Cour de cassation, Première chambre civile, 4 juin 2014, 13-16.959
Cour de cassation« l'article 411 du Code de procédure civile relatif à la représentation en justice énonce que seul le représentant de la partie peut accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ; qu'il résulte de l'article 412 du Code de procédure civile que la mission d'assistance quant à elle consiste à conseiller la partie et à présenter sa défense, ce qui implique que cette mission prend fin avec la décision de justice ; que la procédure prud'homale est une procédure pour laquelle l'avocat n'est pas obligatoire ; que par ailleurs le jugement est notifié directement aux parties ; qu'ainsi, il en ressort que lorsqu'un avocat intervient dans le cadre d'une telle procédure, celui-ci a un rôle d'assistance des parties et non de représentation ; que Me Y...