Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1555

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 572
Dernière décision affichée24 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 572 décisions
18649

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.802

Cour de cassation

vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, vu le contrat de travail, pour l'exercice 2007, une partie variable annuelle garantie a été payée au prorata du temps passé ; que pour soutenir sa demande au titre de 2008 et 2009, le salarié ne produit aucun document permettant de vérifier si l'intégralité des commissions 2008 lui a été payée ou pas ; que de son côté la société défenderesse observe que le demandeur ne pouvait ignorer le chiffre d'affaires réalisé puisqu'il ne saisissait lui-même les données dans le système informatique de la société ; qu'il n'a jamais demandé d'information particulière afin de pouvoir calculer sa rémunération variable ; que le Conseil n'ayant aucun élément probant, ne peut apprécier la demande, déboute en conséquence M.

18650

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.572

Cour de cassation

par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 avril 2014 rectifié le 9 avril 2014 la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Hyparlo - Carrefour Saint-Egrève se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce) le 9 novembre 2010 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Hyparlo - Carrefour Saint-Egrève de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour

18651

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.289

Cour de cassation

par courrier Monsieur X... Mohamed que si celui-ci devait à nouveau effectuer des heures complémentaires, il devrait en aviser la direction qui donnerait ou non l'autorisation d'effectuer de telles heures ; que Monsieur X... Mohamed n'a pas avisé sa hiérarchie lorsqu'il a de nouveau effectué des heures complémentaires, ce qui va à l'encontre du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en conséquence le Conseil déboute Monsieur X... Mohamed de sa demande de rappel d'heures complémentaires » ALORS QUE le salarié n'est privé du droit au paiement d'heures supplémentaires qu'en cas d'interdiction expresse préalable de la part de l'employeur à leur accomplissement ; qu'en relevant que l'initiative de la réalisation d'heures supplémentaires appartenait

18652

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.893

Cour de cassation

il résulte tant des termes du plan de commissionnement de 2006 qui ne mentionne aucun autre intervenant commercial, que de ceux des attestations de Madame Z..., de Messieurs A... et B..., que Monsieur X... « réalisait pour le compte de l'entreprise Tempo, toutes les études ainsi que le suivi des chantiers de désamiantage " ; qu'ainsi à défaut d'éléments contraires, l'intégralité du chiffre d'affaires généré par la société doit être considérée comme due au travail personnel de Monsieur X..., lequel est fondé en sa demande pour l'intégralité des années 2004 et 2005 à hauteur des sommes suivantes calculées à partir des chiffres d'affaires non contestés, sous déduction des sommes effectivement perçues à titre de primes par le salarié : 17. 004, 24 € pour l'année 2004, 20.

18654

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.223

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement confirmé que les parties au contrat de travail avaient convenu d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors dire le salarié exclu du bénéfice de la législation sur la durée du travail et les heures supplémentaires sans violer l'article 134 du Code civil. QUE dès lors, en statuant comme elle l'a fait sans caractériser l'existence d'une convention individuelle de forfait conforme aux exigences légales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes. ET QU'en retenant éventuellement, par motifs adoptés des premiers juges, que le contrat de travail de Monsieur Claude X... aurait prévu la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires quand

18655

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.703

Cour de cassation

l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 mai 2012, n° 10-26.824), que M. X... a été engagé par l'association Rugby club Orléans (RCO), en qualité de kinésithérapeute à temps plein à compter du 1er septembre 1999 ; que le 9 janvier 2006, un avenant, à effet du 1er janvier 2006, a été conclu prévoyant que le contrat de travail serait désormais à temps partiel, les horaires estimés étant : le

18656

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.357

Cour de cassation

il résulte de l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport que les dispositions du chapitre XII relatif au sport professionnel, notamment celles qui permettent le recours aux contrats à durée déterminée d'usage pour les joueurs professionnels, ne s'appliquent qu'aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger que M. X... était un sportif professionnel au sens de l'article D.

18657

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.356

Cour de cassation

il résulte de l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport que les dispositions du chapitre XII relatif au sport professionnel, notamment celles qui permettent le recours aux contrats à durée déterminée d'usage pour les joueurs professionnels, ne s'appliquent qu'aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger que M. X... était un sportif professionnel au sens de l'article D.

18658

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.355

Cour de cassation

il résulte de l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport que les dispositions du chapitre XII relatif au sport professionnel, notamment celles qui permettent le recours aux contrats à durée déterminée d'usage pour les joueurs professionnels, ne s'appliquent qu'aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger que M. X... était un sportif professionnel au sens de l'article D.

18659

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.125

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions que la société Sector Consulting a conclu le 10 septembre 2004 un contrat qualifié de « contrat de prestations de service » dans lequel M. X... était chargé d'une mission tendant à assurer le développement commercial de la société - dans les domaines des banques, assurances, mutuelles, sociétés financières - et de générer pour la société un chiffre d'affaires et une marge opérationnelle ; que ce contrat prévoyait une rémunération pour M. X... composée, à la fois, d'un fixe et d'une commission, fonction du chiffre d'affaires de la société, comportait une clause d'exclusivité et précisait que « le fait (pour M. X...) de ne pas avoir atteint (ses) objectifs (...) constituera(it) un motif réel et sérieux de rupture de contrat, à l'initiative de la société » ;

18660

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.091

Cour de cassation

par courrier du 7 février 2011 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et en paiement d'indemnités et de rappel de salaire ; que les deux sociétés ont été placées en liquidation judiciaire et M. Y..., désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société EC 12 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié en arrêt maladie bénéficie d'une garantie de ressource,

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