Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1332

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée30 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
15973

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 30 mai 2017, 16/00723

Cour d'appel

Par requête enregistrée au greffe le 13 novembre 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard afin d'entendre requalifié son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, faisant valoir qu'en l'absence de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, il devait constamment se tenir à la disposition de l'employeur. M. [J] [K] a ainsi sollicité la condamnation de M. [R] [O] à lui payer les sommes suivantes : - 150 € au titre du complément du 13eme mois, - 212 € à titre de remboursement de la contravention d'avril 2011, - 224,99 € au titre de la formation FCOS d'avril 2013, - 20'177,96 € à titre de rappel de salaires, - 2 017,20 € au titre des congés payés afférents, - 60 € à

Montant détecté : 20 417 €Licenciement+9
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15974

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 mai 2017, 15/00573

Cour d'appel

par arrêt mis à disposition au greffe : ORDONNE la jonction sous le numéro unique d'enregistrement 15/00573 des procédures enregistrées sous les numéros 15/00573, 15/00574 et 15/00575 ; CONSTATE que les dispositions des trois jugements du conseil de prud'hommes de Tarbes du 27 janvier 2015 qui ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, non discutées en appel, sont définitives ; CONFIRME les jugements dont appel en ce qu'ils se sont déclarés compétents pour statuer sur les demandes de Monsieur [D] [H], de Monsieur [Q] [Z] et de Monsieur [O] [Z] ; LES INFIRME pour le surplus ; ET STATUANT À NOUVEAU : DÉBOUTE Monsieur [D] [H], Monsieur [Q] [Z], et Monsieur [O] [Z] de leurs demandes au titre de l'indemnisation du préjudice d'anxiété ;

Contrat de travailIrrecevabilité+3
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15975

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2017, 16/01070

Cour d'appel

Mme [H] [F] a été embauchée par l'ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE CFDT 33 à compter du 29 juin 2001 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire administrative. Le 9 avril 2013, le médecin du travail, lors de la visite médicale de reprise du travail de Mme [H] [F], a déclaré 'inaptitude définitive au poste de travail actuel, procédure en un seul examen, article R.4624-31 du code du travail'. Mme [H] [F] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 3 mai 2013. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 mai 2013, Mme [H] [F] a été licenciée pour inaptitude. Le 4 avril 2014, Mme [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement. Par jugement

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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15976

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2017, 14/05759

Cour d'appel

Monsieur [R], ancien dirigeant au sein du groupe Hersant, a été contacté en octobre 2007 par la société SAPESO en vue de prendre sa direction générale en qualité de président du directoire. Le 27 décembre 2007, un engagement a été conclu avec prise d'effet au 17 mars 2008. Par décision du 21 mars 2008, le conseil de surveillance de la SAPESO a nommé Monsieur [R] président du directoire jusqu'au 3 juillet 2008, terme du mandat restant à courir suite à la démission de son prédécesseur. Son mandat social a été renouvelé par deux fois pour deux ans par décision du conseil de surveillance du 6 juin 2008 puis du 11 juin 2010.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+6
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15977

Cour de cassation, Première chambre civile, 24 mai 2017, 16-14.491

Cour de cassation

il résulte des conclusions des conclusions de Monsieur Y... (Conclusions récapitulatives de Monsieur Y..., p. 2, § 4 et suiv.) confirmées sur ce point par celles de Me Z... (Conclusions de Me Z..., p. 6, II, § 8) que le 26 novembre 2013 (28 novembre 2013 selon Me Z...), Monsieur Y... a adressé à son employeur une lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail laquelle entraîne légalement la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'en retenant qu'ayant saisi le Conseil des Prud'hommes le 6 novembre 2013 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de son client en vue d'une audience de conciliation fixée au 16 décembre 2013, Me Z... n'avait pas à solliciter la remise des documents de fin de contrat de son client

15978

Cour de cassation, Première chambre civile, 24 mai 2017, 16-15.588

Cour de cassation

par jugement du 13 juillet 1989 et a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de sa décision du 21 avril 2011 » (arrêt p. 4 et 5) ; ALORS, D'UNE PART, QUE Les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant, pour limiter la condamnation de Maître Z... en paiement de dommages-intérêts envers Monsieur et Madame X..., que le jugement plaçant l'employeur en liquidation judiciaire emporte arrêt du cours des intérêts et que le calcul des époux X... ne tient pas compte de cette règle, la Cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

