Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1477

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 439
Dernière décision affichée10 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 439 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 septembre 2015, 14/10099

Cour d'appel

A l'initiative d'un projet audiovisuel de documentaire de création d'une durée de l'ordre de 52 minutes relatif à la chaîne qatarienne Al Jazeera, M. [E] [A] et Mme [R] [E] ont conclu avec la société de production LES POISSONS VOLANTS un contrat «'de commande de texte et de cession de droits'» daté du 25 janvier 2012 (seul est produit celui concernant M. [E] [A]), aux termes duquel le producteur commandait aux auteurs l'écriture du texte de l'oeuvre audiovisuelle, moyennant cession par ces derniers de leurs droits d'exploitation découlant de leur collaboration à l'oeuvre.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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17714

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 septembre 2015, 13/01484

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 17 juin 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [H] [Y] demande à la cour de : - Dire l'appel de Madame [Y] régulier, recevable et bien fondé; - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [Y] de ses demandes; Statuant à nouveau : - Dire et juger que la prise de rupture du contrat de travail de Mademoiselle [Y] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dire et juger que le contrat de travail de Madame [Y] doit être requalifié en contrat de travail à temps complet à compter du en contrat de travail à temps complet à compter du 11 Juin 2004; - Condamner la Société MINELLI SA à verser à Mademoiselle [Y], les rappels de salaire suivants: *1.419,36 € au titre de la majoration des heures réalisées au-delà…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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17715

Cour d'appel d'Angers, 8 septembre 2015, 13/01730

Cour d'appel

Mademoiselle Morgane Y... a été embauchée par la société le Fournil Bagneulais à compter du mai 2012, en qualité d'employée de vente, suivant contrat de travail à durée déterminée, et ce, pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent, moyennant un salaire mensuel de 1 398, 40 euros pour 151, 67 heures. Il était prévu que ce contrat prendrait fin « au retour de la salariée remplacée, Mademoiselle Z...Samantha, et en tout état de cause, le 15 septembre 2012 au plus tard, date de fin de contrat de cette dernière ». Les parties ont signé le 6 juin 2012 un document par lequel elles convenaient que le contrat de travail était rompu avant son terme à la date du 10 juin 2012 à 13h30. Contestant le caractère clair et non équivoque de sa volonté, Mademoiselle Y...

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Cour d'appel d'Angers, 8 septembre 2015, 13/01732

Cour d'appel

Madame Odile Y...a été engagée à compter du 4 juillet 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse à temps partiel à hauteur de 18 heures hebdomadaires par la société Rev'ligne, spécialisée dans la vente de lingerie et dont le siège social est situé à Angers 78, rue Plantagenet. En mars 2005, Madame X... a repris cette activité dans le cadre de la société à responsabilité limitée X... Z...à laquelle le contrat de travail de Madame Y...a été transféré. Elle a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée du 10 octobre 2011. Contestant son licenciement, Madame Y...a saisi le conseil des prud'hommes d'Angers le 20 avril 2012 d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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17717

Cour d'appel d'Angers, 8 septembre 2015, 12/01467

Cour d'appel

Madame Sandrine X... a été engagée par l'association Copainville le 22 octobre 1996 en qualité de secrétaire comptable, tout d'abord selon contrat de travail oral, puis par contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 1er mars 1998. Les relations de travail sont réglées par la convention collective nationale des foyers de jeunes travailleurs du 16 juillet 2003. L'avenant numéro 14 du 30 mars 2007, entré en vigueur le 1er juillet 2007, emportait l'entière révision de la classification des emplois jusqu'alors applicable et prévoyait un délai de transposition de six mois. Il a été complété par l'avenant numéro 18 du 17 juillet 2007, qui a précisé les points attribués à chacun des niveaux de critères prévus à l'avenant numéro 14. L'

Contrat de travailSalaire / rémunération+7
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17718

