Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1683

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée10 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
20185

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-22.554

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 35 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoyant qu'à l'expiration d'un délai de six mois de délégation dans un emploi supérieur, l'agent délégué doit être replacé dans ses fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive ne sont pas applicables lorsque l'absence du salarié remplacé est motivée par l'une des causes prévues à l'article 42 de la convention collective. Au retour du salarié remplacé, l'agent délégué ne peut prétendre qu'à une inscription en tête du tableau d'avancement et à une promotion au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien

20186

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-15.651

Cour de cassation

Si l'annulation de la rupture conventionnelle n'a pas été demandée dans le délai prévu par l'article L. 1237-14 du code du travail, la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, fût-elle antérieure à cette rupture, devient sans objet. Dès lors, une cour d'appel, ayant constaté qu'elle n'avait pas été saisie dans ce délai d'une demande en annulation d'une rupture conventionnelle, n'avait plus à statuer sur une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail antérieur à cette rupture

20189

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 5 avril 2013, 12/00236

Cour d'appel

Par jugement en date du 16 décembre 2010 la formation de départage a sursis à statuer sur toutes les demandes et instauré une mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 23 juin 2011. Par jugement de départage en date du 15 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a : - validé les conclusions de l'expert judiciaire, - condamné l'ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal à payer à [L] [T] les sommes suivantes : - 1 037,33 € à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2007 à février 2011,avec intérêts à compter de la demande, et avec capitalisation, - 600 € en remboursement de l'avance sur expertise, - 1 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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20190

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 avril 2013, 12/10086

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 20 février 2013 par les deux sociétés demanderesses au contredit, tendant à voir juger que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent et renvoyer, en conséquence, l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris', avec condamnation de M.[Y] à payer à chacune des sociétés, la somme de 4000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les écritures développées à la barre par M.[Y] qui prie la cour de rejeter les contredits et d'évoquer, afin de statuer au fond sur ses prétentions'; SUR CE LA COUR Considérant que les sociétés SECTOR et SECTOR CONSULTING ont été, toutes deux, attraites devant le conseil de prud'hommes par M.[Y]'; que le jugement objet de leur contredit respectif, leur est commun';

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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20191

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 avril 2013, 12/06230

Cour d'appel

il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme [O] [K] a été engagée, comme journaliste, par l'AFP selon contrat écrit du 9 juin 1995'; que jusqu'à son licenciement intervenu le 6 novembre 2009, Mme [O] [K] a travaillé au sein du bureau de Sarajevo de l'AFP , cette dernière faisant valoir qu'elle fermait le bureau, pour justifier cette rupture'; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 5 mai 2010, afin de voir condamner l'AFP à lui verser diverses indemnités , notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; que, sur exception de l'AFP , exposant que les juridictions de BOSNIE étaient seules compétentes, au regard du lieu d'exercice professionnel de Mme [O] [K] , le conseil de prud'hommes s'est déclaré

20192

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 avril 2013, 12/06231

Cour d'appel

Considérant que, devant la cour, comme en première instance, Mme [O] soutient à l'appui de son contredit, que le règlement communautaire précité est applicable et qu'en vertu des dispositions de ce règlement le conseil de prud'hommes de Paris est compétent, comme juridiction dans le ressort de laquelle est situé le siège social de l'AFP';' Mais considérant que les dispositions de ce règlement ne sont applicables qu'entre ressortissants des états membres de la communauté européenne'; que la BOSNIE n'étant pas l'un de ces membres c'est en vain que Mme [O] prétend pouvoir bénéficier des dispositions de ce texte'; Et considérant que les règles de compétence internes, régissant, au plan international, les litiges nés du contrat de travail,

20193

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 avril 2013, 12/03483

Cour d'appel

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure et des écritures des parties que le défendeur au contredit a été embauché le 1er novembre 1970 en qualité d'ingénieur par la compagnie Electro Mécanique, dite CEM , et a travaillé sur le site du Bourget qui a fermé en 1997; Que cette dernière société , après plusieurs rachats, est devenue la société Alstom Power Turbomachines qui a repris son contrat de travail, avec son ancienneté , après sa démission de la SA CEM, le 16 novembre 1984 ; Que son dernier employeur était en conséquence la société Alstom Power Turbomachines, aux droits de laquelle se présente la SA Alstom Power Systems ; Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que la société CEM, aux droits et obligations de

Montant détecté : 1 500 €Préavis / indemnités de rupture+8
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20194

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-10.092

Cour de cassation

par courrier du 20 mars 2006 auprès de lui d'être harcelé psychologiquement par son supérieur hiérarchique, ce qui prive ce témoignage de force probante suffisante et laisse subsister un doute qui doit profiter au salarié ; qu'une tolérance était en vigueur au sein du service depuis plusieurs années afin que le salarié, qui voulait prendre un tram à la Gare Saint-Michel à minuit, puisse partir à 23H30 en cas de faiblesse d'activité et au plus tard à 23H40 en cas de forte activité ; que l'employeur ne démontre pas que le départ du salarié 5 minutes avant l'heure contractuelle, les 22 et 27 septembre 2007, au regard de l'usage en vigueur, perturbait le fonctionnement de l'établissement, étant par ailleurs observé que deux soirs par semaine, l'heure de

20195

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-28.798

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception d'irrecevabilité tirée de l'article L. 1235-7 du code du travail et de le condamner à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement des indemnités servies par les organismes sociaux, alors, selon le moyen, que selon les dispositions de l'article L.

20196

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-26.471

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 août 2010 » la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier la date de remise à personne de la convocation et par voie de conséquence la régularité de celle-ci ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 937, 14 et 670-1 du code de procédure civile ; Mais attendu, qu'ayant relevé que M. X..., bien que régulièrement convoqué à l'audience du 7 décembre 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 août 2010, n'avait pas comparu ni ne s'était fait représenter à l'audience, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait

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