Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 13-10.591
Arrêt du 15 octobre 2014Pourvoi n° 13-10.591
- Solution
- Rectification d'erreur matérielle
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02029
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rectification d'erreur matérielle.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n° 2029 F-D
Pourvoi n° F 13-10.591
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1655 F-D rendu par la chambre sociale le 30 septembre 2014 opposant :
- la société Ceca, société anonyme, dont le siège est 89 boulevard National, 92250 La Garenne-Colombes,
à :
- M. Dominique X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle affecte le dispositif de l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, celui-ci cassant et annulant le jugement du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan du 22 novembre 2012, « sauf en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'erreur sur les fiches de paie de février 2008 » alors qu'il s'agit du salarié ;
Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1655 F-D sera rectifié dans son dispositif comme suit :
Page 2, ligne 33, lire au lieu de l'employeur « le salarié » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze ;
Où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mme Goasguen, conseiller, Mme Bringard, greffier de chambre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02029
- Identifiant source
- 61372907cd58014677434166
