Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1368

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée22 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
16405

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.005

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; Attendu, enfin, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient produits, la cour d'appel, qui, après avoir écarté les griefs relatifs à la dégradation des conditions de travail du salarié et au climat délétère de l'entreprise, a relevé que l'altercation du 24 septembre 2010 était un fait unique, n'a pas violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

16406

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-13.849

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-11 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme correspondant à deux mois et demi de salaire, l'arrêt, après avoir relevé que cette salariée fondait ses prétentions sur l'article L. 1226-8 du code du travail et constaté que l'employeur ne lui avait pas permis de reprendre son travail après l'avis d'aptitude avec réserve, retient que ce comportement a conduit à priver l'intéressée de son salaire à compter du 10 février 2011 jusqu'au 27 avril 2011, date de son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant été régulièrement déclarée, à l'issue d'un unique examen le 15 mars 2011, inapte à son poste par le médecin du travail, la salariée ne pouvait percevoir de

16407

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-29.974

Cour de cassation

il résulte ainsi suffisamment d'éléments en faveur d'un accident de travail pour permettre à P... S... de se prévaloir des dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail ; que la société Trapil fait toutefois justement remarquer que la protection que cet article confère au salarié pendant la suspension de son contrat de travail cesse lors de la reprise d'activité, postérieurement à la visite médicale de reprise, visites intervenues en l'occurrence les 11 mars et 10 avril 2008, la dernière le déclarant apte, sans réserves ; que M. P... S...

16408

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-28.869

Cour de cassation

considérant que la société MONOPRIX EXPLOITATION produit de nombreux courriels tous rédigés de la façon suivante (pièce 5) : «Mesdames, Messieurs, Nous effectuons une recherche de reclassement concernant Madame A... F... salariée du Monoprix SANNOIS [...] suite à la 1ere visite médicale du 16/12/2011 et deuxième visite du 06/01/2012, le médecin du travail a déclaré : Inaptitude définitive au poste — Etude de poste faite le 02/01/2012 ». Je vous remercie de bien vouloir examiner avec attention cette demande de reclassement et me tenir informé des postes disponibles que vous pourriez éventuellement proposer à Madame A... F... et qui seraient susceptibles de correspondre aux restrictions médicales consécutives à son état de santé. [...]»; qu'un autre

16409

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.687

Cour de cassation

l'employeur avait satisfait à son obligation à ce titre » quand les premiers juges avaient considéré que « la Sarl Sepem a proposé trois postes de reclassement : 1 – poste de sablage manuel, 2 – poste de conditionnement de pièces en sortie de chaîne Toyota, 3 – poste assis en finition (ébarbage, marouflage) » pour débouter M. G... de sa demande, la cour a dénaturé le jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay du 18 juin 2013 et partant, violé l'article 4 du code civil. ALORS DEUXIEMEMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge est tenu d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se contentant d'affirmer, pour retenir l'exécution par la Sarl Sepem de son obligation de

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Cour d'appel d'Orléans, 21 septembre 2016, 16/02720

Cour d'appel

Par jugement (no RG F 14/ 502) en date du 14 juin 2016, le conseil des prud'hommes de BLOIS a notamment : - condamné la SAS SIM à payer à chacun des demandeurs diverses sommes au titre des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, d'un rappel de majoration des heures de nuit et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par exploits en date des 26 et 27 juillet 2016, délivrés respectivement par la SELARL SARTHUIS, huissiers de justice associés à BEAUMONT-SUR-SARTHE (72) et par Maître Maryline FRERY-CORTE, huissier de justice à VENDÔME (41), la SAS SIM. a attrait devant le premier président statuant en référé Monsieur Franck X..., Monsieur Jean-Marc Y..., Madame Gervaise Z...,

Montant détecté : 10 707 €Congés payés+3
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16411

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.441

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles L. 1233-3 et L. 1233-80 que si l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Et attendu que la cour d'appel, qui a recherché si la convention de congé de mobilité signée par la salariée était justifiée par un motif économique, a nécessairement retenu, sans modifier les termes du litige, que la demande de l'intéressée en contestation du motif économique, était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.440

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles L. 1233-3 et L. 1233-80 que si l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la rupture des contrats de travail de ces salariés était intervenue dans le cadre de congés de mobilité, a retenu à bon droit que lesdits salariés étaient recevables à en contester le motif économique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les licenciements des trente-huit salariés concernés

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-28.031

Cour de cassation

La procédure de contredit est orale et sans représentation obligatoire. Il s'ensuit qu'est irrecevable le contredit formé en vertu d'un mandat, antérieur au jugement entrepris, de représenter le salarié devant le conseil de prud'hommes sans qu'il soit justifié d'aucun autre pouvoir, que ce soit un mandat de représentation devant la cour, qui emporterait pouvoir de former un recours contre la décision de première instance, ou encore un mandat spécial d'exercer une voie de recours, donné dans le délai prévu par la loi pour former contredit

16414

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.437

Cour de cassation

En l'absence de modification, autre que de forme, de l'accord au sens de l'article L. 3322-6 du code du travail instaurant un plan d'épargne d'entreprise, et de nouveau dépôt de cet accord auprès de l'administration du travail, les dispositions de cet accord ne peuvent être contestées qu'au regard des dispositions légales en vigueur au moment de sa constitution, conformément à l'article 2 du code civil, aux termes duquel la loi ne dispose que pour l'avenir. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que les dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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16415

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.732

Cour de cassation

l'employeur n'avait commis aucun manquement caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu le principe d'égalité de traitement et les protocoles d'accord des 11 mars 1991 (concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements) et 26 juin 1990 (concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale) ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt retient qu'il est constant que la seule différence de catégories professionnelles ou de convention collective ne peut en elle-même justifier, pour l

Discipline / sanctionsCassation+11
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16416

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.703

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Eiffage énergie Anjou Maine s'est pourvue en cassation contre le jugement ayant statué sur une demande de M. J... D... P..., dont l'un des chefs, tendant à voir dire que le treizième mois prévu par l'accord collectif d'entreprise du 21 juin 2006 devait avoir pour base la rémunération annuelle comprenant le salaire de base mais aussi les éléments permanents du salaire, tels que les congés payés, présentait un caractère indéterminé ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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