Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1553

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 572
Dernière décision affichée30 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 572 décisions
18625

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-13.985

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié à titre de rappel de salaire et de prime, l'arrêt retient que par courrier adressé du 7 mai 2008, l'employeur a dénoncé l'engagement unilatéral que constituait le versement des primes non contractuelles, l'absence de délai de prévenance n'invalidant pas cette dénonciation ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que la dénonciation de l'engagement unilatéral n'avait pas été précédé d'un délai de prévenance, ce dont il résulte que la dénonciation était inopposable au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation de l'arrêt du chef de rappel de salaire et de prime entraîne, par voie de

18626

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-13.315

Cour de cassation

il résulte qu'elles ne constituaient pas la contrepartie du travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles devaient être exclues du salaire devant être comparé au SMIC ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3141-19 du code du travail ; Attendu que pour ordonner à l'employeur de faire apparaître sur le bulletin de salaire un jour de congé payé supplémentaire de fractionnement acquis, l'arrêt retient qu'au titre des congés 2009-2010, la salariée a certes été amenée à remplir une demande de congés sur un imprimé portant la mention dactylographiée suivante : « la période de prise du congé principal (droits à congé hors 5e semaine et congé d'ancienneté) s'étend du 1er juin au 31 octobre.

18627

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-10.591

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-22 et L. 3141-25 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé par la société Ceca le 5 juillet 1980 en qualité d'opérateur ; que soutenant que l'employeur n'avait pas respecté la règle du dixième, il a sollicité de ce dernier le paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés ; qu'à la suite du refus qui lui a été opposé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel d'indemnités de congés et établir des bulletins de paie conformes, le jugement retient que selon l'accord d'harmonisation applicable au 1er janvier 1989, non dénoncé, le

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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18628

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-15.492

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès équitable » au sens du dernier de ces textes ; qu'il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle ; Attendu que, pour rejeter la

18629

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.766

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès équitable » au sens du dernier de ces textes ; qu'il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle ; Attendu que, pour rejeter la

18630

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-15.980

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à la quelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. En l'espèce, lorsque M. X... a adressé la lettre du 5 juillet 2010, il était en conflit avec son employeur puisqu'il réclamait des arriérés de salaries et lui reprochait les conditions de travail qui lui étaient faites, de sorte qu'il n'y avait pas de volonté claire et no équivoque de démissionner ; il s'agit d'une prise d'acte dont il convient de rechercher si elle s'appuie sur des manquements graves de l'employeur. M.

18631

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.436

Cour de cassation

rendue compte que mon rôle de DPCE ne signifiait rien au sein de cette entreprise car comme d'habitude je devais me taire en faveur de la direction », ce même témoin indiquant dans une autre attestation que M. P... lui avait demandé, ainsi qu'à Melle S..., ce que cette dernière confirme dans une attestation, de venir témoigner contre ses collègues dans la procédure prud'homale, celle de X... Johannaqui indique notamment « je certifie sur l'honneur les dires de Madame Sylvie O..., à savoir que les agissements de M.

18632

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.851

Cour de cassation

l'employeur est tenu, en application du principe d'égalité de traitement des salariés et du principe « à travail égal, salaire égal », d'assurer l'égalité des rémunérations des salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale sauf à établir l'existence d'éléments objectifs et pertinents la justifiant ; qu'en l'espèce Madame X...indique qu'elle a été engagée le 4 janvier 1993 à un salaire réel supérieur de 10, 23 % au minimum conventionnel alors que huit autres médecins ont été engagés pour effectuer le même travail à des salaires réels plus ou moins supérieurs au minimum conventionnel, à savoir : M. Z...25, 79 %, Mme A...10, 09 %, Mme B...12, 73 %, Mme G...28. 5 %, Mme D...5 %, Mme E...5 %, Mme F...11, 46 % et Mme C...

18633

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.115

Cour de cassation

Selon l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation. Est en conséquence cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de cette prime, retient que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L.

18634

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-50.039

Cour de cassation

par acte du 9 septembre 2003 ; dans le cadre de la procédure initiée, Mme X... a comparu en séance de conciliation le 13 octobre 2013 ; au cours de cette séance de conciliation, les parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement du 3 novembre 2004 avec, à la charge de chacune, une obligation de conclure et échanger selon le calendrier de procédure que les parties avaient accepté ; Faute d'avoir respecté ces premières diligences, Madame X... s'est vue opposer une décision de radiation le 3 novembre 2004. Ce n'est que par acte du 25 octobre 2006 que Madame X... a sollicité la réinscription de son affaire. L'articulation des prescriptions des articles L. 516-1 et R. 516-3 précité du Code du travail conduit à constater que Madame X...

18635

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-15.802

Cour de cassation

Une cour d'appel décide exactement que la délivrance d'un certificat E 101 par l'organisme de sécurité sociale espagnole n'avait d'effet qu'à l'égard des régimes de sécurité sociale, en application de l'article 1er du règlement (CEE) n° 1408/1971 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, applicable en la cause, et que la détermination de la juridiction compétente devait être faite en application des dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

18636

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679

Cour de cassation

Doit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre

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