Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1323

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée29 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
15865

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-19.985

Cour de cassation

1452-6 du code du travail ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions reprises oralement que le fondement de ses prétentions, relatives à son licenciement abusif, est né et a été révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes même à l'issue de la procédure prud'homale, achevée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 janvier 2011 puisque non seulement, le jugement du tribunal administratif a été rendu le 17 juin 2011, confirmé en appel le 5 décembre 2012, mais en outre, l'employeur a toujours refusé les demandes de réintégration de la salariée formulées dès août 2011, de sorte que ces décisions, intervenues après la fin de la première instance prud'homale, justifiaient la seconde…

15866

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-22.204

Cour de cassation

il résulte du tableau versé aux débats par M. X... et non contestée par l'employeur, que MM C..., D... et E... ont tous accédé à la catégorie supérieure et sont rémunérés selon un coefficient 225 pour M. D... et 275 pour MM. C... et E... à la suite des formations suivies respectivement en 2009, 2006 et 2008 ; que M. X... cite encore le cas de M, F... qui a également bénéficié de la formation TEX en 2010 et a obtenu une promotion; qu'en conséquence M. X...

15867

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-19.944

Cour de cassation

par acte du 6 mars 2017, la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transdev Ile-de-France déclare se désister des pourvois formés contre les ordonnances de référé rendues le 17 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Transdev Ile-de-France de son désistement des pourvois ; Condamne la Transdev Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Transdev Ile-de-France et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-

15868

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-22.856

Cour de cassation

il résulte de la lettre adressée de la société Randstad en réponse à un courrier du 25 janvier 2011 de la direction départementale du travail que les difficultés relationnelles que rencontre l'équipe du bureau de Bordeaux résultent d'un manque de communication entre eux et de façon générale entre les consultantes et la responsable du bureau, qui conduit à une remise en cause récurrente des décisions de la responsable ; que la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral qu'il incombe à la salariée d'établir en application de l'article L 1154-1 du code du travail n'est pas en l'espèce démontrée ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a écarté le moyen de nullité du licenciement pour harcèlement moral invoqué par la salariée ;

15869

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-15.897

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 1er décembre 2009, en qualité d'infirmière, par la société B... ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 26 août 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que, si la réalité des difficultés économiques est justifiée, la lettre de licenciement ne comportait aucune donnée chiffrée permettant de les apprécier et que, par ailleurs, l'employeur ne justifiait d'aucune proposition de reclassement alors que celui-ci avait continué à exercer sa profession, avec nécessairement l'assistance d'une infirmière, poste qui aurait dû être proposé à la salariée ;

15870

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-13.255

Cour de cassation

l'employeur avait failli à son obligation de reclassement ; qu'ayant pris connaissance de ces décisions, les appelants ont décidé de saisir le conseil de prud'hommes d'Evry qui a rendu les décisions dont appel et reprennent l'argumentation de la cour d'appel de Paris du 2 décembre 2010 en ce que le motif économique n'est pas établi et le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ; qu'ils soutiennent qu'ils n'ont eu connaissance de leurs droits et du caractère légitime et fondé qu'au moment où les décisions ont été rendues et que le point du départ du délai de prescription n'est pas le licenciement mais la connaissance de leurs droits ; que la cour relève que la saisine du conseil de prud'hommes remonte au 10 juin 2013, qu'elle est donc

15871

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-13.616

Cour de cassation

considérant que de tels faits étaient insuffisants pour être qualifiés de faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1235-1, L.1235-3 et L.1235-4 du Code du travail ; ALORS, PAR AILLEURS, QUE les juges du fond sont tenus d'examiner et d'analyser les documents régulièrement soumis à leur examen ; que pour démontrer que le point de départ du contrat de travail de Madame Y... devait être fixé au 15 septembre 2008, la société Hôtel Danemark s'était appuyée sur la déclaration d'embauche faite à l'urssaf le 15 septembre 2008, sur les mentions du contrat de travail et sur une main courante de l'employée, indiquant que son travail avait commencé le 15 septembre 2008 ; qu'en retenant cependant que Madame Y... avait débuté sa

15872

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-10.846

Cour de cassation

considérant que M. Y... ne disposait pas des capacités requises ; que s'agissant de l'attitude irrespectueuse reprochée à l'employeur, M. Y... n'invoque aucun fait précis en dehors de ceux de décembre 2005 5 et de décembre 2006 ; que toutefois, ces faits étant antérieurs au 21 janvier 2008, date de l'audience des plaidoiries ayant précédé le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 31 mars 2008, ils ne peuvent plus être invoqués par le salarié en application de l'article R. 1452-6 du code du travail ; que le jugement ayant débouté M. Y... de ce chef doit dès lors être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il appartient au salarié qui conteste la qualification retenue par l'employeur de rapporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ;

15873

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-29.315

Cour de cassation

Considérant que la rémunération d'un salarié constitue un élément essentiel du contrat de travail ; que l'employeur ne pouvait la modifier sans son accord ; Qu'il résulte de la lettre que Mme Z... a adressée à la société CHARTRES DENTAIRE en décembre 2008 que la salariée a contesté, dès la réception du bulletin de paie de novembre 2011, la réduction unilatérale de son temps de travail ; Qu'en outre, elle a signé le reçu de solde de tout compte du 17 juillet 2012 en émettant des réserves et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de sa contestation sur les salaires le 18 octobre 2012 soit avant l'expiration du délai de 6 mois de l'article L 1234-20 du code du travail ; Considérant en conséquence que pour le mois de novembre 2011, la société CHARTRES DENTAIRE devra payer à Mme Z...

15874

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-10.832

Cour de cassation

il résulte de la fixation des objectifs 2013 et des propres pièces de l'intéressé qu'il s'agit là de primes annuelles auxquelles il ne peut prétendre pour avoir été licencié le 5 juin 2015 ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever d'office un moyen sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, se prévalant de son contrat de travail et d'un avenant, M. Y... sollicitait un rappel de prime de 7 000 € (conclusions p.40) ; que pour conclure au rejet de cette demande, la société Canon se bornait à répliquer que le salarié n'apportait aucun élément permettant de justifier l'origine de cette

15875

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-15.370

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au dossier que cette part était variable en fonction du montant des chantiers réalisés ; qu'un accord non contesté était intervenu pour le versement mensuel d'avances sur honoraires et à l'achèvement de chacun des chantiers, la SARL Truelling procédait au calcul de la marge brute réelle et régularisait la part revenant à M. Y... ; qu'il ne s'agit pas « de primes ou bonus » comme l'allègue ce denier, mais de régularisations d'honoraires ; qu'au surplus, dès lors que ses honoraires dépendaient de la marge brute dégagée, M. Y... participait aux risques ce qui est incompatible avec le statut de salarié ; qu'enfin, M. Y... a souscrit de façon ininterrompue entre 2009 et 2013 une assurance de responsabilité décennale

15876

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 15-29.299

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que : - Christophe Y... a été engagé en qualité de chef de vente par la société NCT, - ce dernier exerçait ses fonctions dans trois points de vente détenus par les sociétés NCT et AOCT, - le 7 mars 2013, il a été licencié pour motif économique par la société NCT, - les sociétés NCT et AOCT sont liées à la SA SFR par des contrats Partenaires Espace SFR, à durée déterminée, reconductibles, ayant pour objet la diffusion dans leurs points de vente d'une gamme de produits et service de SFR dont l'étendue était strictement définie et à assurer les tâches liées à l'enregistrement des demandes d'abonnement, les sociétés partenaires disposant d'une totale liberté dans le choix du mode d'approvisionnement pour les

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