Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1331

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée31 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.061

Cour de cassation

par courrier en date du 26 mai 2011. L'intention de l'employeur faisant défaut, la demande d'indemnité forfaitaire est rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; eu égard aux pièces produites par le demandeur au soutien de ses affirmations, cette manière intentionnelle » n'est pas avérée ; 1°) - ALORS QUE la cassation prononcée sur le premier moyen, en ce qu'elle remettra en discussion la somme due au titre des heures supplémentaires, entraînera la

15962

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.529

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. Y... et huit autres salariés de la société SEPUR se sont pourvus en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais rendu sur des demandes du salarié qui, tendant à l'annulation d'avertissements et au paiement de rappels de salaire, présentaient un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne MM. Y..., Z..., A..., Ludovic B..., Patrice B..., C..., D..., F...

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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15963

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.251

Cour de cassation

il résulte de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA et de l'article L. 3141-22 du code du travail, que pour le calcul de l'indemnité de congés payés, la comparaison à opérer entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien du salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés, sans exclusion de la rémunération des jours fériés et chômés compris dans la durée desdits congés payés ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait précisément (conclusions page 15 et suivantes) que le calcul des salariés était erroné dès lors que pour l'application de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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15964

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.249

Cour de cassation

il résulte de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA et de l'article L. 3141-22 du code du travail, que pour le calcul de l'indemnité de congés payés, la comparaison à opérer entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien du salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés, sans exclusion de la rémunération des jours fériés et chômés compris dans la durée desdits congés payés ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait précisément (conclusions page 15 et suivantes) que le calcul des salariés était erroné dès lors que pour l'application de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.225

Cour de cassation

il résulte de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA et de l'article L. 3141-22 du code du travail, que pour le calcul de l'indemnité de congés payés, la comparaison à opérer entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien du salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés, sans exclusion de la rémunération des jours fériés et chômés compris dans la durée desdits congés payés ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait précisément (conclusions page 15 et suivantes) que le calcul des salariés était erroné dès lors que pour l'application de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.224

Cour de cassation

il résulte de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA et de l'article L. 3141-22 du code du travail, que pour le calcul de l'indemnité de congés payés, la comparaison à opérer entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien du salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés, sans exclusion de la rémunération des jours fériés et chômés compris dans la durée desdits congés payés ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait précisément (conclusions page 15 et suivantes) que le calcul de la salariée était erroné dès lors que pour l'application

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.957

Cour de cassation

Vu les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé, à compter du 8 décembre 2003, en qualité d'agent de service par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[...]" ; que son contrat de travail a été transféré en 2006 à la société Utile et agréable ; que, par courrier du 13 mai 2011, le salarié a été avisé du transfert de son contrat de travail au profit de la société Kilavtou à compter du 16 mai suivant, date à laquelle il s'est présenté sur le chantier dont il a été congédié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande au titre d'un rappel de salaire au delà du mois d'avril 2012, l'arrêt retient que le salarié

15968

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.372

Cour de cassation

an et que son état de santé a été estimé consolidé trois semaines plus tard ; qu'il s'était pareillement abstenu de demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein jusqu'à la date du 2 septembre 2011 à laquelle il a fait communiquer à son employeur par son conseil ses conclusions dans le cadre de la procédure prud'homales ; que ses demandes tardives traduisent à tout le moins son peu d'empressement à les formuler ; attendu ensuite que l'attestation de Monsieur A... est imprécise pour ne pas mentionner la date à laquelle son auteur aurait constaté les faits dont il témoigne, se bornant à préciser qu'il travaillait alors au restaurant LE JARDIN DE BERTHE pendant sa période d'apprentissage ; que Monsieur B...

15969

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-21.779

Cour de cassation

par arrêt du 21 mars 2006 considérés que les CIS n'étaient pas conformes au principe« à travail égal, salaire égal ». Après rejet du pourvoi de la société international Paper, par arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2007 la cour de limoges a chiffré les rappels de CIS pour les salariés le 8 décembre 2008. Un autre arrêt de la cour d'appel de Limoges a condamné du 16 avril 2012 la société International Paper à verser des CIS à de nombreux employés. Selon les articles L 2261-22 et L 2271-1 du code du travail, les rémunérations des salariés doivent être fixées conformément au principe « à travail égal, salaire égal ». Ainsi, des salariés dont la situation est identique doivent avoir la même rémunération. L'employeur est en droit d'accorder des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.914

Cour de cassation

l'employeur. En effet, il n'est pas démontré, d'une part, que les dépôts photographiés datent du jour de la prise de photographies, d'autre part, que c'est la société ALSACE TERRASSEMENT qui a déposé ces déchets, et enfin qu'il s'agit de déchets non autorisés. En tout état de cause, si les clichés ont bien été pris par M. Y... aux dates du 31 mai 2012 et le 1er juin 2012 tel qu'il le soutient, soit avant l'audit de la société ANTEA, et puisqu'il soutient que les déchets photographiés étaient des déchets illicites, il reconnaît donc pas la même qu'il était informé du dépôt de déchets illicites dès avant les prélèvements faits par la société ANTEA, alors qu'il n'a, à aucun moment, attiré l'attention de la nouvelle direction sur ce point. Il ne saurait

15971

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.745

Cour de cassation

par courrier du 29 juillet 2011, la salariée n'avait pas reçu, dans le contexte de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'Association LE CERCLE WAGRAM, de l'administrateur judiciaire, Maître B... , toute l'information qu'elle pouvait attendre concernant sa situation professionnelle au sein de l'association, de sorte qu'elle ne pouvait valablement soutenir avoir été maintenue dans un état d'incertitude pendant la période du 8 juin au 18 août 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail ; Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, qu'en retenant, pour dire que la prise d'acte emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 30 mai 2017, 16/07608

Cour d'appel

par ordonnance du 20 août 2014, le Conseil de Prud'hommes, statuant en référé, a ordonné la réintégration de monsieur [Q] au sein de la société AEC TERTIAIRE sous astreinte, et condamné celle-ci à lui payer un rappel de salaires jusqu'à réintégration. Par courrier du 25 août 2014, la société AEC TERTIAIRE a informé monsieur [Q] de sa réintégration, et par arrêt du 7 mai 2015 la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé. Le 27 octobre 2015, monsieur [Q] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 6 novembre. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 octobre 2015. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de propreté. A la date de la rupture, le salaire brut moyen mensuel de monsieur [Q] était de 1.562,20 Euros.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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