Cour d'appel d'Angers, 8 septembre 2015, 13/01731

Cour d'appel

Monsieur Guy X...a été engagé en qualité de médecin remplaçant salarié par la société de secours minière de Trélazé à compter du mois d'avril 1980 et jusqu'au 15 avril 1984. Suite à sa demande expresse, il a pu obtenir, en 1984, le versement de ses congés payés. Il a ensuite poursuivi sa carrière de médecin et a occupé notamment les fonctions de médecin du travail auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire. Dans la perspective de prendre sa retraite le 1er avril 2016, il s'est rendu compte que la société de secours minière de Trélazé n'avait pas versé de cotisations aux caisses de retraite complémentaire obligatoire, sauf pour le rappel de congés payés versé en fin de contrat. Il a alors écrit à la caisse régionale de la

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 4 septembre 2015, 12/06985

Cour d'appel

[V] [K] veuve [A] a participé en octobre 1993 à la création de la SARL 'Magasin de Bord des Paquebots' (MBP),immatriculée le 6 mai 1994, dont elle détenait 50 % des parts. Elle a été désignée gérante le 6 mai 1994. Cette société a exploité à compter du 1er juin 1994, un magasin de vente au détail d'alcool et spiritueux situé à [Localité 1], à l'enseigne 'les Chais de la Transat' ou 'Cave de la Transat'. La société MBP avait signé le 26 mai 1994 un contrat de distribution avec la société 'Les Chais de la Transat', créée en 1987. Le 23 novembre 2004, la société 'Les Chais de la Transat' a acquis 96 % des parts de la société MBP, 2 % restant détenus par M.[M] et 2 % par [V] [K]. [V] [K] est demeurée gérante minoritaire de la société. Le

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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17720

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.284

Cour de cassation

il résulte du premier alinéa de l'article 91 du code de procédure civile que lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie et que rien ne permet de restreindre la mise en oeuvre de ce texte, qui doit être appliqué chaque fois que le contredit a été emprunté par erreur au lieu de l'appel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que M. Y... n'était pas appelant et que l'AGS-CGEA de Marseille avait été mise hors de cause par le jugement déféré et qu'elle n'était pas intimée, l'arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.780

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt qu'à l'issue de la grève, l'employeur a décidé d'effectuer une retenu de 50 % de leur rémunération aux grévistes travaillant au sein de publications parues à temps et une retenue de 100 % aux grévistes travaillant au sein de publications parues en retard ; qu'en jugeant que cette mesure constituait une discrimination indirecte à raison de l'exercice du droit de grève, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1 et L. 1132-2 du code du travail ; 2°/ que ne constitue pas une mesure discriminatoire en raison de l'exercice du droit de grève une mesure qui opère une distinction entre salariés grévistes en fonction d'un critère objectif indépendant de la volonté de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt qu'à l'issue

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-15.345

Cour de cassation

il résulte de l'article L1225-55 du code du travail qu'à l'issue du congé parental d'éducation, durant lequel le contrat de travail est suspendu, le salarié retrouve par principe son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en l'absence de licenciement dûment prononcé par l'employeur ou par le mandataire liquidateur ou de rupture résultant d'une prise d'acte ou d'une résiliation judiciaire, le contrat de travail de la salariée s'était purement et simplement poursuivi ; que la cour d'appel a violé par fausse application l'article L1225-71 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-10.536

Cour de cassation

par courrier du 14 janvier 2011 toute décision de sa part de départ volontaire en retraite ; qu'au terme d'un arrêt de travail ayant débuté le 18 décembre 2010, Monsieur X... se voyait signifier le 19 janvier 2011 l'effectivité de son départ en retraite pour la date du 24 janvier 2011, jour de son 65eme anniversaire, et que son employeur mettait un terme définitif au contrat de travail en lui remettant les documents de rupture, contrat de travail et attestation Assedic ; que CEDEC S. A. soutient sur l'attestation ASSEDIC du 19 avril 2011, que le motif de la rupture le 8 septembre 2003 du contrat de travail de Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-11.156

Cour de cassation

l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que l'article L. 1224-2 précise que « le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, 2° Substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

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