Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1594

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 788
Dernière décision affichée21 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 788 décisions
19117

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.123

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M. E... que celui-ci a constaté que le 9 mars 2010 M. X... a pris en rayon une crêpe bretonne et une galette au chèvre qu'il a amenées au laboratoire boucherie sans les enregistrer en caisse, pour les consommer ; que compte tenu de l'ancienneté de M. X... dans ce poste, ainsi que de l'absence de tout avertissement préalable ainsi que de toute instruction écrite sur cette pratique, ces faits ne sauraient constituer ni une faute grave, ni même un motif sérieux de licenciement ; qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. X... doit être considéré sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Millau sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... était dénué

19118

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-28.407

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée le 5 décembre 2001 en qualité de serveuse par la société June ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 5 avril 2008 et a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par décision du 11 août 2008 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 septembre 2008 ; Attendu que, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de

19119

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.962

Cour de cassation

par courrier du 3 novembre 2005 ; en outre, monsieur X... reconnaît lui-même que son successeur sur Digne était un malade alcoolique dont la "gestion se révèlera catastrophique" (page l0 de ses conclusions initiales devant la cour) ; c'est en raison de son absence pour maladie à compter de janvier 2005 que monsieur X... sera chargé de le remplacer provisoirement puis il acceptera expressément sa mutation permanente sur Digne en signant un avenant du 11 mai 2005 ; ce sont donc bien là encore les nécessités du service qui sont à l'origine de cette mutation ; par ailleurs, l'employeur, qui soutient utilement qu'"il est tout à fait logique que le redécoupage évolue en fonction des nécessités de service, des départs ou des arrivées de collaborateurs",

19120

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.182

Cour de cassation

par contrat du 5 juillet 2004 en qualité d'agent de service par la société GSF Phocéa, a fait l'objet d'avertissements les 20 septembre 2006 et 30 octobre 2006 puis a été licencié pour faute grave par lettre du 4 juin 2007 ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a retenu que le salarié ne contestait pas qu'il n'avait pas effectué le travail qui lui avait été demandé et qu'il ne justifiait pas avoir été mis dans l'impossibilité matérielle d'effectuer cette tâche ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en

19121

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-10.659

Cour de cassation

par lettre du 26 janvier 2012 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de constater que la péremption de l'instance d'appel a été acquise au 24 octobre 2010 et de déclarer en conséquence irrecevables ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que n'enjoint pas de diligence expresse de conclure par écrit, en dérogation aux règles de la procédure orale, le juge qui, dans une telle procédure, se borne à fixer aux parties un délai pour déposer les observations écrites qu'elles estimeraient utile de produire ; qu'une telle indication se borne à fixer un délai au cas où une partie voudrait par dérogation au principe procéder par écrit, mais ne met pas à sa charge une obligation expresse et dérogatoire de conclure par écrit ; que l'ordonnance du 5 août

19122

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-15.627

Cour de cassation

il résulte du tableau de bord de l'employeur ; qu'enfin le nombre de 1.200 dossiers indiqué par Mme X... dans son CV ne concerne pas les gestions locatives mais le développement d'un portefeuille de syndic ; que sur les avertissements, la SARL MONCENIS IMMOBILIER soutient qu'ils reposent sur des faits objectifs ; qu'or, l'avertissement qui relève du pouvoir disciplinaire de l'employeur doit à la fois reposer sur des faits objectifs et être proportionné ; que l'envoi du premier avertissement du 1er février 2010 repose sur un seul reproche, la non restitution d'un dépôt de garantie à un locataire à l'expiration des deux mois de la fin du bail le 27 décembre 2009 alors que Mme X... était en congé depuis le 24 décembre et qu'elle fait valoir que sa collaboratrice devait la remplacer ;

19123

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-15.450

Cour de cassation

il résulte de ces différents éléments que Chrystèle X... n'a pas été victime de harcèlement moral ; qu'en conséquence, Chrystèle X... doit être déboutée de son action fondée sur le harcèlement moral et le jugement entrepris doit être confirmé ; que, sur le licenciement, le harcèlement moral ayant été écarté, Chrystèle X... doit être déboutée de son action en contestation du licenciement et exclusivement fondée sur l'existence d'un harcèlement ; que le jugement entrepris doit être confirmé. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'attitude fautive de l'employeur constitutive d'un harcèlement moral, suite à l'audition de Monsieur Luc C..., il s'avère que ses dires sont imprécis et ne corroborent pas les deux attestations précédemment écrites ;

19124

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-18.075

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2009 à la suite d'une procédure de licenciement collectif ; que contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement en raison de fautes de gestion commises par son employeur et du non-respect par celui-ci de son obligation de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 mars 2011 ; que par jugement du 15 mai 2011, la liquidation judiciaire de la société Antix a été prononcée, et M. Y... désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que pour dire le salarié irrecevable en ses demandes en contestation de son licenciement économique intervenu dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt retient que l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes au delà du délai de douze mois prévu à l'article L.

19125

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.978

Cour de cassation

il résulte de ces énonciations qu'un poste de catégorie plus élevée ait été disponible, et alors même que la rémunération antérieure de Mme X...lui était maintenue, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motif adopté, qu'un poste de vendeuse en rapport avec les aptitudes de la salariée et disponible au jour du licenciement ne lui avait pas été proposé par l'employeur ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alpes méditerranée voyages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour

19126

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.663

Cour de cassation

la Caisse des dépôts et consignation. Au niveau de la stratégie, il comprend bien l'évolution de la gouvernance, à savoir que les principaux actionnaires de la SEM souhaitent mettre en place cette gouvernance par rapport aux enjeux liés au territoire. Il souhaite qu'on l'éclaire sur le nouveau statut de Monsieur X...à la fin de son mandat social. Monsieur Z...informe Monsieur Y...que c'est le droit qui prévoit cette règle, c'est-à-dire qu'il prévoit que pendant la durée du mandat social, le contrat de travail du directeur qui est titulaire du mandat social est suspendu. A l'échéance du mandat social, la personne réintègre la fonction qu'elle occupait précédemment, sauf erreur de sa part. Monsieur X...confirme qu'il n'y a aucune erreur. Il rappelle

19127

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-11.707

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-8, 4°, du code du travail et L. 621-3, L. 631-7 et L. 631-15 II du code du commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de peintre en contrat à durée déterminée du 1er avril 2010 au 30 septembre suivant, par la société MCPG, en redressement judiciaire simplifié depuis le 26 novembre 2009, a saisi la juridiction prudhomale le 20 octobre 2010 en paiement de son dernier mois de salaire, de la totalité du mois d'août, d'heures supplémentaires, indemnité de précarité, congés payés, dommages-intérêts et garantie de l'AGS sans limite du plafond de l'article L. 3253-8, 4°, du code du travail ; Attendu que pour condamner l'AGS à garantir les créances inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la

19128

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-11.486

Cour de cassation

l'employeur du premier, que seule la société BCS pouvait faire l'objet d'une action fondée sur le contrat et qu'aucun texte ne prévoit que l'ancien gérant d'une société puisse être tenu personnellement de l'exécution du contrat de travail ou au paiement d'une indemnisation, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il sollicitait la condamnation de M. Y..., gérant de la société BCS, à réparer les préjudices qu'il subissait du fait de la dissolution de cette société en lui imputant à cet égard la commission de faux en écriture pour lesquels il avait porté plainte ; qu'en constatant qu'il n'avait pas sollicité du tribunal de

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