Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1443

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée16 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
17305

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.586

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée par l'association APEI de l'Aube puis par contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1997 ; qu'elle a été promue aux fonctions de monitrice spécialisée par avenant du 11 juillet 2001 pour exercer son activité à la résidence Les Prés qui est un lieu d'hébergement des adultes déficients ; que la convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'invoquant le non-respect par l'employeur des règles légales et conventionnelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution de son contrat de travail ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer

17306

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.585

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée le 1er août 1996, puis par contrat à durée indéterminée le 3 septembre 1997 en qualité de monitrice éducatrice, qu'elle a exercé son activité à la résidence Le Labourat qui est un lieu d'hébergement des adultes déficients ; que la convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'invoquant le non-respect par l'employeur des règles légales et conventionnelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution de son contrat de travail ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

17307

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-22.353

Cour de cassation

Considérant que Madame Christine X... ne justifie d'aucune circonstance vexatoire particulière, s'agissant de licenciements intervenus dans le monde de la finance rompu à une certaine dureté des relations, qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande ; Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que Madame Christine X... conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel, en raison du montant alloué en première instance et qui est confirmé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « (¿) Attendu que le 8 mars 2005, monsieur A..., associé gérant de la société ROTHSCHILD et Cie GESTION adresse à Madame X...

17308

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-21.890

Cour de cassation

il résulte du détail de la demande tel qu'il figure dans les conclusions de l'appelant que celui-ci réclame un rappel de commissions correspondant à 9 commandes distinctes passées entre 2008 et 2011 (1 en 2008, 5 en 2009, 1 en 2010 et 2 en 2011) dont le chiffre d'affaires hors taxe dépasse pour 3 d'entre elles (passées en 2008C, 2009 et 2010) la somme de 152.500 euros; que s'agissant des commandes dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à ce montant, même si la société Hanel Systèmes fait valoir qu'en l'absence de nouvel avenant, elle n'était tenue qu'au versement du salaire fixe mensuel sur 13 mois, elle n'affirme pas moins avoir scrupuleusement appliqué le barème arrêté par l'avenant du 14 février 2002; qu'à défaut d'acceptation

17309

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.530

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que par courriers recommandés en date des 20 juin 2008, et du novembre 2008, M. X... a reçu de son employeur un avertissement pour des absences injustifiées et des retards à l'embauche, pour les périodes, d'une part, du 1er avril au mai 2008, et d'autre part, du 7 octobre au 18 octobre 2008, et que par courriers recommandés du 21 juillet 2008 et 20 octobre 2008, il a été sommé de s'expliquer sur une journée d'absence et un retard au mois de juillet et quatre jours d'absences au mois d'octobre 2008 ; qu'il en résulte également que par courrier en date du 30 juillet 2008 M. X... a adressé à son employeur une réponse au premier avertissement et à la lettre de mise en garde du 21 juillet 2008 dont il ressort qu'

17310

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-24.036

Cour de cassation

la salariée, l'arrêt retient que l'une des activités de l'entreprise est la vente de produits et de matériels pharmaceutiques, correspondant au code NAF 4646 Z ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'activité principale de la société était le commerce de gros de produits et matériels pharmaceutiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne Mme X...

17311

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-24.852

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que le salarié ne prouvant pas les faits nécessaires au succès de sa demande, il y a lieu de ramener la demande à une plus juste proportion ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur et le préjudice distinct subi par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juillet 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins ; Condamne M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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17312

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-24.851

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que la salariée ne prouvant pas les faits nécessaires au succès de sa demande, il y a lieu de ramener la demande à une plus juste proportion ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur et le préjudice distinct subi par la salariée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juillet 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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17313

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-22.772

Cour de cassation

considérant que le salarié se trouvait en absence injustifiée à compter du 14 février 2011, date à laquelle elle avait décidé de le convoquer à une visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Stéphane X... de sa demande tendant à voir la société Air France condamnée à lui verser les sommes de 6. 134, 60 euros à titre de rappel de salaire et 613, 45 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE que la lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2011 par laquelle M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail est libellée dans les termes

17314

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.223

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que l'employeur ne doit plus rien à sa salariée envers laquelle a été identifié un trop-perçu ». Ces décisions ont l'autorité de la chose jugée et les demandes de Madame X... s'opposent à l'unicité de l'instance ; 1) ALORS, D'UNE PART, QUE, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... en rappel de salaire pour la période du 17 décembre 1998 au 1er février 2001, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 8 juin 2005 rectifié par l'arrêt du 11 janvier 2006 ainsi qu'à l'arrêt du 1er juillet 2008, la Cour d'appel retient que cette question a déjà

17315

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-19.794

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que M. X... a été engagé par la société SIEMENS VDO AUTOMOTIVE RUNGIS, le 1er septembre 1994, en qualité d'apprenti ; qu'à la faveur d'avenants successifs, il est devenu technicien puis, chef de produit et chef de projet ; qu'en 2007, époque à laquelle la société a transféré ses locaux, de RUNGIS (91) à RAMBOUILLET (78), il a demandé à bénéficier du plan social, élaboré à cette occasion par l'entreprise, mais est finalement resté salarié de celle-ci après avoir signé un avenant en date du 22 novembre 2007 aux termes duquel il est devenu chargé d'affaires, avec une rémunération de 45 500 euros annuels sur 13 mois ; que M. X... a également obtenu le bénéfice d'un « véhicule de déplacement » « compte tenu

17316

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.690

Cour de cassation

Vu les articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour déclarer prescrite la demande de rappel de primes d'objectifs, l'arrêt énonce que cette demande au titre des années 2002, 2003 et 2005 doit être déclarée irrecevable, la prescription de l'article 2277, ancien du code civil, étant acquise, l'acte qui aurait pu interrompre le cours de cette prescription, à savoir une demande en justice (article 2241 du code civil ) n'étant survenu qu'après l'expiration de ce délai ;

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