Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1552

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 572
Dernière décision affichée30 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 572 décisions
18613

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-17.721

Cour de cassation

l'employeur ne démontrant pas en quoi les fonctions occupées par Mme Y... qui était sous le contrôle direct d'un cadre seraient incompatibles avec le coefficient 3.3 ; que le jugement qui a alloué à Mme Y... ce coefficient à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Versailles sera confirmé ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE "la convention collective applicable en l'espèce définit les caractéristiques des fonctions et des qualifications des ETAM ; que si une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique apparaît, elle doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'il est constant que Madame Rachida Y...

18614

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.894

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la salariée s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes rendu sur des demandes qui, tendant non seulement au paiement de dommages-intérêts mais également à l'annulation d'un avertissement, présentaient un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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18616

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-20.244

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au jugé des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la salariée étaye sa demande par la production d'attestations de témoin de clients du fonds de commerce. exploité par Madame Y... (notamment Eric B..., Dominique C..., Jean-Luc D..., Cary Lea E..., Jean-Louis

18617

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-20.082

Cour de cassation

l'employeur qu'en cas de faute lourde et ensemble l'article L. 1331-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 1er décembre 2008, M. X... a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourd avec la société STEF ; qu'à la suite d'une erreur de conduite, le salarié a endommagé le camion qui lui était confié et que les parties ont convenu que le coût de la réparation serait retenu sur le salaire ; que licencié le 15 mars 2011, le salarié a formé devant la juridiction prud'homale diverses demandes de nature salariale, dont le remboursement des sommes prélevées au titre de la réparation du véhicule de l'entreprise ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à

18618

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.746

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le GIE fait valoir qu'il a demandé à plusieurs reprises au salarié s'il souhaitait être engagé directement par l'entreprise et ce en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée, qu'elle produit un imprimé qu'elle a adressé le 29 novembre 2002 à l'intéressé pour lui permettre d'exprimer ses desiderata sur ce point, et que pour chaque option, contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée, l'intéressé a barré la réponse préimprimée « OUI » et a entouré la réponse « NON » ; qu'il résulte de ce

18619

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.564

Cour de cassation

l'employeur de conclure un contrat à durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de reclassification en qualité d'attaché d'enseignement ; Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est privée de portée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les

18620

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.702

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 et l'annexe II de la convention collective Syntec, que les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3. 2 et 3. 3, et dans certains cas 3. 1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être mandataire social ; Et attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants visés par les quatrième et cinquième branches,

18621

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.525

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, le salarié n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le

18622

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.174

Cour de cassation

l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'employeur expose qu'à partir de février 2005, il a obtenu l'autorisation d'ouverture de nuit ce qui l'a conduit à modifier l'horaire des salariés, l'intimé exerçant désormais ses fonctions en semaine de 18h30 à 2h et les fins de semaine et les jours fériés de 20h à 4h ; que la société Ks produit l'autorisation préfectorale d'ouverture de nuit datée du 4 février 2005 ainsi que les témoignages de plusieurs salariés qui certifient qu'à compter de cette date, les horaires de leur collègue M. X... ont été aménagés de façon à rester dans la limite de 39h. par semaine et qu'en particulier, celui-ci ne commençait son service le week-end qu'à 20h. au lieu de 18h30 ; qu'elle produit également l'

18623

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.962

Cour de cassation

l'employeur avait commis des fautes dans l'exécution du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est imputable à l'employeur et caractérise un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de lettre de notification des motifs, la rupture du contrat du travail qui intervient en raison de la décision de celui-ci d'interdire l'accès aux locaux de l'entreprise à son salarié ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement verbal, sans rechercher, comme elle y

18624

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.130

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient l'absence de modification du contrat de travail imposée par l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la carence de l'employeur quant au paiement de l'intégralité des heures supplémentaires ne constituait pas un manquement contractuel à ses obligations suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du

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