'employeur est le seul titulaire des oeuvres créées à sa demande ; » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : les reportages étant diffusés sur une chaine de télévision américaine, la loi d'origine est américaine ; ALORS 1°) QUE : la règle attribuant à l'auteur un droit moral sur son oeuvre constitue une loi de police dont la mise en oeuvre entraîne l'éviction d'une loi étrangère qui, telle la loi américaine, ne reconnaît pas le droit moral d'auteur ; que pour dénier au salarié un droit moral sur les oeuvres dont il est l'auteur, la cour d'appel a refusé d'écarter la loi américaine, estimant que celle-ci ne se heurtait à aucune loi de police française ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 et L.

20184

Cour de cassation, Première chambre civile, 10 avril 2013, 11-12.509

Cour de cassation

il résulte que l'employeur est le seul titulaire des oeuvres créées à sa demande ; » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : les reportages étant diffusés sur une chaine de télévision américaine, la loi d'origine est américaine ; ALORS 1°) QUE : la règle attribuant à l'auteur un droit moral sur son oeuvre constitue une loi de police dont la mise en oeuvre entraîne l'éviction d'une loi étrangère qui, telle la loi américaine, ne reconnaît pas le droit moral d'auteur ; que pour dénier au salarié un droit moral sur les oeuvres dont il est l'auteur, la cour d'appel a refusé d'écarter la loi américaine, estimant que celle-ci ne se heurtait à aucune loi de police française ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 et L.

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