Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-18.780

Arrêt du 25 novembre 2015Pourvoi n° 14-18.780

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01946

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. »; que la demande du/de la salarié porte sur une prime liée à son contrat de travail; que dans ces conditions, il s'agit d'un intérêt individuel; que le syndicat S3C CFDT BOURGOGNE sera débouté de sa demande.
  • Moyen: Le moyen fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de condamnation sous astreinte de la société B2S CHALON à leur verser à chacun un rappel de salaire avec les congés payés afférents au titre de la prime dite de « qualité », la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 € au titre des frais non répétibles.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 14-18.780, D 14-18.781, H 14-18.784, J 14-18.786 à M 14-18.788, M 14-18.949 et N 14-18.950 ;

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 8 avril 2014), que Mme X... et sept autres salariés engagés en qualité de téléconseillers par la société B2S Chalon ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de prime dite « qualité » d'1 euro par heure travaillée ainsi que des dommages-intérêts ; que le syndicat Communication, conseil, culture CFDT Bourgogne est intervenu volontairement à l'instance pour réclamer le versement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, commun aux pourvois :

Attendu que les salariés font grief aux jugements de les débouter de leurs demandes en rappel de prime et en dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ qu'en ne recherchant pas si l'attribution de la prime dite de « qualité » dont l'employeur ne contestait pas l'existence, était soumise à la seule condition de la présence dans l'entreprise indépendamment des mentions des bulletins de paie et des contrats de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à ses décisions au regard des articles 1134 et 1135 du code civil ;

2°/ que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés placés dans une situation identique et ainsi assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'ayant relevé que Mme Y... bénéficiait du maintien de la prime de 1 euro de l'heure travaillée sans autre condition que sa présence au travail, le conseil de prud'hommes ne pouvait rejeter les demandes des salariés en paiement de cette prime à la même condition de présence sans préciser les éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de l'égalité de traitement ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les bulletins de paie portaient la mention de prime de qualité et non de prime de présentéisme et que l'obtention par une autre salariée de la prime litigieuse résultait du maintien de ses conditions de travail non reprises dans les contrats concernant les salariés à l'instance, le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à se livrer à des recherches, d'une part, que ses constatations rendaient inopérantes, et d'autre part, qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le syndicat Communication, conseil, culture CFDT Bourgogne, Mmes X..., Z..., A..., B..., C..., D... et E... et M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat Communication, conseil, culture CFDT Bourgogne, Mmes X..., Z..., A..., B..., C..., D... et E... et M. F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de condamnation sous astreinte de la société B2S CHALON à leur verser à chacun un rappel de salaire avec les congés payés afférents au titre de la prime dite de « qualité », la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 € au titre des frais non répétibles ;

AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire ainsi que les congés payés afférents la/le salarié fait état de prime de présentéisme au sein de la société B2S CHALON, de 1 euro de l'heure travaillée, représentant la somme de 152 euros par mois complet de travail ; que la société B2S CHALON, quant à elle, soutient que c'est une prime qualité avec différents critères ; que les bulletins de paie portent mention de prime qualité, et non prime de présentéisme ; que certains contrats de travail de différents salariés sont fournis au dossier ; que ceux-ci font mention dans l'article 7 paragraphe REMUNERATION : « le(a) salarié(e) pourra également percevoir des primes liées uniquement au site, à l'immeuble et à l'opération, elles ne seront donc pas maintenues en cas de nouvelle affectation ou de période d'inter-contrat » ; que pour faire valoir ses droits, la/le salarié invoque également l'arrêt de Cour d'Appel de Dijon du 30 Septembre 2010, concernant Madame Séverine Y... contre B2S CHALON, sur la prime qualité ; que la Cour d'Appel condamnait la société B2S CHALON, eu égard au courrier envoyé le 23 Mai 2006, aux termes duquel, la société B2S CHALON lui confirmait que ses anciennes conditions de travail étaient maintenues, à savoir : « un jour de repos fixe le samedi, un horaire de 9h00 à 18h00 et une prime de 1 euro de l'heure travaillée » ; attendu que ces conditions de travail ne sont pas reprises dans les contrats de travail en cours, le Conseil déboute (le/la salarié) de sa demande de rappel de salaire ainsi que les congés payés afférents ; que sur les dommages et intérêts, la régularisation par bulletin de paie et l'astreinte, le/la salarié a été débouté de sa demande principale, il n'y a pas lieu à l'obtention de dommages et intérêts, et sera également déboutée de ces demandes ; que sur l'article 700 du CPC, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ;

ALORS QU'en ne recherchant pas si l'attribution de la prime dite de « qualité » dont l'employeur ne contestait pas l'existence, était soumise à la seule condition de la présence dans l'entreprise indépendamment des mentions des bulletins de paie et des contrats de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à ses décisions au regard des articles 1134 et 1135 du code civil ;

ALORS QUE l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés placés dans une situation identique et ainsi assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'ayant relevé que Madame Y... bénéficiait du maintien de la prime de 1 euro de l'heure travaillée sans autre condition que sa présence au travail, le conseil de prud'hommes ne pouvait rejeter les demandes des salariés en paiement de cette prime à la même condition de présence sans préciser les éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de l'égalité de traitement.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR débouté le syndicat Communication, Conseil, Culture CFDT BOURGOGNE de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur l'intervention du syndicat S3C CFDT BOURGOGNE, que l'intérêt collectif de la profession, ne se confond ni avec l'intérêt général, ni avec les intérêts individuels des salariés, que l'article L.2132-3 du Code du Travail énonce : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. » ; que la demande du/de la salarié porte sur une prime liée à son contrat de travail ; que dans ces conditions, il s'agit d'un intérêt individuel ; que le syndicat S3C CFDT BOURGOGNE sera débouté de sa demande ;

ALORS QUE les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'en considérant que la demande des salariés porte sur une prime liée à leur contrat de travail en sorte qu'il s'agit d'un intérêt individuel, alors que le syndicat était fondé à intervenir dans chacune des instances connexes au côté de chaque salarié qui invoquait un droit au paiement d'une prime en vertu du principe d'égalité de traitement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L 2132-3 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01946
Identifiant source
61372968cd58014677435f56

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372968cd58014677435f56.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 2015.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.