Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1593

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 788
Dernière décision affichée28 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 788 décisions
19105

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-11.657

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié bénéficiait, en sa qualité de cadre, d'un système de rémunération au forfait jours en application de l'accord sur la réduction du temps de travail propre à l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si une convention individuelle de forfait avait été établie par écrit entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de condamnation de la société Clinique de la Défense à

19106

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-15.628

Cour de cassation

l'employeur lors de la formation et de la conclusion du contrat en application des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail ; que c'est donc à compter de cette date qu'il convient de fixer le point de départ de la prescription soit le 15 mai 2003 pour le premier contrat d'emploi solidarité renouvelé le 19 novembre 2003 ; que Madame X... ne conteste que les contrats emploi solidarité conclus en 2003 en sorte que la prescription était acquise le 31 décembre 2007 ait terme des quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, que la date de saisine du Conseil de prud'hommes est du 14 septembre 2009 alors que cette déchéance était acquise ; Alors, d'une part, que la demande au titre de

19107

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.476

Cour de cassation

la salariée, en arrêt maladie à compter du 2 octobre 2006, a été licenciée le 26 mars 2007 pour absence prolongée entraînant la désorganisation de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que nul salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ; que son licenciement n'est légitime que si son absence prolongée ou répétée, consécutive à sa maladie, a entraîné des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait souligné dans ses écritures que l'employeur n'apportait aucune preuve de cette nature ;

19108

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-24.188

Cour de cassation

l'employeur, à savoir le registre du personnel, un extrait du livre de paie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 les factures de la société DERICHEBOURG, le bilan 2011, dont les résultats sont bénéficiaires, ne suffisent pas à démontrer qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de réintégrer Maria X... parmi ses 233 salariés, quand bien même il est établi que l'emploi de lingère est effectivement pourvu. Il convient donc d'ordonner la réintégration de Maria X... dans le délai de huit jours suivant la notification du présent arrêt mais de la débouter sa demande d'astreinte qu'aucune difficulté d'exécution ou circonstance particulière ne justifie. S'agissant de l'indemnisation de Maria X..., la cour constate que celle-ci n'a manifesté

19109

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-12.949

Cour de cassation

Statuant sur contredit de compétence à raison de la matière, une cour d'appel qui constate que la demande ne s'inscrit pas dans une action en réparation d'accidents ou maladies telles que visées par l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, mais tend à l'indemnisation du préjudice économique, moral et d'anxiété subi à la suite d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, n'a pas à rechercher d'office si le salarié n'a pas fait l'objet d'une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle causée par l'amiante

19110

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.082

Cour de cassation

Manque de base légale, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, l'arrêt qui retient que le salarié ne déniait pas sa signature sur un document par lequel il déclarait avoir soldé l'ensemble de ses congés payés des années 2008 et 2009, sans rechercher s'il avait été en mesure de prendre effectivement ses congés, alors qu'il avait été en arrêt maladie durant la quasi-totalité des années 2008 et 2009

19111

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 27 mai 2014, 12-27.945

Cour de cassation

Vu les articles L. 631-1 et L. 651-2 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une somme de 100 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, l'arrêt relève que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur l'assignation d'un salarié de la société qui n'a pu obtenir paiement du montant d'une condamnation s'élevant à la somme de 9 083,75 euros prononcée par le conseil de prud'hommes le 21 mars 2006 et que M. X... a omis de déclarer l'état de cessation des paiements résultant de l'impossibilité de s'acquitter de cette somme après la notification de ce jugement le 27 mars suivant, quand à cette date, l'activité de la société était déficitaire et ses capitaux propres insuffisants depuis près de trois ans ;

Licenciement économique / PSECassation+3
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19112

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2014, 13/06251

Cour d'appel

Monsieur [D] [L] contestant son licenciement pour faute grave a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses) lequel par jugement contradictoire du 5 juillet 2013, a : - dit que le licenciement de Monsieur [D] [L] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et n'est donc pas fondé En conséquence -condamné l'Association de Hôtel Social à verser à Monsieur [D] [L] les sommes suivantes : * 3540,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 354,03 euros au titre des congés payés afférents * 4425 euros au titre de l'indemnité de licenciement * 10621,02 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Montant détecté : 1 243 €Licenciement+13
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19113

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2014, 13-18.542

Cour de cassation

par arrêt définitif du 13 décembre 2011, une cour d'appel a condamné l'employeur à payer à M. X...la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; qu'à la suite d'une contestation sur le montant des honoraires, ce dernier a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande en fixation des honoraires ; Attendu que l'avocate fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant total des honoraires ; Mais attendu que l'ordonnance retient qu'aux termes de la convention d'honoraires « le montant des honoraires de résultat sera calculé en fonction du résultat de l'affaire et sur la base d'un pourcentage par rapport au bénéfice que le client tirera de la décision ou de la transaction qui interviendra par l'intermédiaire ou non de M.

19114

Cour d'appel de Metz, 21 mai 2014, 13/01619

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 5 janvier 2006, Mme X... a été engagée par la société Z...comme fleuriste. Les relations contractuelles se sont poursuivies pour une durée indéterminée, à temps partiel suivant contrat du 13 mars 2007 puis à temps complet suivant avenant du 25 avril 2008. Le 12 juin 2008, Mme X... a été victime d'un accident du travail et placée à ce titre en congé durant trois mois. Le congé a ensuite été prolongé au titre de la maladie jusqu'au31 août 2011. A l'issue d'une visite de reprise du 29 septembre 2011, le médecin du travail a déclaré Mme X... apte à son emploi. La société Z...a convoqué Mme X... à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 septembre 2011 et il a alors été remis à la salarié une convention de sécurisation professionnelle que Mme X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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19115

Cour d'appel de Metz, 21 mai 2014, 12/01057

Cour d'appel

Suivant lettre d'embauche du 2 mars 1990, Mme X...a été engagée par la société AMBROISE PARE comme manipulatrice en radiologie à compter du 1er avril 1990. Par lettre du 18 janvier 2010, la société AMBROISE PARE faisait savoir à Mme X...qu'elle était amenée à envisager une modification de son contrat de travail et lui proposait un emploi de secrétaire médicale. Cette offre était refusée par Mme X...par lettre du 12 février 2010. Par lettre du 18 février 2010, la société AMBROISE PARE convoquait Mme X...à un entretien préalable à un éventuel licenciement et par lettre du 8 mars 2010, elle notifiait à Mme X...son licenciement pour motif économique. Saisi par Mme X...qui contestait son licenciement et demandait paiement d'une indemnité pour

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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19116

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2014, 12/01432

Cour d'appel

Par jugement en date du 22 septembre 2011, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de la totalité de ses demandes. C'est dans ces conditions que par déclaration enregistrée au greffe le 9 février 2012, elle en a interjeté appel. Devant la cour, elle conclut, à titre principal, à la nullité de son licenciement et en conséquence à ce que soit ordonnée sa réintégration, sous astreinte de 250 € par jour de retard. Elle sollicite aussi la condamnation de la société Bellot Mullenbach et Associés à lui verser la totalité des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration, soit la somme de 142 342,20 €, outre 14 234,22 € au titre des congés payés s'y rapportant. Elle demande encore la remise,

Montant détecté : 153 342 €Licenciement+12
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