Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1554

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 572
Dernière décision affichée24 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 572 décisions
18637

Cour d'appel de Montpellier, 24 septembre 2014, 14/01084

Cour d'appel

par contrat (dits «'maîtres contractuels'») et l'établissement d'enseignement privé du premier et du second degré sous contrat d'association au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, ne sont pas applicables à la situation de Mme Aline X.... Dès lors et même si le contrat de travail a été agréé par l'inspecteur d'académie agissant au nom du ministre de l'éducation nationale et que la salariée bénéfice de conditions spécifiques de rémunération de droit public «'fixées en accord avec le contrat simple liant l'Adages à l'éducation nationale », elle est liée par un contrat de travail à l'établissement privé sous contrat simple au sein duquel l'enseignement lui est confié, contrat de droit privé dont le

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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18638

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 septembre 2014, 12/06238

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2010, la société Techman Industrie a notifié à ce dernier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. M. [W], estimant que son employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections des délégués du personnel avant la convocation à l'entretien préalable à son licenciement et qu'à ce titre, il devait bénéficier du statut de salarié protégé, a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 4 avril 2011 pour demander sa réintégration dans son emploi. Par ordonnance du 20 juin 2011, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a décliné sa compétence et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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18639

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-20.683

Cour de cassation

par lettre individuelle du 18 mai 2000 aviser chaque salarié d'une modification de l'accord du 20 mars 2000, ni surtout contrevenir aux termes de celui-ci en intégrant dans la prime d'IRTT la compensation des temps d'habillage, de déshabillage et les temps de pause et ce d'autant que les pauses sont rémunérées mais ne sont pas pris en compte dans le décompte du temps de travail effectif ; que le prétendu protocole d'accord de négociation salariale adopté le 12 mai 2000 est en réalité un compte rendu de réunion qui conclu que la direction proposera aux organisations syndicales pour la semaine 20 un projet d'avenant ; que le protocole d'accord de négociation salariale du 19 mai 2000 ne modifie pas les primes en litige ; Qu'aucune autre réunion ou accord n'est produit ;

18640

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-27.487

Cour de cassation

Il résulte des précédents développements que le mode de calcul de la rémunération du personnel posté était clair. Le pouvoir d'observation et de proposition de la commission paritaire de suivi était tout aussi clairement défini. Il n'est pas contesté que ce nouveau mode de calcul de la rémunération du personnel posté a constitué, dès la mise en application de l'accord une difficulté, puisque chaque salarié posté ne bénéficiait pas d'un maintien de sa rémunération mensuelle. Conformément aux termes de l'accord d'entreprise, la commission paritaire de suivi s'est réunie le 12 mai 2000, soit dans les 3 mois de cette mise en place, a rendu compte dans le procès-verbal de réunion qu'elle a établi de cette difficulté et a mentionné in fine que serait proposé un projet d'avenant.

18641

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.680

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'usage en vigueur dans l'entreprise de rembourser les frais de déplacement se faisait sur justificatifs ; qu'en faisant droit à la demande de remboursement des frais kilométriques formulée par le salarié pour la période allant de décembre 2001 à 2004 sur la base des seuls listings établis par ce dernier, sans caractériser qu'il justifiait autrement que par ses propres déclarations, avoir effectué les trajets qui y étaient mentionnés, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ; Mais attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond des éléments de fait et de preuve versées aux débats, quant au montant des frais de

18642

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-19.559

Cour de cassation

par courrier A.R., le versement de son salaire, alors même qu'elle n'avait pas travaillé ; que par l'intermédiaire d'une société de protection juridique, en date du 29 mars 2007, Madame X... a formulé de nouveaux griefs à l'encontre de la Société NURSE ALLIANCE ; que le 2 mai 2007, la Société NURSE ALLIANCE rappelait à Madame X... que l'absence de réalisation des 36 heures mensuelles prévues par le contrat de travail était exclusivement liée à son refus de réaliser les missions proposées ; que dans un but de conciliation, et afin de mettre un terme à cette situation, et ainsi de permettre aux parties de reprendre sérieusement l'exécution de leur relation contractuelle, la Société NURSE ALLIANCE décidait d'allouer à Madame X... les salaires au titre de la période de décembre à avril 2007 ;

18643

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-19.467

Cour de cassation

la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la salariée et l'employeur ont interjeté appel principal de ce jugement, ces instances étant jointes par une ordonnance du 3 décembre 2012 ; Attendu que pour constater l'extinction de l'instance, la cour d'appel énonce que l'appelant a déclaré se désister de son appel et que l'intimé n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente avant ce désistement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une jonction d'instances ne crée pas une procédure unique et que le désistement de son appel par la salariée laissait subsister celui de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE

18644

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.104

Cour de cassation

il résulte de la décision de radiation qu'aucune diligence n'avait été expressément mise à la charge des parties en sorte que le délai de péremption n'avait pu courir contre la salariée, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Stanhome France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Stanhome France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

18645

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.970

Cour de cassation

l'employeur, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 2313-2 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du délégué du personnel, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas démontré que les courriers adressés aux salariés concernés par les atteintes et destinés à les aviser de l'introduction de l'instance, les ont informés de la dernière procédure engagée ; Qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle constatait que les salariés au nom desquels le délégué du personnel avait déclaré engager l'action afin d'ouverture d'une enquête et que soient prises les mesures

18646

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.090

Cour de cassation

il résulte du même constat d'huissier, conduit à penser que M. X... n'est pas resté totalement inactif à l'égard de ces clients après son licenciement ; qu'il ne peut donc demander la contrepartie d'une obligation de non-sollicitation de clientèle qu'il n'a, pour sa part, pas rigoureusement respectée, manquant ainsi gravement à son devoir de loyauté envers son employeur ; que c'est donc à bon droit que cette demande a été rejetée par la Conseil de prud'hommes » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « M. X... n'a pas respecté son obligation de loyauté et qu'il ne démontre pas qu'il ait, postérieurement à son licenciement, respecté l'obligation de non débauchage de sa clientèle qui résultait de son contrat de travail, puisque

18647

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.615

Cour de cassation

il résulte pourtant des éléments versés aux débats que le solde de congés payés dû à Benoit X... a été régularisé sur le salaire de mars 2010 ; que toutefois, au vu du nombre de jours restant dus, l'indemnité de congé payé aurait dû s'élever à la somme de 822,50 € ; qu'ayant été rempli de ses droits à concurrence de la somme de 747,71 €, Benoit X... est bien fondé en sa demande en paiement pour la somme de 74,78 € que la SARL CLOS FONTAINE se trouve condamnée à lui payer ; Alors qu'en limitant à la somme de 74,78 € correspondant à une journée de travail le complément d'indemnité de congés payés alloué à M.

18648

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.842

Cour de cassation

par contrat de travail soit tacitement une rémunération spécifique concernant les ventes sur foires; que Monsieur X... se plaignant de la suppression des participations aux foires, le Conseil ne peut que prendre acte que ces périodes devaient être bénéfiques au demandeur ce qui est corroboré par sa réclamation concernant la suppression de ces foires; que le Conseil estime cette demande tardive et la rejette de même que celle concernant l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente; ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter du seul silence du salarié ; qu'en affirmant que Monsieur X... avait participé activement et sans aucune réticence au système de commissionnement défini par la société ALSAPAR pour l'activité de vente

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