Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-26.471

Arrêt du 3 avril 2013Pourvoi n° 11-26.471

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Confirme la décision déférée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00639

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 décembre 2010), que M. X... a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Guéret l'ayant débouté de ses demandes formulées à l'égard de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société "Au Rendez-vous des saveurs", et le CGEA de Bordeaux Sud-Ouest ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater que son appel n'était pas soutenu, de le déclarer en conséquence mal fondé et de confirmer le jugement le déboutant de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en relevant que M. X... « non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2010 » et que « M. X... ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 août 2010 » la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier la date de remise à personne de la convocation et par voie de conséquence la régularité de celle-ci ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 937, 14 et 670-1 du code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que M. X..., bien que régulièrement convoqué à l'audience du 7 décembre 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 août 2010, n'avait pas comparu ni ne s'était fait représenter à l'audience, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'appel formé par M. X... n'était pas soutenu en conséquence de l'avoir déclaré mal fondé et d'avoir confirmé le jugement le déboutant de ses demandes ;

Aux motifs que M. X... n'a pas conclu au soutien de son appel. Les moyens d'appel ne se suppléant pas en vertu des dispositions de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, le jugement entrepris doit être purement et simplement confirmé ;

Alors que en relevant que M. X... « non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2010 » (arrêt, p. 1) et que « M. X... ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 août 2010 » (p. 2) la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier la date de remise à personne de la convocation et par voie de conséquence la régularité de celle-ci ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 937, 14 et 670-1 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00639
Identifiant source
6137287ecd5801467743154f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137287ecd5801467743154f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 2013.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.