Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1550

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 572
Dernière décision affichée9 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 572 décisions
18589

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re Chambre B, 9 octobre 2014, 13/17577

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2005, reçue le 9 janvier 2006, la direction lui notifiait un avertissement lui demandant de modifier ses méthodes de travail. Il était licencié le 1er février 2006 après entretien préalable, motifs pris d'insuffisance professionnelle, non respect de la hiérarchie, et insuffisance de résultats. M.[X] [X], assisté par la SCP d'avocats [L] saisissait le conseil des Prud'hommes de Grasse le 17 décembre 2007, contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement. Par jugement du 3 septembre 2008, le conseil des Prud'hommes de Grasse l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, estimant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+5
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18590

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-19.278

Cour de cassation

il résulte des énonciations précédentes que l'AFP disposait à Zagreb d'un représentant, doté de pouvoirs tels, qu'au lieu même où se trouvait ce représentant, l'AFP était « établie », au sens de l'article R 1412-1 précité ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le contrat de travail de Mme X... comporte des mentions relatives aux jours fériés de Bosnie Herzégovine, précise l'affiliation de la salariée à la Sécurité Sociale de Bosnie Herzégovine, affirme bien que Mme X... est sous l'autorité du chef de Bureau de Sarajevo, sous l'autorité de Zagreb ; que ce même contrat désigne l'employeur contractant comme étant l'AFP Bureau de Sarajevo, région de Zagreb, lui conférant le statut d'entité autonome ; que le contrat à l'origine de la relation de travail a été signé sur le territoire de Bosnie Herzégovine ;

18591

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-19.277

Cour de cassation

il résulte des énonciations précédentes que l'AFP disposait à Zagreb d'un représentant, doté de pouvoirs tels, qu'au lieu même où se trouvait ce représentant, l'AFP était « établie », au sens de l'article R 1412-1 précité ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le contrat de travail de Mme X... comporte des mentions relatives aux jours fériés de Bosnie Herzégovine, précise l'affiliation de la salariée à la Sécurité Sociale de Bosnie Herzégovine, affirme bien que Mme X... est sous l'autorité du chef de Bureau de Sarajevo, sous l'autorité de Zagreb ; que ce même contrat désigne l'employeur contractant comme étant l'AFP Bureau de Sarajevo, région de Zagreb, lui conférant le statut d'entité autonome ; que le contrat à l'origine de la relation de travail a été signé sur le territoire de Bosnie Herzégovine ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-19.876

Cour de cassation

par arrêt réputé contradictoire, débouté Monsieur X... de son appel et confirmé le jugement entrepris ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QU'en énonçant d'un côté, que l'affaire a été débattue le 22 mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées devant Madame COLAS, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, tout en constatant de l'autre côté, que Monsieur X... n'a pas comparu ni ne s'est fait représenté lors de l'audience du 22 mars 2013, et que la société MANPOWER a été non comparante, ce dont il s'évinçait qu'il n'y a pas eu de débats entre les parties à l'instance, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

18593

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.342

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, la cour d'appel retient que si la salariée s'était déjà plainte, épisodiquement, d'absence de promotion ou de sa notation, elle ne justifie pas de postulation sur des postes supérieurs qui auraient été rejetées, que les comparaisons théoriques avec d'autres collègues dont le dossier est ignoré ne peuvent suppléer ces éléments, que, s'agissant de l'article 35 de la convention collective, applicable aux deux remplacements effectués par Mme X..., dont celui de M. Y..., la salariée argue à bon droit de ce que la durée de ce remplacement-quatre ans-lui ouvrait droit au coefficient 157 qu'

Salaire / rémunérationCassation+4
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18594

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.109

Cour de cassation

il résulte que la convention signée entre les parties n'est pas un contrat de prêt, est atypique, et constitue un contrat de rentes viagères au sens des articles 1979 et suivants du code civil ; - les articles 22 et 23 du statut des mineurs n'indiquent pas que les prestations versées aux retraités ont un caractère viager et n'évoquent pas les modalités de versement de celles-ci mais constituent seulement la reconnaissance d'un droit à indemnités au profit des mineurs, puis sous conditions, des mineurs retraités, étant observé que le rachat des prestations des articles 22 et 23 n'est qu'une option offerte au salarié et non une obligation imposée par les Houillères et que c'est bien monsieur X...

18595

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.840

Cour de cassation

par lettre du 19 février 2003, l'employeur a répondu à Madame Y... dans les termes suivants : "nous accusons réception de votre courrier recommandé du 7 février 2003 qui a retenu toute notre attention. Votre demande a bien été prise en compte et vient d'être transmise au Centre de traitements administratifs de St Denis en charge de votre dossier afin d'étudier le bien fondé de votre requête. Cette analyse est longue car elle nécessite un examen minutieux sur plusieurs années de votre carrière professionnelle et de vos bulletins de paie. Pour vous répondre il convient de recalculer manuellement les différents seuils hebdomadaires et de les rapporter au taux horaire du salaire de référence.

18596

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.545

Cour de cassation

l'employeur connaissait la situation des salariés en faveur desquels il exerçait cette action en justice, la cour d'appel en a exactement déduit que le contredit était motivé au sens de l'article 82 du code de procédure civile et dès lors recevable ; que le moyen qui manque en fait en ses trois dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le conseil des prud'hommes incompétent pour statuer sur la demande en paiement de diverses sommes relatives à l'application d'un accord d'entreprise du 26 février 1976 relatif au régime des grands déplacements et de déclarer le conseil des prud'hommes compétent pour se prononcer sur cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que pour agir sur le fondement…

18597

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.641

Cour de cassation

par lettre de Monsieur X..., de l'irrégularité de la situation de l'entreprise au regard des élections des délégués du personnel ; qu'il est établi que la SAS Simon a affiché une « note d'information » datée du 16 juillet 2009 ( et non du 6 juillet 2009 comme l'indique l'employeur dans ses écritures) pour informer les salariés de l'élection des délégués du personnel dans les termes suivants : « Suite à la démission de leur mandat des deux déléguées du personnel, Mesdames Inès Y...

18598

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-19.303

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 1995 par la société Professional General Electronic Products (PGEP) en qualité d'attachée de direction ; qu'après son licenciement pour motif économique le 1er août 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation pour harcèlement moral ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 31 janvier 2013, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt retient que les attestations versées aux débats par cette dernière ne corroborent pas de prétendus agissements réitérés la visant en qualité de salariée, sont pour la

18599

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-22.132

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 31 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail la liant à la société ACN communications France et à obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer et l'a renvoyée à mieux se pourvoir ; Attendu que pour déclarer irrecevable sa demande pour défaut d'intérêt à agir, la cour d'appel énonce qu'elle ne produit aucun élément justifiant d'une quelconque relation contractuelle avec la société ACN communications France qui indique ne pas la connaître ; Qu'en statuant ainsi, en…

18600

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 12-29.995

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'au regard de l'ancienneté, de l'âge, de la qualification et de la rémunération du salarié, des circonstances de la rupture, ainsi que de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, notamment la situation de chômage et d'emploi, et de l'absence de justification de la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts que réclame le salarié, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait été engagé par l'employeur le 15 mai 2007 et comptait plus de deux

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