Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1324

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée22 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
15878

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 14-15.135

Cour de cassation

Les rémunérations afférentes aux congés payés supplémentaires dits trimestriels, prévus par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 au bénéfice du personnel éducatif, pédagogique et social, doivent être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congé payé annuel

15879

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-14.129

Cour de cassation

l'employeur pour lui rappeler les dispositions des articles L 4121-1 et L 1152-1 du code du travail ; que cependant, ces courriers et attestation, envoyés après la mise en arrêt de travail de Madame Y..., au mois de mars 2011, faisait état d'allégations de cette dernière au sujet des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime avant le 19 mars 2011, sans contenir d'éléments objectifs de nature à corroborer de telles allégations ; que le fait que le médecin avait constaté des signes de souffrances psychiques chez la salariée ne pouvait établir les faits de harcèlement moral imputés au père du gérant de la société ; que ces éléments n'avaient donc pas force probante ; qu'en définitive, seuls les faits du 19 mars 2011 pouvaient être retenus à l'appui d'une demande de harcèlement moral ;

15880

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10.087

Cour de cassation

l'employeur ne peut se soustraire à son obligation de consulter les délégués du personnel au motif de leur absence à l'étude dès lors que leur mise en place est obligatoire en application de l'article L 2312-1 du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que Maître Y... soutient qu'il n'était pas astreint à l'obligation de consulter les délégués du personnel sur le reclassement de sa salariée au motif que les effectifs de l'étude n'auraient jamais atteint 11 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes ; qu'il produit dans ce sens une attestation de son expert comptable ; que comme cela est précisé par la partie appelante dans ses conclusions, il doit être observé que dans la lettre de licenciement du 27 septembre 2011 Maître Y...

15881

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-26.659

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié et il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme Y...

15882

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-16.113

Cour de cassation

il résulte de l'article I de l'accord collectif du 29 février 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein du CEA que « Les dispositions du présent accord, établi en application de la loi n° 1998-461 du 13 juin 1998 et la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, s'appliquent à tous les salariés du CEA », que « Le présent accord prend effet rétroactivement le 1e` février 2000 » et que « les parties conviennent que les dispositions du présent accord annulent et remplacent, à compter de sa signature, celles de tout accord national ou local ou texte antérieurs qui seraient encore en vigueur, relatives à la réduction du temps de travail ou portant sur la durée de travail » ; qu'il en résulte que l'entrée en vigueur de cet accord a

15883

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-23.627

Cour de cassation

vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; que le salarié fait grief à son employeur d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors que, pour reposer sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement d'un cadre à raison d'une cause inhérente à sa personne doit être fondé sur des éléments objectifs ; que pour être objective, la cause doit être fondée sur des faits précis ; que de simples allégations de l'employeur ne suffisent pas ; que la lettre de licenciement ne manque pas d'éloquence ; qu'elle reproche un certain nombre de faits qui ont fait l'objet d'un examen particulier du conseil ; qu'en l'espèce, M. Y... était lié par une clause de mobilité ; qu'en dehors de toute autre considération, la mise en oeuvre de la clause de mobilité de M.

15884

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-24.272

Cour de cassation

il résulte du courrier du Dr C... du 14 septembre 2011 qui signale des troubles du sommeil et une perte de poids de plus de 10 kilos et du courrier du Dr D... du 6 mars 2012 ; que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ; que cependant, les pièces produites aux débats par la société Ineo, notamment l'attestation de M. E..., délégué syndical, la copie de l'avertissement adressé le 23 juin 2010 à M. B... et la lettre adressée par l'employeur à l'inspection du travail le 8 juillet 2011, mettent en évidence que la direction de la société a entendu M. Y... sur les faits dès qu'elle en a été avisée, qu'elle a sanctionné M. B... par un avertissement, lui a demandé de présenter ses excuses à M. Y..., qu'il n'a pas souhaité recevoir, et que les faits ne se sont pas reproduits ;

15885

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-19.592

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. Pascal Y... n'encourait pas la nullité sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, aux motifs que M. Y... avait repris le travail le lundi 28 février 2011 et que l'employeur pouvait faire organiser la visite de reprise jusqu'au 8 mars 2011, ce qu'il n'avait pas pu faire puisque M. Y... avait été à nouveau arrêté le mardi 1er mars 2011 en raison de douleurs survenues à l'entraînement et qu'il n'avait jamais repris le travail, sans même vérifier si l'employeur avait effectivement pris l'initiative de cette visite de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à

15886

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-10.331

Cour de cassation

l'employeur l'a informé de sa réintégration au poste de directeur adjoint des opérations à Paris au sein de la société BU Adecco France ; que, licencié après avoir refusé cette affectation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la licéité de sa clause de non-concurrence et le bien fondé de son licenciement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui critique en sa première branche, non les motifs de la cour d'appel mais le rappel de la position de l'employeur et manque en fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes à ce titre

15887

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-60.266

Cour de cassation

l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation par l'autorité administrative de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Et attendu que le tribunal d'instance qui constatant que préalablement à la désignation de l'intéressé en qualité de membre du CHSCT le transfert du contrat de travail avait fait l'objet d'une autorisation administrative, a annulé cette désignation, a fait une exacte application du principe susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin

15888

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 juin 2017, 16-15.535

Cour de cassation

Par arrêt du 5 décembre 2006, la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers a confirmé ce jugement en ce qu'il a écarté la faute grave et retient que les prétendues menaces physiques et refus de fabrication et d'exécution des consignes n'étaient allégués que dans le but de permettre à la société Marger " CBCD " de se soustraire au paiement du solde dû au titre de la cession des parts de la société. / En outre, dans les nombreuses lettres qui ont pu être échangées entre les parties, il n'est fait mention à aucun moment, de ce grief. / De plus, lors du constat d'huissier établi à l'occasion de la procédure d'arbitrage, Monsieur Z... a remis le 11 décembre 2001 un document imprimé sur quatre pages recto-verso dont la dernière page est intitulée : " nouveaux produits depuis avril 1998 ou modification ".

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