Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz

Arrêt du 4 juin 2014RG n° 12/01957

LicenciementPréavis / indemnités de rupturePrimes / variable
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 6 juin 2012
Durée de l'appel
1 an et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: 10. 319, 08 euros brut à titre de rappel d'indemnité de licenciement avec intérêts de droit à compter du 10 février 2011 Condamne la Société d'Exploitation des Etablissements SZYMANSKI SAS à payer à Monsieur Alain X.la somme de.
  • Éléments du litige : Attendu qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé pel de METZ, la Société d'Exploitation des Etablissements SZYMANSKI, à laquelle le jugement avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 juin 2012,
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt no 14/ 00349 04 Juin 2014 --------------- RG No 12/ 01957------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 06 Juin 2012 11/ 0051 I ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

quatre Juin deux mille quatorze

APPELANTE :

SAS SE DES ETS SZYMANSKI FRANCE prise en la personne de son représentant légal Route Nationale 57910 HAMBACH Non comparante non représentée

INTIMÉ : Monsieur Alain X...

...

57540 PETITE ROSSELLE Représenté par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 juillet 2010, Monsieur X...a saisi le conseil de prud'hommes de FORBACH aux fins d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement des sommes suivantes :

7 214, 01 euros brut au titre de prime d'ancienneté 3 249, 38 euros net au titre de l'indemnité de transport 4 816, 50 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés 13 142, 69 euros au titre de l'indemnité de licenciement 5 577, 00 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés sur préavis 450 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Par jugement daté du 6 juin 2012, le conseil de prud'hommes de FORBACH s'est prononcé en ces termes : " A titre principal : Déclare les demandes relatives à la période allant du 01 août 1992 au 24 juin 2009 inclus, irrecevables, c'est à dire o la prime d'ancienneté o l'indemnité de transport o l'indemnité de congés payés Déclare les demandes dont le fondement est né postérieurement à l'audience publique de jugement du 24 juin 2009, recevables c'est-à-dire o la prime d'ancienneté o l'indemnité de transport o l'indemnité de congés payés o l'indemnité de licenciement o l'indemnité compensatrice spécifique

A titre subsidiaire : Condamne la Société d'Exploitation des Etablissements SZYMANSKI SAS à payer à Monsieur Alain X...la somme de 1. 174, 68 euros brut à titre de rappel de la prime d'ancienneté avec intérêts de droit à compter du 10 février 2011 Déboute Monsieur Alain X...de sa réclamation au titre de l'indemnité de transport Condamne la Société d'Exploitation des Etablissements SZYMANSKI SAS à payer à Monsieur Alain X...la somme de 220, 00 euros brut à titre de rappel d'indemnité de congés payés avec intérêts de droit à compter du 10 février 2011 Condamne la Société d'Exploitation des Etablissements SZYMANSKI SAS à payer à Monsieur Alain X...la somme de 10. 319, 08 euros brut à titre de rappel d'indemnité de licenciement avec intérêts de droit à compter du 10 février 2011 Condamne la Société d'Exploitation des Etablissements SZYMANSKI SAS à payer à Monsieur Alain X...la somme de 5. 070 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice spécifique avec intérêts de droit à compter du 10 février 2011 Condamne la Société d'Exploitation des Etablissements SZYMANSKI SAS à payer à Monsieur Alain X...la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Déboute la Société d'Exploitation des Etablissements SZYMANSKI SAS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. " Suivant déclaration de son avocat transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 2 juillet 2012 au greffe de la cour d'appel de METZ, la Société d'Exploitation des Etablissements SZYMANSKI, à laquelle le jugement avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 juin 2012, a interjeté appel de cette décision. La Société d'Exploitation des Etablissements SZYMANSKI a été régulièrement citée pour l'audience de plaidoirie du 19 mai 2014 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 août 2013. A l'audience de plaidoirie, l'appelante n'était ni présent ni représenté. Monsieur X..., représenté par son conseil, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

SUR CE,

Attendu qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;

Que l'appelante n'a pas émis de prétentions oralement laissant ainsi la cour dans l'ignorance de ses moyens ; Qu'il convient dans ces conditions de confirmer la décision querellée ; Attendu que l'appelante qui succombe doit supporter la charge des dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire Déclare la Société d'Exploitation des Etablissements SZYMANSKI recevable en son appel dirigé contre le jugement du 6 juin 2012 du conseil de prud'hommes de FORBACH

L'en déboute, Confirme la décision entreprise, Condamne l'appelante aux dépens.

Le Greffier Le Président de Chambre

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de rupturePrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 6 juin 2012
Identifiant source
6253ccd7bd3db21cbdd91740

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6253ccd7bd3db21cbdd91740.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 2014.

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