Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1549

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 572
Dernière décision affichée15 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 572 décisions
18577

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-18.568

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titres des heures supplémentaires, alors selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en appréciant l'existence d'heures supplémentaires au regard des seuls éléments de preuve produits par Mme X..., dont il ressortait de ses propres constatations qu'elle avait étayé sa demande, sans procéder à un quelconque examen des éléments qu'il incombait à l'employeur de lui fournir pour justifier des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur…

18578

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-10.877

Cour de cassation

il résulte des explications fournies par les parties qu'il existe une difficulté concernant la réalité du temps de pause et le calcul du temps de pause ; qu'ainsi concernant le premier grief, l'avertissement notifié à M. X... n'est pas justifié ; que par contre M. Z... a bien confirmé, y compris devant la juridiction prud'homale, qu'il s'était heurté au refus de M. Jean-Paul X... d'entendre ses réclamations lors d'une opération de déchargement au seul motif qu'il avait refusé de signer la pétition sur la grève ; qu'ainsi le second grief est établi ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a maintenu la sanction prononcée le 24 avril 2009 ; - Sur l'avertissement notifié le 20 juillet 2009 et contesté par M. Jean-Paul X...

18579

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.143

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code civil et L.1221-1 et 3 du Code du travail (que) les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; QUE dans le règlement intérieur de la SA Carnac Casino Barrière, article 5 : "tenue vestimentaire" il est précisé qu'une tenue irréprochable est de rigueur (et que) "le personnel en contact avec la clientèle est tenu de porter pendant son travail l'uniforme qui lui a été remis ou un vêtement conforme aux prescriptions de la direction. Les vêtements portés durant les heures de travail doivent être dans un état de propreté irréprochable" ; QUE le courrier du 29 juillet 2009 de l'

18580

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.220

Cour de cassation

il résulte des attestations de Mmes Z..., C..., D..., E..., F... et MM. A... et B..., tous effectuant des prélèvements de sang à domicile, que 9 prises de sang se faisaient entre 2 h et 2 h 30 ; que le contrat de travail de Mme X... prévoit au chapitre de la rémunération qu'elle percevra un salaire mensuel égal à 1. 021, 41 euros (calculé en fonction du nombre de prises de sang effectuées par le salarié) ; qu'en l'occurrence sur la base de 9 prises de sang quotidiennes ; qu'il s'ensuit qu'au-delà de 9 prises de sang dans sa plage horaire de travail, elle était rémunérée à la prise de sang supplémentaire ; qu'étant mensualisée, Mme X... percevait donc un salaire de 1. 021, 41 euros qu'elle fasse ou non les 9 prises de sang de base et pour les prises

18581

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.246

Cour de cassation

et l'a démontré, le Conseil ne fera pas droit aux demandes de ce dernier ; ALORS, D'UNE PART, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en se fondant, pour en déduire que la demande de rappel de prime d'ancienneté était infondée, sur le fait que le salarié n'avait formulé aucune réclamation préalable à ce titre avant l'engagement de la procédure prud'homale, ce qui n'était pas de nature à exclure le bien-fondé de la demande, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ensemble les articles L.

18582

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.645

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 octobre 2003 en qualité de chef d'atelier par la société Reithler ; qu'il a été licencié le 4 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que pour dire fondée la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que les salariés de l'atelier aluminium prenaient leurs pauses-repas en fonction des exigences du travail et restaient, ce qui n'est pas contesté, en tenue de travail, ce qui signifie qu'en réalité ils restaient dans le créneau horaire de 12 h à 13 h

18584

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-29.235

Cour de cassation

Aux termes de l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées. Il en résulte que doit être jugée illicite une prime dépendant notamment des distances parcourues et des délais de livraison, peu important la prise en compte des temps d'attente

18585

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 octobre 2014, 14/01655

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par Mme [O] [F] à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 7 mars 2014 par laquelle le conseil de prud'hommes de Versailles a déclaré irrecevable la demande de Mme [F]'; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 30 juin 2014 par Mme [F] qui prie la cour, infirmant l'ordonnance déférée, de la déclarer recevable en ses demandes et de condamner la société NOVASOL à lui payer les sommes suivantes': - salaires de décembre 2012 à décembre 2013 16 240,90 € - congés payés afférents 1624,09 € - heures de délégation 2607,75 € - congés payés afférents651,25 € - congés payés afférents65,12 € - dommages et intérêts pour violation des règles sur les heures de délégation 8000,00 € - article 700 du code de

Montant détecté : 21 369 €Nullité du licenciement+14
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18586

Cour d'appel de Basse-Terre, 13 octobre 2014, 13/01014

Cour d'appel

par courrier recommandé du 28 septembre 2010, qu'il a réceptionné le 29 septembre 2010. Contestant le bien-fondé de ladite mesure, M. X...Max a saisi le 28 janvier 2011 le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE en paiement d'indemnités liées à la rupture abusive et de dommages et intérêts pour perte financière subie avant son départ à la retraite et sur la retraite à percevoir, de même qu'en réparation de son préjudice moral. Par jugement en date du 15 mai 2013, le conseil des prud'hommes a : déclaré recevable la demande de M. Max X..., dit et jugé le licenciement de ce dernier fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail,

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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18587

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 octobre 2014, 13/09340

Cour d'appel

Par décision d'engagement du 18 mars 2008, l'IEP a engagé M. [D] [V] pour le semestre de printemps 2007/2008 en qualité de chargé d'enseignement vacataire pour assurer des conférences de langue en anglais. Son engagement a été systématiquement reconduit dans les mêmes formes les années suivantes, semestre par semestre, à raison de six heures d'enseignement par semaine. Le 25 octobre 2012, M. [D] [V] a appris qu'il ne dispenserait que quatre heures d'enseignement hebdomadaire au cours du second semestre de l'année 2012/2013. Il a sollicité en vain à plusieurs reprises la ré-attribution dès le 21 janvier 2013 de six heures hebdomadaires d'enseignement. C'est dans ces conditions que s'estimant salarié de fait de la FNSP depuis le 03 mars 2008, M.

Montant détecté : 1 000 €Requalification+3
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18588

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 9 octobre 2014, 13/23582

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [L] employé comme producteur d'émissions par RADIO FRANCE dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée dont le dernier en date prenait fin le 23 juin 2013, a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS le 23 mai 2013 d'une demande de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée depuis 1985 ; que par jugement du 29 juillet 2013, actuellement frappé d'appel, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de requalification en ordonnant ' la poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée' et en allouant au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification et de rappel de salaires pour les mois d'août sur cinq ans ; Considérant que ce jugement a été notifié par le greffe du conseil de prud'hommes le 2 septembre 2013…

LicenciementNullité du licenciement+5
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