Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1591

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 788
Dernière décision affichée4 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 788 décisions
19081

Cour d'appel de Metz, 4 juin 2014, 12/925

Cour d'appel

M X...a été engagé par la société PAPETERIES DES CHATELLES comme coupeur le 19 juin 1975. Le contrat de travail a ensuite été transféré à la société LES CHATELLES à la suite de la reprise par cette dernière des actifs de la société PAPETERIES DES CHATELLES. Par lettre du 19 novembre 2008, la société LES CHATELLES a fait connaître à M X...qu'elle le licenciait pour faute grave. Saisi par M X...qui contestait son licenciement et demandait sa réintégration et le paiement d'un rappel de salaire ou subsidiairement le paiement de diverses indemnités consécutivement à la rupture du contrat de travail et en réparation d'un harcèlement moral, le conseil de prud'hommes de Saint-Dié, par le jugement susvisé, a débouté M X...de ses demandes. Par l'arrêt

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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19082

Cour d'appel de Metz, 4 juin 2014, 12/01957

Cour d'appel

Le 28 juillet 2010, Monsieur X...a saisi le conseil de prud'hommes de FORBACH aux fins d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement des sommes suivantes : 7 214, 01 euros brut au titre de prime d'ancienneté 3 249, 38 euros net au titre de l'indemnité de transport 4 816, 50 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés 13 142, 69 euros au titre de l'indemnité de licenciement 5 577, 00 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés sur préavis 450 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Par jugement daté du 6 juin 2012, le conseil de prud'hommes de FORBACH s'est prononcé en ces termes : " A titre principal : Déclare les demandes relatives à la période allant du 01 août 1992 au 24

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
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19083

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.031

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. A..., salarié de la société Mory Ducros, laquelle par jugement du tribunal de commerce en date du 26 novembre 2013 a été placée en redressement judiciaire, et membre élu au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaire et congés payés ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et à lui délivrer un bulletin de salaire d'avril 2012 rectifié conformément à la décision, le tribunal retient que l'employeur n'a pas respecté l'obligation qui lui est faite de saisir la juridiction compétente et qu'il ne pouvait, en aucun cas, décider de sa…

Salaire / rémunérationCassation+6
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19084

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-16.423

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 2005, la société Axa avait indiqué à M. X... qu'à la suite d'un « examen particulier », il avait été décidé de procéder à la revalorisation de son taux horaire en le portant à la somme de 10, 72 euros « permettant de tenir compte des indemnisations versées ayant servi à la reconstitution d'une base de rémunération équivalente à une activité à temps plein » ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer néanmoins que M. X... ne pouvait se prévaloir de cette augmentation pour y voir la reconnaissance par la société Axa du taux anormalement bas du taux horaire découlant de l'accord du 16 juin 1999, que l'employeur soulignait que le taux retenu en 2005 résultait d'une erreur de sa part et que les éléments pris en compte pour la

19085

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.099

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès équitable » au sens du dernier de ces textes ; qu'il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle ; Attendu que, pour rejeter la

19086

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.605

Cour de cassation

par jugement du 12 mai 2011, le conseil de prud'hommes a ordonné la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), qui a interjeté appel de cette décision, a considéré que le contrat de professionnalisation avait pris fin à son terme le 31 juillet 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande en réintégration ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel retient que cette demande appelle nécessairement l'examen et l'appréciation des conditions de la rupture qui font l'objet d'une contestation sérieuse, et qu'il n'est pas établi de trouble manifestement illicite ; Qu'en statuant ainsi, alors

19087

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.543

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de La Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ; Attendu, cependant, que l'arrêté d'extension

Salaire / rémunérationCassation+1
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19088

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.542

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ; Attendu, cependant, que l'arrêté d'extension

Salaire / rémunérationCassation+1
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19089

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.541

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de La Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ; Attendu, cependant, que l'arrêté d'extension

Salaire / rémunérationCassation+1
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19090

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.540

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ; Attendu, cependant, que l'arrêté d'extension

Salaire / rémunérationCassation+1
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19091

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-12.461

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X... avait été désignée co-gérante de la société PMCJ en date du 30 avril 2004 puis de la société PP and Mick le 23 juillet 2007 suite à l'absorption par cette dernière de la société PMCJ ; qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoirs et de la signature bancaire ; qu'en faisant peser sur la société PP and Mick la charge d'établir que Mme X... avait fait usage de cette délégation de pouvoirs et de cette procuration bancaire lorsqu'il appartenait à Mme X... demanderesse à la requalification de son mandat en contrat de travail, d'établir la fictivité de son mandat social, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 3°/ que le mandataire

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