Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1383

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée29 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
16585

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 14-22.618

Cour de cassation

il résulte des développements précédents que l'employeur exerçait une pression forte sur son salarié afin qu'il réalise ses objectifs, le poussant ainsi à travailler plus. Au regard des décomptes précis produits il doit être fait droit à la demande de [...] et le montant sollicité de 29 340,90€ augmenté des congés payés afférents, soit la somme de 2 934 09 € lui sera alloué » (arrêt, p.7) et QUE « l'indemnité légale de licenciement doit être réévaluée au regard des heures supplémentaires accomplies » (arrêt, p.

16586

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-11.466

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1134-1 du code du travail que le salarié, qui se prétend victime, doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est fondée sur des objectifs étrangers à toute discrimination. Madame U... fait valoir qu'elle a été embauchée par la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône, le 1er octobre 1970, en qualité d'employée à la tenue et à l'exploitation des fichiers pour être titularisée, le 1er avril 1971, et, à partir du mois de mai 1975, elle a obtenu la qualification d'agent technique niveau 3. Elle précise qu'elle est restée au niveau 3 jusqu'à son départ à la retraite.

16587

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-12.131

Cour de cassation

par lettre du 2 avril 2009 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de la société à lui payer une somme à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement doit impérativement mentionner le motif de licenciement du salarié ; que la référence à une baisse d'activité n'est pas suffisamment précise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. G... évoquait un arrêt de l'activité d'usinage mécanique suite à la perte financière sur le dernier exercice et une perte d'activité pour l'année en cours ;

16589

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-13.101

Cour de cassation

par lettre du 6 juillet 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ; que, par jugement du 8 avril 2009, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre, en tant qu'elle ne statuait pas au fond sur la demande de licenciement ; que, le 22 octobre 2009, le ministre a rejeté la demande d'autorisation dont il était à nouveau saisi ; que, par jugement du 9 mars 2011, le tribunal administratif a annulé cette décision, au motif que le ministre devait se prononcer sur la légalité de la décision implicite de rejet intervenue, à la date à laquelle cette décision avait été prise, et lui a fait injonction de réexaminer la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, par

16590

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 juin 2016, 15/04677

Cour d'appel

Le 22 septembre 1997, M. [O] a été engagé en qualité d'agent au sein de la société GDF SUEZ devenue ENGIE. A partir du 1er novembre 2000, M. [Y] [R] [O] a été détaché auprès de l'Union Nationale des Syndicats du Personnel des IEG CFTC puis à la Fédération CFTC. Le 26 mars 2009, un accord collectif entré en vigueur le 10 avril 2009, a été conclu, relatif au parcours des salariés de GDF SUEZ, GRT GAZ, ELENGY et STORENGY qui consacraient 50 % ou 100 % de leur temps de travail à l'exercice de leurs mandats syndicaux ou représentatifs. Le 28 mai 2015, la Fédération CFTC a informé la société ENGIE de sa décision de mettre un terme aux fonctions de M. [O] en sa qualité de responsable du partenariat au sein de la Fédération. Le 18 novembre 2015,

Salaire / rémunérationOrdonnance+11
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16591

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 juin 2016, 15/03198

Cour d'appel

Le 4 décembre 2006, M. [H] [Y] a été engagé en qualité de programmiste, chef de projet cadre par la société HOSPICONSEIL. Cette société a fusionné avec la société AEPRIM le 7 février 2008 puis cette dernière a fusionné à son tour avec la société UNIMO en juillet 2010. Cette société a changé de dénomination pour être le CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER RÉSIDENTIEL. Cette dernière société relève de la convention collective de l'immobilier. En 2012, la société CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION a reparti ses activités en deux sociétés : la société CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE et la CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER RÉSIDENTIEL. M. [Y] est devenu salarié de cette dernière société. Le 26 novembre 2012, le salarié a contesté la qualification

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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16592

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 juin 2016, 15/02219

Cour d'appel

Le 15 janvier 1999, M. [M] a été engagé par M. [P] exploitant de l'enseigne 'La retoucherie de Boulogne' en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 84,50 heures en qualité de couturier moyennant un salaire de 794,30 euros. M. [P] exploitait aussi un restaurant mitoyen de la retoucherie. Un conflit entre les parties est apparu en 2013 au sujet du nombre d'heures travaillées et de l'hygiène du local. Une main courante a été déposée par M. [M] le 24 octobre 2012 auprès du commissariat de police de [Localité 1] au sujet de menaces et d'insultes qui auraient été proférées contre lui par son employeur. Puis, M. [M] a saisi le conseil de prudhommes de Boulogne-Billancourt le 13 décembre 2012 aux fin notamment de paiement d'heures supplémentairement, de rappel de salaire et de travail dissimulé.

Montant détecté : 61 348 €Licenciement+11
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16593

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 juin 2016, 15/01818

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par M. [N] [N] à l'encontre du jugement en date du 3 mars 2015 par lequel le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a dit que la transaction signée entre M. [N] et la société ATOS INFOGERANCE a valablement réglé leur différend et a débouté en conséquence, M. [N] de ses demandes ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 7 mars 2016 par lesquelles M. [N] prie la cour de juger : - à titre principal, que la transaction conclue le 10 juillet 2002 lui est inopposable en application des dispositions de l'article L 122-45 du code du travail, tel que rédigé à l'époque - à titre subsidiaire, que cette transaction est nulle et de nul effet - en tout état de cause, que la société ATOS INFOGERANCE doit être

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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16594

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 juin 2016, 15/03209

Cour d'appel

par lettre recommandée du 13 octobre 2008, par laquelle il contestait également la faute lourde qui lui était ainsi reprochée. La société ANDRÉ FOREST a néanmoins maintenu sa décision par un courrier du 21 octobre 2008. Par acte du 19 mars 2009, [T] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse afin d'obtenir notamment le paiement par la société ANDRÉ FOREST du préavis qu'il aurait dû exécuter ainsi que la réparation de son préjudice né de la rupture abusive de ce préavis. Par décision du 18 janvier 2010, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, ayant constaté que les parties n'étaient pas en état, a ordonné la radiation et le retrait de cette affaire du rang des affaires en cours.

Montant détecté : 6 000 €Licenciement+12
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16595

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 juin 2016, 15/12154

Cour d'appel

Par lettre du 30 avril 2014, la succursale saoudienne de la Sa Setec Tpi a mis fin à cette mission. C'est dans ces conditions, que [Y] [U] a, le 25 juin 2015saisi le conseil de prud'hommes de Paris. MOTIFS Sur la recevabilité du contredit : Aux termes de l'article 689 du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée y compris le lieu de travail. La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose. Les Sa Setec Tpi et Sa Fcc Construction font valoir que [Y] [U] a régularisé son contredit plus de

Contrat de travailSalaire / rémunération+1
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16596

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.476

Cour de cassation

Considérant que Monsieur R... P... a été embauché par la SA [...], en qualité d'ingénieur recherche, position 2C, par contrat à durée indéterminée du 18 août 2002, prévoyant sa reprise d'ancienneté au 3 janvier 1994 ; Que, par avenant du 1er mars 2006, il a été nommé Ingénieur Process sous la responsabilité du Directeur Technique du Pôle Dessalement ; Que les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie ; Que, le 18 mars 2009, Monsieur P... a sollicité un rendez-vous auprès de la direction en vue de discuter d'une rupture amiable ; Que, par courrier du 25 mars, Monsieur P... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 2 avril 2009 ;

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