15979

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 24 mai 2017, 16-11.534

Cour de cassation

par ordonnance du 20 juillet 2011 confirmée par arrêt du 22 mars 2012 de la cour de Paris, de cesser d'exercer toute activité de commercial au sein de l'agence Infrarouge d'Ile-de-France et d'en justifier et les a condamnés à rembourser à la société Prodomo les sommes versées au titre de l'indemnité ; que les sociétés Prodomo et Infrarouge ont le même objet social et exercent la même activité ; que la société Infrarouge connaît parfaitement, en raison des liens qui ont existé entre son gérant et créateur, M. Y..., avec la société Prodomo dont il avait été le directeur général, l'existence de cette clause de non-concurrence ; qu'elle s'est rendue complice de sa violation par les trois salariés et a engagé sa responsabilité à ce titre vis-à-vis de la société Prodomo » (arrêt attaqué, p.

15980

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-29.198

Cour de cassation

considérant que l'exposant n'alléguait avoir subi aucun préjudice, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 4°) en présence d'une clause d'exclusivité au bénéfice du salarié voyageur-représentant-placier, le fait de retirer une partie de sa clientèle diminuant ainsi unilatéralement sa rémunération, constitue une modification du contrat de travail que celui-ci est en droit de refuser ; qu'en disant que l'exercice de la représentation au sein d'un magasin dans le secteur d'exclusivité ne constituait pas une violation de la clause d'exclusivité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'embauche de Madame B...

15981

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.414

Cour de cassation

il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que si, par courrier du 16 avril 2002, l'employeur a indiqué à M. Y... qu'il atteindrait le 5 juillet de la même année l'âge de faire valoir ses droits à la retraite, celui-ci a été déclaré définitivement inapte au travail ensuite des visite de reprise des 6 et 21 mai 2002 ; qu'il en résulte qu'à compter du 21 mai 2002, indépendamment de la reprise du paiement des salaires à compter du 21 juin de la même année, en application de l'article L 1226-4 susvisé, et dès lors qu'à cette date M. Y... n'avait pas atteint l'âge légal de départ à la retraite, l'employeur devait pourvoir à son reclassement ; qu'en relevant que, dès le 16 avril 2002, l'employeur avait indiqué au salarié qu'il atteindrait l'âge

15982

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-14.545

Cour de cassation

par courrier du 20 mai 2011 que les Que ce dernier avis médical est discuté en demande au motif qu'il a été influencé par le courrier du 20 mai 2011 ; qu'il faut rappeler que le seul recours ouvert au salarié et à l'employeur contre les conclusions du médecin du travail est, en vertu des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, la saisine de l'inspection du travail qui se prononce après l'avis du médecin-inspecteur du travail, de sorte qu'il n'appartient pas au Conseil de Prud'hommes d'apprécier les différentes conclusions du médecin du travail ; qu'il est par ailleurs établi par l'examen et la comparaison des différentes fiches de fonctions rédigées en avril 2007 par le responsable des affaires sociales de l'entreprise que le poste de

15983

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.233

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le délai « raisonnable » de contestation, de rétractation d'une démission admis par la jurisprudence se situe dans une fourchette de un à quatre mois ; qu'en l'espèce, par lettre du 6 août 2013, M. Le a présenté sa décision à la société CBE en ces termes : « Monsieur, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions de responsable des opérations que j'occupe depuis le 19 octobre 2009 au sein de votre société.

15984

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.900

Cour de cassation

par lettre du 12 avril 2013, M. A... répondait à M. Y... qu'il avait le statut de dirigeant, en tant que co-gérant, ce qui impliquait qu'il devait cotiser au régime RSI des travailleurs indépendants, point qui est contredit dans l'acte du 24 septembre 2012 susvisé, lequel indique que la société La Team GS prendra en charge les cotisations sociales de base et complémentaires afférentes aux rémunérations de chaque gérant ; que ces éléments, qui mettent en évidence une source de conflits entre les gérants et un manque de loyauté de la part de M. A... sur la prise en charge des cotisations sociales des gérants, n'établissent pas en eux-mêmes le lien de subordination de M. Y... à l'égard de M. A... ; que M. Y... produit six attestations de témoins qui précisent ce qui suit : - selon Mme E...

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