Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1605

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 788
Dernière décision affichée2 avril 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 788 décisions
19249

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.868

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en retenant que le salarié avait démissionné le 21 juillet 2006 sans rechercher si les réclamations du salarié relatives au remboursement de frais kilométriques couvrant en partie la période antérieure à la démission ne constituaient pas un tel différend, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

19250

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-19.419

Cour de cassation

par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 février 2014 la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des sociétés La Poste et La Poste - DOTC Aquitaine Nord se désister du pourvoi formé par elles contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce) le 17 avril 2013 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux sociétés La Poste et La Poste - DOTC Aquitaine Nord de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;

19251

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-16.517

Cour de cassation

par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 février 2014, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des sociétés La Poste et La Poste DOTC -Aquitaine Nord, se désister du pourvoi formé par elles contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce) le 6 février 2013 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux sociétés La Poste DOTC-Aquitaine Nord et La Poste de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;

19252

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-17.177

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou accroître son temps de travail dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ; que selon le dernier de ces textes, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, à l'exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à

19254

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.328

Cour de cassation

par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 décembre 2013 la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des sociétés La Poste et La Poste - DOTC Aquitaine Nord se désister du pourvoi formé par elles contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce) le 8 novembre 2012 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux sociétés La Poste et La Poste - DOTC Aquitaine Nord de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;

19255

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-25.047

Cour de cassation

Vu les articles L.3123-14, L.3123-17 alinéa 1 et L.3123-21 du Code du travail ; que le défaut de mention au contrat de travail des modalités de communication des horaires de travail, la modification sans délai de prévenance de la répartition hebdomadaire mensuelle du temps de travail et le dépassement du contingent d'heures complémentaires stipulé au contrat ne donnent lieu à requalification du contrat en contrat à temps plein qu'autant que ces manquements ont eu pour effet de placer le salarié dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et l'ont contraint à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que le contrat de travail fait mention d'une communication par affichage des horaires de travail ; que Messieurs Pascal Z...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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19256

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 10-23.744

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; en l'espèce, M. X...

19257

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-27.849

Cour de cassation

par contrat de travail, en qualité de conseillère en patrimoine, non cadre, à compter du 2 décembre 2003 ; qu'après avoir été promue le 19 janvier 2004 conseillère en gestion privée, elle a été nommée le 18 avril 2008 chargée d'affaires gestion privée dans le cadre de la création de la Caisse d'épargne Ile-de-France, et affectée à la direction régionale 75, groupe Saint-Lazare à compter du 1er juin 2008 ; que du 18 avril 2009 au 26 mars 2010, elle a été successivement en congé maladie, congé maternité puis en congés payés ; que par courrier du 3 février 2010, elle s'est vue notifier son changement d'affectation à compter du 2 mars 2010 au sein de la direction régionale Paris 75, au groupe d'agences Louvre ; que contestant le bien-fondé de cette

19258

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-25.293

Cour de cassation

il résulte cependant des bulletins de paie produits par le salarié qu'il a perçu chaque année pendant 4 ans, de 1997 à 2000 une prime de vacances de 600 francs ; cette prime n'a cependant plus été payée à partir de l'année 2001 ; qu'eu égard à la constance, à la fixité et à la généralisation des sommes ainsi versées pendant plusieurs années, pour un montant forfaitaire, le salarié est fondé à obtenir le paiement des primes de vacances qu'il sollicite à compter de l'année 2006 et jusqu'à l'année 2011 incluse, soit 91,47 € par an et un total pour les 6 années de 548,82 €, avec les intérêts légaux sur cette somme à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe du Conseil de prud'hommes ; que s'agissant de la prime

19259

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-24.991

Cour de cassation

il résulte de sa propre démonstration que la rémunération des temps de pause a été absorbée par l'indemnité de réduction du temps de travail, ce qui revient à la faire disparaître ; que le fait que l'article 26-3 de la convention collective ne prévoit pas la forme que doit prendre la rémunération des temps de pause, n'autorise pas l'employeur à s'en dispenser ; que c'est de façon pertinente que les salariés soutiennent que l'article 11.1 de l'accord du 14 juin 2001 ne peut être considéré comme une contrepartie permettant à la société Galvalence de déroger aux dispositions de l'article 26-3 de la convention collective ; que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes des six salariés et qu'il a alloué des dommages-intérêts au syndicat CFDT Métallurgie Drôme Ardèche ;

19260

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.880

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; Attendu que M. X..., Mme Y..., Mme C..., M. Z..., Mme A... et Mme B... se sont pourvus en cassation contre six jugements du conseil de prud'hommes de Digne Les Bains rendus le 19 novembre 2012 et ayant statué sur des demandes dont l'un des chefs tendant à la condamnation de leur employeur à mettre en place à leur profit une couverture santé mutualisée analogue à celle dont bénéficient les agents statutaires des industries électriques et gazières, était indéterminé ;

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