Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1548

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 572
Dernière décision affichée21 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 572 décisions
18565

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11.929

Cour de cassation

par requête du 29 avril 2009, il n'a pas poursuivi l'exécution de celui-ci dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes. M. Pierre Y... sera par ailleurs débouté de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, dans la mesure où il avait accepté de signer ce contrat de travail, de le poursuivre à l'issue de la période d'essai de trois mois et où l'employeur l'a exécuté conformément à son contenu et a notamment versé la rémunération minimale et ce, au-delà des six mois initialement prévus, au vu de la faiblesse des résultats de M. Pierre Y..., qui sont très inférieurs à la moyenne des résultats des autres VRP de la société, ce dans quoi il a nécessairement un rôle » ; ALORS QU'un salarié, dont le contrat

18566

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11.150

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail de Mme Y... était un contrat de travail de droit commun à temps complet, et de renvoyer les parties au calcul des rappels de salaires et autres avantages spécifiques, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions d'ordre public du statut des voyageurs représentants placiers ne s'opposent pas à ce que l'employeur et le salarié conviennent d'une application conventionnelle de ce statut, dès lors que cette application s'avère globalement plus favorable que le droit commun ; que, dès l'instant où elle postule une entière liberté du travailleur dans l'organisation de son travail et la possibilité

18567

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-15.847

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, dès le mois de septembre 2008, M. X... avait entrepris les démarches auprès des organismes de retraite pour bénéficier d'une pension de retraite à compter du 31 décembre 2008 par l'intermédiaire d'un cabinet spécialisé dans la préparation des départs à la retraite et qu'il savait, dès le mois de novembre 2008, que son départ s'effectuait dans le cadre d'un départ à la retraite à sa demande et non d'une mise à la retraite ; qu'il s'évinçait de ces constatations l'existence d'une volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... n'aurait pas consenti de manière claire et non équivoque à son départ à la retraite

18568

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-15.467

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 2008 au motif de l'avis d'inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement en dépit des recherches entreprises ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi de la société : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de la condamner à verser des sommes à titre de prime variable pour 2007, augmentée des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que les congés payés qui n'ont pas été pris à la date limite fixée par l'employeur sont perdus pour le salarié, à moins qu'il ne puisse prouver que le principe de leur report sur des exercices ultérieurs était toléré ;

18569

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-19.786

Cour de cassation

Doit être cassé, pour violation des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, l'arrêt qui renvoie devant le conseil de prud'hommes l'examen des demandes relatives au licenciement intervenu en cours de procédure postérieurement au prononcé du jugement, alors, d'une part, que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance et que les demandes nouvelles sont recevables en appel, et, d'autre part, que si les causes du second litige en étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel, les parties, qui avaient eu la possibilité de présenter leurs prétentions et moyens de défense, n'ont pas été privées de leur droit d'accès au juge

18570

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 octobre 2014, 11/02794

Cour d'appel

Par requête du 22 juillet 2005, Mme [Y] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire reconnaître notamment l'existence d'un contrat de travail la liant à M.[G] [Z], ordonner la résolution judiciaire du contrat de travail, juger que ce contrat a été rompu aux torts exclusifs de l'employeur et condamner M. [Z] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution puis de la rupture de son contrat de travail. Le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris a renvoyé l'examen du fond du dossier au 9 janvier 2006. Lors de cette audience, M.[Z] qui est avocat a demandé le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, en application de l'article 47 du code de procédure civile. Par jugement du 9 janvier

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18571

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-10.591

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'erreur sur les fiches de paie de février 2008 » alors qu'il s'agit du salarié ; Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 1655 F-D sera rectifié dans son dispositif comme suit : Page 2, ligne 33, lire au lieu de l'employeur « le salarié » ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

18572

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.101

Cour de cassation

l'employeur à payer une somme à ce titre, l'arrêt retient que l'argumentation de celui-ci ne peut prospérer compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; Qu'en se bornant ainsi, s'agissant d'un litige entre particuliers, à se référer à une jurisprudence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare acquis le droit à congés payés pendant la période de maladie et condamne la société Etanchéité 83 à payer à M. X... la somme de 1 224 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie, l'arrêt rendu le 5 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

18573

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.684

Cour de cassation

considérant que l'employeur établissait que le contrat avait été conclu à temps partiel sans même constater la durée exacte mensuelle convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, ALORS, D'AUTRE PART, QU'à moins qu'il n'ait été expressément prévu par un accord collectif, le temps partiel annualisé qui résulterait du seul contrat de travail est inopposable au salarié et que l'illicéité du contrat de travail constitue un manquement de l'employeur justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts ; qu'en considérant que le salarié ne faisait état d'aucun grief justifiant la résiliation de son contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ALORS, EN OUTRE, QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une…

18574

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.104

Cour de cassation

par lettre recommandée du 3 novembre 2009 postérieure aux deux visites médicales de reprise avec avis d'inaptitude des 2 et 18 septembre 2009, de sorte que le contrat de travail n'était pas suspendu à la date du licenciement ; qu'en revanche, l'inaptitude constatée par le médecin du travail au terme de la visite de reprise intervenue après une période d'arrêt de travail pour maladie, et alors que le salarié était toujours en arrêt de travail à la suite de l'accident du travail du 3 novembre 2008, selon la réponse faite le 25 septembre 2009 par ce dernier à la société ENTREPRISE COIRO, avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail précité dont l'employeur avait eu connaissance ; que le jugement déféré doit dès lors être confirmé pour

18575

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-11.993

Cour de cassation

l'employeur à la date du prononcé de l'arrêt et à voir condamner la société SOPHIA PUBLICATIONS au paiement de rappels de salaires, de congés payés y afférents, d'une prime d'ancienneté, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite ainsi qu'à la remise de documents sociaux. AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient : - que sa collaboration avec la société Sophia Publications a été constante et régulière pendant 10 ans, - qu'elle s'analyse en un contrat de travail au sens de l'article L 7112-1 du code du travail et de la circulaire n° 91-

18576

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-23.844

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel, qui a pu requalifier la relation de travail en contrat à temps complet, a souverainement évalué le montant du rappel de salaires et congés payés afférents dus aux intéressés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi des consorts X... et le premier moyen du pourvoi de Mme X... : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement de leurs frais de déplacement alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 3 de la convention collective nationale de la distribution directe, cette dernière est entrée en vigueur le 9 février 2004, les parties signataires ayant convenu que les entreprises concernées avaient jusqu'au 1er juillet 2005 pour se mettre en conformité avec les dispositions de ladite convention ;

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