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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.762

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/06/2017
Numéro d'affaire
16-11.762
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01039

Résumé

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos l'accord conclu le 11 juillet 2008 au sein de la société Crédit foncier de France relatif à l'organisation du temps de travail des cadres relevant du statut d'autonomie, selon lequel ces personnels sont soumis à un forfait annuel en jours évalué à 209 jours par an, en ce qu'il prévoit, d'une part que les cadres sont tenus de déclarer régulièrement dans le logiciel « temps » en place dans l'entreprise le nombre de jours ou de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de jours ou de demi-journées de repos et qu'une consolidation est effectuée par la direction des ressources humaines pour contrôler leur durée de travail, d'autre part qu'au cours de l'entretien annuel d'appréciation, le cadre examine avec son supérieur hiérarchique la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser, les modalités de l'organisation, de la charge de travail et de l'amplitude de ses journées d'activité, la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique, que toutes mesures propres à corriger cette situation sont arrêtées d'un commun accord et que s'il s'avère que l'intéressé n'est pas en mesure d'exercer ses droits à repos, toute disposition pour remédier à cette situation sera prise d'un commun accord entre le cadre concerné et son manager

Extrait

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet M. X..., président Arrêt n° 1039 FS-P+B sur le deuxième moyen Pourvoi n° R 16-11.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Rosa B... épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience pub…