Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-24.019
Cour de cassationVu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt énonce qu'aucun élément ne permet de retenir ce caractère vexatoire ; Qu'en statuant ainsi, sans autre motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1231-5 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une certaine somme au titre de l'avantage voiture, la cour d'appel retient que celui-ci apparaît lié à la situation d'expatriation ; Attendu cependant que les indemnités de rupture auxquelles peut prétendre le salarié mis par la société au service de