Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-14.129

Arrêt du 22 juin 2017Pourvoi n° 16-14.129

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseHarcèlement moral
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01114

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2017

Rejet

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1114 F-D

Pourvoi n° P 16-14.129

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Carmela Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Carmela Y..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Modern vêtements, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que la salariée n'établissait pas de faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR débouté Madame Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Modern Vêtements à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral

AUX MOTIFS QUE Madame Y... faisait valoir qu'elle avait été en arrêt de travail à compter du 23 mars 2011, suite à un accident reconnu comme accident du travail ; qu'elle avait alerté plusieurs fois son employeur sur les difficultés qu'elle rencontrait ; qu'elle avait alerté le médecin du travail ; que l'employeur n'avait pas répondu au courrier de ce dernier ; que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité ; qu'il appartenait toutefois au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge devant apprécier ces éléments dans leur ensemble pour apprécier s'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le harcèlement moral ne pouvait concerner un fait unique ; que la société Modern Vêtements ne contestait pas la réalité des faits survenus le 19 mars 2011 ; qu'il ressortait de la lettre du gérant que Madame Y... avait eu une altercation avec son père, Monsieur A... ; que Madame Y... faisait état d'une lettre et d'une attestation du médecin du travail, établissant qu'elle avait fait part de difficultés avec un membre de la famille A... exerçant sur elle une pression morale, avec des critiques incessantes ; que le médecin du travail avait constaté des signes manifestes de souffrance psychique ; que la salariée lui avait indiqué avoir eu une altercation à la suite d'une remarque injustifiée de la même personne ; que Madame Y... produisait également une lettre de l'inspecteur du travail en date du 22 juillet 2011, copie de la lettre adressée à l'employeur pour lui rappeler les dispositions des articles L 4121-1 et L 1152-1 du code du travail ; que cependant, ces courriers et attestation, envoyés après la mise en arrêt de travail de Madame Y..., au mois de mars 2011, faisait état d'allégations de cette dernière au sujet des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime avant le 19 mars 2011, sans contenir d'éléments objectifs de nature à corroborer de telles allégations ; que le fait que le médecin avait constaté des signes de souffrances psychiques chez la salariée ne pouvait établir les faits de harcèlement moral imputés au père du gérant de la société ; que ces éléments n'avaient donc pas force probante ; qu'en définitive, seuls les faits du 19 mars 2011 pouvaient être retenus à l'appui d'une demande de harcèlement moral ; que cependant, à supposer que ces faits aient été commis par une personne exerçant une autorité de fait sur Madame Y..., ce qui n'était pas établi, ce seul élément ne suffisait pas à prouver le harcèlement dans la mesure où l'article L 1152-1 du code du travail exigeait des agissements répétés ; qu'en l'absence de harcèlement moral constitué, aucun manquement à l'obligation de sécurité ne pouvait être reproché à la société Modern Vêtements ; que c'était donc à tort que le conseil de prud'hommes avait statué à tort en sens inverse et avait également considéré à tort que le licenciement résultait de l'absence de réaction de l'employeur face au harcèlement ; que, en raison de l'absence de possibilité de reclassement, le licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE le juge prud'homal doit apprécier si les éléments avancés par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer le harcèlement moral ; que dès lors que des faits sont désignés, le juge doit expliquer en quoi ils ne laissent pas présumer un harcèlement moral ; que la salariée faisait état du fait que l'employeur n'avait répondu à aucune des demandes formulées par le médecin du travail et l'inspecteur du travail, concernant les difficultés rencontrées par elle dans le cadre de son travail, avec le père du gérant du magasin ; que la Cour d'appel devait statuer sur l'ensemble des faits ainsi désignés et devait donc rechercher, comme elle y était invitée, si la grave altercation du 19 mars 2011, dont la matérialité et les conséquences sur la santé de la salariée n'étaient pas contestées, s'inscrivait ou non dans un contexte permettant de présumer le harcèlement moral ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1154-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01114
Identifiant source
5fd8fe7b366d8694960128b2
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd8fe7b366d8694960128b2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 2017.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

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