Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.095
Cour de cassationl'employeur à son obligation de fournir du travail au salarié, qui justifie la rupture du contrat de travail à ses torts, n'emporte pas rupture de fait du contrat de travail ; qu'il appartient à l'employeur, qui entend rompre le contrat de travail, d'en manifester la volonté claire et non équivoque ; qu'il en résulte que le juge, qui constate que la société mère a refusé de réintégrer le salarié mis à disposition d'une filiale étrangère à l'issue de cette mise à disposition, doit, en l'absence de licenciement notifié par la société mère, prononcer la résiliation du contrat aux torts de cette dernière et fixer la date d'effet de cette rupture au jour où il statue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après le licenciement prononcé par sa filiale canadienne, la société SA Groupe BBSP devait prendre…