Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-12.529

Arrêt du 31 mai 2017Pourvoi n° 16-12.529

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00943

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2017

Irrecevabilité

Appel possible

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 943 F-D

Pourvoi n° Z 16-12.529

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bruno Y..., domicilié [...] ,

2°/ M. Dominique Z..., domicilié [...] ,

3°/ M. Christian A..., domicilié [...] ,

4°/ M. Ludovic B..., domicilié [...] ,

5°/ M. Patrice B..., domicilié [...] ,

6°/ M. Emmanuel C..., domicilié [...] ,

7°/ M. David D..., domicilié chez M. Mickaël E... [...] ,

8°/ M. Christophe F..., domicilié [...] ,

9°/ M. Ludovic G..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 25 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section commerce), dans le litige les opposant à la société Sepur , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. H..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme I..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. H..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de MM. Z..., A..., Ludovic et Patrice B..., C..., D..., F... et G..., de Me J..., avocat de la société Sepur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que M. Y... et huit autres salariés de la société SEPUR se sont pourvus en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais rendu sur des demandes du salarié qui, tendant à l'annulation d'avertissements et au paiement de rappels de salaire, présentaient un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne MM. Y..., Z..., A..., Ludovic B..., Patrice B..., C..., D..., F... et G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00943
Identifiant source
5fd9017400bfe6984397b7be

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