Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1453

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée25 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
17425

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-18.780

Cour de cassation

considérant que la demande des salariés porte sur une prime liée à leur contrat de travail en sorte qu'il s'agit d'un intérêt individuel, alors que le syndicat était fondé à intervenir dans chacune des instances connexes au côté de chaque salarié qui invoquait un droit au paiement d'une prime en vertu du principe d'égalité de traitement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L 2132-3 du code du travail.

17426

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.237

Cour de cassation

par contrat initiative-emploi, le 8 septembre 2009, en qualité de technico-commercial, par la société EPB photovoltaïque, qu'il a démissionné le 11 décembre 2009, et procédé à l'encaissement d'un chèque de son employeur destiné à le dédommager de l'achat de matériel ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société une somme en répétition de l'indu, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à énoncer que le chèque a été détourné de l'objet pour lequel il a été remis et encaissé pour un somme hors de proportion avec celle pour laquelle il avait été émis, la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

17427

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 12-17.013

Cour de cassation

il résulte donc de l'ensemble de ces éléments et des bulletins de salaire de Madame X... que l'employeur a diminué les horaires de travail de Madame X... sans l'accord de la salariée entre le 1er décembre 2007 et le 26 février 2010 et obligé celle-ci « à régulariser » cette situation en signant le même jour les quatre avenants précités ; que dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a condamné la société MULTINET 33 à rémunérer Madame X... sur la base d'un horaire mensuel de 151 heures 55 et à payer à la salariée les rappels de salaire ainsi que les congés payés afférents, et la prime d'ancienneté, la cour confirme également les dommages et intérêts alloués à hauteur de 500 euros » ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE les relations contractuelles de Madame X...

17428

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.124

Cour de cassation

par lettre du 27 juillet 2011, notifié sa démission et son souhait de pouvoir quitter l'entreprise le 31 octobre suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre d'heures supplémentaires ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3121-39 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, après avoir relevé que le contrat de travail conclu entre les parties mentionnait, sur le fondement des dispositions de la

17429

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-19.068

Cour de cassation

par lettre du 1er juin 2011, la société Stade phocéen (la société) a proposé à M. X... de l'engager à compter du 1er septembre 2011 en qualité de joueur de rugby ; qu'elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 19 octobre 2011, M. Y... ayant été désigné mandataire-liquidateur ; que l'engagement de la société n'ayant pas été suivi d'exécution, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'existence d'une promesse d'embauche valant contrat de travail ; Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient, d'abord, que le document signé le 1er juin 2011 constitue une promesse synallagmatique d'embauche soumise à une condition suspensive de participation du club au championnat de division

17430

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-24.623

Cour de cassation

par arrêté du 2 mars 2000, l'employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l'exception du décès de l'employeur, est tenu d'observer la procédure suivante : convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, cette convocation indiquant l'objet de l'entretien (éventuel licenciement), entretien avec le salarié puis notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce aucune procédure n'a été suivie et aucune lettre de licenciement n'a été notifiée ; que la rupture du contrat de travail est alors abusive ; que Mme Bernadette X... épouse Y... et M. Patrick Y... seront condamnés à payer à Mme Nicole X...

17431

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.121

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L 1254-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci n'établit pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi,

Résiliation judiciaireCassation+7
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17432

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 11-20.112

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque l'analyser en une prise d'acte de, rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission (cf. Cass Soc 9 mai 2007) ; que M. X... invoque le refus de l'employeur de rémunérer des heures de travail effectuées au delà de la durée contractuelle de travail ; qu'il convient de rappeler que M.

17434

Cour de cassation, Première chambre civile, 25 novembre 2015, 14-26.245

Cour de cassation

La responsabilité des professionnels du droit ne présente pas de caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un notaire, dont la faute n'est pas contestée, n'est pas subordonnée à une poursuite préalable conte un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice

17435

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 24 novembre 2015, 14-18.292

Cour de cassation

il résulte de l'article 1315 du code civil, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que cette règle doit recevoir application toutes les fois que la preuve d'un acte juridique n'est pas imputable à celui auquel on l'oppose ; que cela se traduit en jurisprudence par l'interdiction faite aux commerçants de prouver une créance ; que M. Jacky X... produit, à l'appui de sa demande, une facture n° 10 du 25 juin 2010 reprenant des sommes sans échéance ou remontant à cinq ans et une attestation établie par I'AGC établie en date du 10 mai 2011 qui laisse apparaître que la société Domaine d'Andert lui est redevable au 31 octobre 2010 de la somme de 63. 597, 70 euros ; que cette attestation ne prouve pas le bien-fondé de ces factures mais seulement leurs inscriptions dans le grand livre de la société ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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17436

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 24 novembre 2015, 15/01378

Cour d'appel

il résulte des conditions générales du contrat de prévoyance conclu par la SAS Transenvironnement, employeur, avec la Caisse des Régimes Interentreprises Prévoyance (CRI), que la prestation pour invalidité permanente n'est due que lorsque le participant bénéficie de la part de la sécurité sociale, dans le cadre de l'assurance invalidité, d'une pension au titre d'une invalidité d'un taux au moins égal à 2/3 et que c'est donc bien la décision de classement en invalidité prise par la Caisse primaire d'assurance-maladie qui est le fait générateur du droit à prestation, ce que d'ailleurs avait confirmé par lettre officielle datée du 28 septembre 2012, le conseil de la SAS Transenvironnement, en écrivant les phrases suivantes : « Ma cliente m'a

Montant détecté : 5 593 €Licenciement+6
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