Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1551

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 572
Dernière décision affichée8 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 572 décisions
18601

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-11.789

Cour de cassation

En l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour cause d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel du bénéfice d'une indemnité de licenciement qu'elle institue. Doit être approuvé en conséquence l'arrêt par lequel la cour d'appel a décidé que les dispositions illicites du 2° de l'article 36 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole dans sa rédaction du 22 décembre 1999 devaient être écartées au profit de celles du 1° de cet article

18602

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.793

Cour de cassation

Des faits de menaces, insultes et comportements agressifs, commis à l'occasion d'un séjour organisé par l'employeur dans le but de récompenser les salariés lauréats d'un "challenge" national interne à l'entreprise et à l'égard des collègues ou supérieurs hiérarchiques du salarié, se rattachent à la vie de l'entreprise. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que ces faits relèvent de la vie privée du salarié et ne peuvent fonder un licenciement disciplinaire

18603

Cour d'appel d'Angers, 7 octobre 2014, 14/00175

Cour d'appel

Suivant contrat de travail signé le 29 août 2011, Mme X..., domiciliée à L'HUISSERIE (53970), a été embauchée par la société VENTE PRO. FR, dont le siège social était alors à RENNES, en qualité d'acheteuse, niveau IV, moyennant une rémunération mensuelle de 2537, 57 euros pour 35 heures hebdomadaires, plus 362, 43 euros d'heures supplémentaires à 25 %, soit un total de 2900 euros, correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, outre un variable défini suivant les objectifs trimestriels convenus. Mme X...bénéficiait de la convention collective nationale des commerces de gros. Le siège social de la société a ensuite été transféré à CHATEAUBOURG (35220) en octobre 2011. Licenciée le 30 novembre 2012 pour faute grave,

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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18604

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-19.792

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. X... n'avait pas une nature économique, après avoir pourtant relevé que celui-ci était motivé par le refus du salarié de la modification de son lieu de travail rendue nécessaire par la perte du marché exécuté sur le site sur lequel il était affecté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que si la perte d'un marché ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement, le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par cette perte, sans modification du contrat de travail, constitue un motif de licenciement ; Et attendu qu'ayant constaté qu'à la suite de la perte du

18605

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-18.522

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que postérieurement à la mise en place en 1981 d'une retraite sur-complémentaire par engagement unilatéral de l'employeur, la structure de la rémunération des cadres français de l'entreprise avait été modifiée par l'ajout au salaire d'activité initial servant de base pour déterminer le niveau de rente garantie, d'une rétribution supplémentaire fixe ou « bonus fixe », ce dont il résultait que la non prise en compte de cette part de rémunération brute dans le calcul de l'assiette de la retraite sur-complémentaire n'emportait pas modification de l'engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit la demande de M.

18606

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-18.315

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que le salarié qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail à partir de 60 ans pour prendre sa retraite a droit à une indemnité de départ à la retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté ; que pour un salarié comptant cinq années d'ancienneté ou plus, l'indemnité de licenciement est calculée à raison d'un cinquième de mois par année d'ancienneté, avec un maximum de cinq mois ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 26 août 1968 par les Etablissements Mathey, aux droits desquels se trouve la société Guillot Cobreda, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2010 et a perçu une indemnité de départ à la retraite ;

18607

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-17.616

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 15 octobre 2001 par la société Theriaz et l'économe, a été licenciée pour motif économique le 1er janvier 2009 ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'intéressée indiquait qu'elle n'était pas aide-magasinière mais magasinière, au motif de sa maîtrise de l'outil informatique, alors qu'elle ne disposait que d'une formation informatique Word 2000 concernant des travaux de secrétariat liés à une évolution naturelle de son emploi et à une adaptation de ses fonctions, ce qui ne saurait transformer celles-ci et son contrat de travail et donc entacher la suppression de son poste ;

18608

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-16.677

Cour de cassation

Il résulte des articles L1237-9 et L1237-10 (anciennement L122-14-13) du code du travail que le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite et doit respecter un préavis. L'article 77 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 relatif à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires-CRPCEN-dispose qu'au premier jour du mois suivant le 60° anniversaire d'un assuré, une pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail se substitue à la pension d'invalidité. M. X..., qui n'était plus en arrêt de travail pour maladie mais classé en invalidité depuis le 1er octobre 2004, Aurait pu reprendre le travail ou en tous cas solliciter la

18609

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-15.826

Cour de cassation

il résulte d'une lettre que celui-ci a adressée à son employeur qu'il a lui-même sollicité l'autorisation de participer à une formation universitaire pendant quarante-sept jours ouvrés entre le 16 octobre 2007 et le 22 mai 2008 en compensation du solde de ses jours de congés qu'il n'avait pas pris ; qu'ainsi contrairement à ses affirmations ce n'est pas sous la contrainte mais à sa demande qu'il a suivi une formation pendant ses congés payés que l'employeur a accepté de reporter ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation du salarié à ses droits au titre des congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

18610

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-13.549

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en se bornant à viser les « convocations envoyées » et à affirmer que M. Y... avait été « régulièrement convoqué », sans constater qu'il avait été convoqué à l'audience de jugement, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée avec avis de réception et qu'il avait accusé réception de cette convocation, ou sans rechercher si, à défaut, il avait été procédé par voie de signification, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

18612

Cour d'appel de Limoges, 30 septembre 2014, 14/00025

Cour d'appel

Par requête du 2 juillet 2013, M. Z...a fait également convoquer devant le conseil de prud'hommes deux légataires à titre universel institués par le défunt, la fondation ARC et l'association Raoul FOLLEREAU. Le conseil de prud'hommes a par jugement du 20 mars 2014 reconnu l'existence du contrat de travail invoqué par M. Z...et condamné Mesdames Anne France et Laurence Y...à verser à celui-ci les sommes suivantes : -550, 55 ¿ brut au titre du salaire de la période du 1er au 10 mars 2011 ; -4 079, 79 ¿ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; -1 894, 47 ¿ brut au titre des indemnités de congés payés de la période 2010/ 2011 ; -35, 48 ¿ brut au titre de rappel de prime d'ancienneté ; -8 288, 59 ¿ net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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