Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-10.591

Arrêt du 15 octobre 2014Pourvoi n° 13-10.591

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02029

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rectification d'erreur matérielle.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Arrêt n° 2029 F-D

Pourvoi n° F 13-10.591

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1655 F-D rendu par la chambre sociale le 30 septembre 2014 opposant :

- la société Ceca, société anonyme, dont le siège est 89 boulevard National, 92250 La Garenne-Colombes,

à :

- M. Dominique X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle affecte le dispositif de l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, celui-ci cassant et annulant le jugement du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan du 22 novembre 2012, « sauf en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'erreur sur les fiches de paie de février 2008 » alors qu'il s'agit du salarié ;

Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 1655 F-D sera rectifié dans son dispositif comme suit :

Page 2, ligne 33, lire au lieu de l'employeur « le salarié » ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze ;

Où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mme Goasguen, conseiller, Mme Bringard, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielleProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02029
Identifiant source
61372907cd58014677434166

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