Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 132

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 848
Dernière décision affichée19 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 848 décisions
1573

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 juin 2026, 25/00525

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 février 2023, Mme [Z] [N] a été employée par la SARL [1], en qualité d'employé libre service, pour 30 heures hebdomadaires. Le contrat ne précisait aucune répartition des horaires. Le 1er août 2023, le même contrat a été modifié pour porter l'horaire à 35 heures hebdomadaires, toujours sans planification précise. Le 26 février 2024, Mme [Z] [N] a adressé à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, une lettre de démission assortie d'une sollicitation de dispense du préavis. Le même jour, elle a été placée en arrêt de travail, arrêt qui s'est prolongé jusqu'au 26 mars 2024, soit la durée du préavis. C'est dans ces conditions que Mme [Z] [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vesoul, par requête en date du 06 juin 2024.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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1574

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 juin 2026, 24/00282

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 27 mars 2017, la société [1] [Adresse 2] a embauché Mme [Z] [G] en qualité de chef responsable réception, statut cadre. Par avenant du 1er février 2020, Mme [G] a été promue au poste d'assistante de direction. Par courrier du 14 avril 2022, la société [Adresse 1] [Adresse 2] a convoqué Mme [G] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. L'entretien s'est tenu le 24 avril 2022. Par courrier du 29 avril 2022, la société [1] [Adresse 2] a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute grave. Le 25 mai 2023, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour contester le licenciement. Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a : -

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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1575

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 juin 2026, 24/00486

Cour d'appel

Mme [H] [X] épouse [W] a été engagée par la société [2] le 4 janvier 2022 en qualité d'agent de service à temps partiel en exécution d'un contrat à durée déterminée, puis d'une embauche définitive le 17 janvier 2022. Elle occupait en dernier lieu le poste d'agent de service et percevait à ce titre une rémunération mensuelle moyenne de 703,62 euros brut pour 64,91 heures de travail. Mme [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 avril 2022 et n'a pas justifié du motif de son absence. Par courrier en date du 21 juin 2022, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 30 juin 2022. Aucune suite n'a été donnée à cette procédure.

Condamnation : 5 723 €Licenciement+14
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1576

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 juin 2026, 24/00493

Cour d'appel

La S.C.E.A. [Adresse 3] [Localité 1] a embauché M. [I] [E] en qualité d'ouvrier à compter du 1er mars 2003. Par courrier du 10 mai 2022, la société [1] a convoqué M. [E] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 20 mai 2022. Par courrier du 25 mai 2022, la société [Adresse 3] [Localité 1] a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave. Le 05 septembre 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour contester le licenciement. Par jugement du 16 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [2] [Localité 1] au paiement des sommes suivantes, avec

Condamnation : 39 845 €Licenciement+9
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1577

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 juin 2026, 24/00791

Cour d'appel

Mme [B] [Q] épouse [C] a été embauchée par l'association [1] à compter du 21 février 2022 en qualité de cheffe de service éducatif, statut cadre, en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée, moyennant un salaire mensuel de 3 056 euros brut pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, avec une période d'essai de quatre mois non renouvelable. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 10 juin 2022 à 6h30 Mme [C] a informé par message téléphonique le directeur de l'association, M.

Condamnation : 14 013 €Licenciement+15
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1578

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 juin 2026, 24/00869

Cour d'appel

Mme [U] [O] a été embauchée par la société [2] le 19 octobre 2003 en qualité de conductrice machine dans le cadre d'une embauche précaire, puis à durée indéterminée à compter du 28 janvier 2005. Elle occupait en dernier lieu le poste de conductrice de ligne - conditionnement automatisé, et percevait à ce titre une rémunération mensuelle moyenne de 1 970,03 euros brut. Par courrier en date du 27 janvier 2022, Mme [O] a été convoquée avec mise à pied à titre conservatoire à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 8 février 2022. Par lettre recommandée en date du 11 février 2022, Mme [O] a reçu notification de son licenciement pour faute grave.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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1579

