Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1592

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 788
Dernière décision affichée4 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 788 décisions
19093

Cour de cassation, Première chambre civile, 4 juin 2014, 13-16.959

Cour de cassation

« l'article 411 du Code de procédure civile relatif à la représentation en justice énonce que seul le représentant de la partie peut accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ; qu'il résulte de l'article 412 du Code de procédure civile que la mission d'assistance quant à elle consiste à conseiller la partie et à présenter sa défense, ce qui implique que cette mission prend fin avec la décision de justice ; que la procédure prud'homale est une procédure pour laquelle l'avocat n'est pas obligatoire ; que par ailleurs le jugement est notifié directement aux parties ; qu'ainsi, il en ressort que lorsqu'un avocat intervient dans le cadre d'une telle procédure, celui-ci a un rôle d'assistance des parties et non de représentation ; que Me Y...

Cause réelle et sérieuseCassation+2
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19094

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 12-28.740

Cour de cassation

Les dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire à un employeur qu'il soit fait référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée, dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice devant la juridiction de ses droits à la défense. Viole les articles L. 2141-5, L. 2141-8, L. 1134-1 et L.

19095

Cour d'appel de Paris, 3 juin 2014, 13/08086

Cour d'appel

l'association ASNB BALLERS du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Activités diverses-chambre 4, rendu le 18 Mars 2013 qui a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur X... Cheikh en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer au salarié avec intérêts légaux à compter du jugement la somme de 1 7784 ¿ à titre de dommages intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et celles de 2 246, 46 ¿ à titre d'indemnité de précarité, 36, 88 ¿ à titre de salaire du 1er Février 2012 plus 3, 68 ¿ pour congés payés afférents avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau conciliation soit le 29 juin 2012 et a ordonné la

19096

Cour d'appel de Metz, 28 mai 2014, 12/01185

Cour d'appel

M X...est salarié de la société SOTRASI depuis le mois de septembre 2002. M X...a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville pour obtenir paiement d'un rappel d'indemnités de " petits déplacements ". Par le jugement susvisé, le conseil de prud'hommes a condamné la société SOTRASI à payer à M X...la somme de 1169, 09 ¿ à titre de rappel d'indemnités de petits déplacements pour la période de juillet 2006 à juin 2010 et la somme de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de condamner la société SOTRASI à lui payer en principale la somme de 8085, 53 ¿, ou subsidiairement la somme de 3637, 90 ¿,

Délégué syndicalAccord collectif / convention collective+1
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19097

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 mai 2014, 13/02121

Cour d'appel

Par jugement rendu le 25 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, section commerce, a : Dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [G] est nul; Condamné la SA SAMSE à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes : - 26.650,00 € au titre du licenciement nul, - 5.500,00 € au titre de la perte de chance de bénéficier d'abondements sur son intéressement; - 1.058,72 € au titre des intérêts au taux légal sur le versement tardif de son intéressement; - 850,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Débouté Monsieur [G] de ses autres demandes; Débouté la SA SAMSE de sa demande reconventionnelle; Condamné la SA SAMSE aux entiers dépens. Par lettre recommandée envoyée le 13 mars 2013 et

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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19098

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.811

Cour de cassation

par courrier du 6 décembre 2004, confirmé à son salarié sa réintégration au 1er janvier 2005 dans le secteur d'activité tel qu'il existait dans son contrat de travail ; qu'un avenant au contrat de VRP exclusif était enfin signé le 25 octobre 2006 entre les parties, avec effet au 1er janvier 2006, aux termes duquel Monsieur X... passait sous le régime des frais réels et devait justifier de ses frais professionnels pour leur remboursement, dans la limite d'un forfait journalier de 96 euros maximum ; qu'à compter du 27 décembre 2007, il était en arrêt de travail pour maladie, régulièrement prolongé jusqu'au 27 février 2008, et à l'issue des deux visites de reprise le 25 février puis le 13 mars 2008, le médecin du travail émettait un avis d'inaptitude

19099

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 11-23.405

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de salaires concernant les années 2000 à 2002 que le salarié a été rémunéré au titre de la réalisation d'heures supplémentaires ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée le nombre d'heures supplémentaires réalisées par le salarié par rapport au nombre d'heures payées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 22 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les…

19100

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.389

Cour de cassation

il résulte que le chiffrage fait donc apparaître une erreur matérielle et non une mauvaise application de la convention collective ; que le Conseil des Prud'hommes a chiffré les rappels de salaire pour une période de 9 mois (du au 31/ 03/ 06) prenant en compte le rappel des temps de pause et de congés payés ; ALORS QUE les salariés faisaient valoir que le « salaire de base » mentionné sur les bulletins de salaire devait être considéré comme ne rémunérant que les 151, 67 heures de travail effectif, de sorte que les salariés devaient être rémunérés, en sus du salaire de base, des 7, 58 heures mensuelles correspondant au temps de pause calculées à partir d'un taux horaire correspondant au quotient du salaire de base et des 151, 67 heures de travail effectif ;

19101

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.947

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt retient que si le grief relatif à l'admission indue d'une candidature à la résidence n'est pas démontré, la matérialité des autres faits est en revanche établie plus qu'à suffire par les pièces produites aux débats par l'employeur et notamment par les attestations d'autres membres du personnel de l'établissement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement de la salariée ne pouvait être justifié par une surcharge de travail importante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il

19102

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.339

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que dès lors que la garde ou la permanence s'effectue dans le logement de fonction que l'employeur a mis à sa disposition, même s'il ne s'agit que d'une simple chambre située dans l'établissement, elle correspond à la qualification d'astreinte dans la mesure où, en ce lieu, le salarié est à même de vaquer à des occupations personnelles ; qu'en retenant néanmoins, pour conclure que l'intégralité des heures de veille nocturne, même hors interventions, devaient être qualifiées de temps de travail effectif, que l'instalLation proposée par l'employeur était trop sommaire pour constituer un logement de fonction dès lors que le salarié ne pouvait y apporter le moindre aménagement personnel, quand les considérations tirées du

19103

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.628

Cour de cassation

Considérant que FRANCE TELEVISION fait valoir que les demandes de Monsieur X... sont irrecevables, en application du principe d'unicité de l'instance, du fait de l'autorité de la chose jugée et par l'effet de la prescription ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R 1452-6 du Code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou (a été) révélé postérieurement à la saisine du Conseil de Prudhommes ; Que Monsieur X... a saisi, une première fois, le Conseil de Prud'hommes aux fins : - de requalification de contrats de travail à durée

19104

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.181

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification des nombreux contrats à durée déterminée exécutés durant plusieurs années l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, le refus du salarié de conclure un contrat à durée indéterminée et sa volonté de continuer à bénéficier du statut d'intermittent du spectacle malgré l'utilisation irrégulière du contrat à durée déterminée d'usage par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les conditions du recours au contrat à durée déterminée d'usage n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

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