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 juin 2026, 22/01852

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 24 octobre 2016, la SAS [1] a embauché M. [M] [R] en qualité de chauffeur livreur, catégorie ouvrier. L'emploi relève du groupe 3, coefficient 118 M de la convention collective des transports routiers. Le salaire mensuel brut de base de M. [R] a été fixé à 1.521 euros brut. Par lettres des 25 octobre 2017 et 7 février 2019, la société [1] a notifié à M. [R] deux avertissements. Par lettre du 1er mars 2019, la société [1] a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 21 mars 2019, l'employeur a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave. Par requête en date du 30 octobre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Belley.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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1580

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 juin 2026, 22/06939

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 24 septembre 2012, la société [J] [S] [3] a engagé, Mme [V] [Y] (ci-après la salariée) en qualité d'assistante marketing à temps complet. Les relations se sont poursuivies dans le cadre d'un emploi à durée indéterminée. La SAS [1] appartient au groupe de la société [J] [S] [3] ( LPF). Par convention tripartite et avenant en date du 1er septembre 2014, le contrat de travail de Mme [Y] a été transféré à la SAS [1], avec une reprise de son ancienneté acquise, pour exercer les mêmes fonctions d'assistante marketing, statut employé, niveau IV, échelon 1. La SAS [1] applique la convention collective nationale des commerces de gros. Au dernier état de la relation contractuelle, son salaire de base brut s'élevait à 1 640 euros par mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1581

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 juin 2026, 22/06992

Cour d'appel

Monsieur [N] [J], entrepreneur individuel, exploitant sous l'enseigne " [R] [J] [N] " (l'employeur), est spécialisé dans la fabrication de menuiseries aluminium et d'ouvrages de métallerie. Par contrat à durée indéterminée du 4 juin 2018, Monsieur [M] [V] (le salarié) a été engagé par l'employeur en qualité de Métallier poseur Niveau OP, coefficient 185, à temps complet. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (moins de 10 salariés) est applicable à la relation de travail. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de M. [V] s'élevait à 2 253,32 euros pour 169 heures travaillées. Le 22 février 2019, M. [V] a été victime d'un accident du travail.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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1582

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 juin 2026, 22/07088

Cour d'appel

La société [1] (la société) est spécialisée dans le domaine de la grande distribution de produits alimentaires et non alimentaires et exploite plusieurs hypermarchés et supermarchés sur l'ensemble du territoire national. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et l'accord d'entreprise [3] du 19 décembre 1996. Par contrat à durée indéterminée, Madame [O] [V] (la salariée) a été engagée par la société à compter du 10 juillet 2006, pour occuper le poste de manager opération promo, niveau 7, à temps complet. Par un avenant au contrat de travail du 30 septembre 2019, son salaire brut de base annuel était alors fixé à la somme de 31 795,14 euros, réglé en 13 mensualités de 2 445,78 euros.

Condamnation : 27 038 €Licenciement+11
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1583

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 juin 2026, 26/02824

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.(...)'. Le dispositif des écritures est donc la dernière partie des conclusions, figurant après l'exposé des faits et de la procédure et la discussion. En l'espèce, les conclusions remises par M. [S] le 10 octobre 2025, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne comportent pas au dispositif de prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

1584

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 juin 2026, 26/01465

Cour d'appel

Selon déclaration du 22 avril 2026, M. [J] [W] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse prononcé le 14 janvier 2026 dans l'instance l'opposant à la SAS [1], énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Par conclusions du 11 juin 2026, auxquelles il est fait expressément référence, M. [W] a indiqué se désister de son appel. Par conclusions du 15 juin 2026, la SAS [1] accepte le désistement. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de constater le caractère parfait du désistement de l'appel en l'absence d'appel incident et le dessaisissement de la cour. Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, M. [W] supportera les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Nous, G.

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