Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 19 juin 2026RG n° 24/00869
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Schiltigheim · 17 janvier 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 7 septembre 2022, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim qui, par jugement du 17 janvier 2024, a statué comme suit: " Dit que le licenciement de Mme [U] [O] repose sur une faute grave.
- Procédure: Dit que chaque partie supporte ses propres frais et dépens. " Mme [O] a interjeté appel par déclaration électronique en date du 20 février 2024.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim le 17 janvier 2024, Y ajoutant: CONDAMNE Mme [U] [O] à payer à la SAS [1] [E] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Schiltigheim
- Appel formé
- Conclusions notifiées et transmises par RPVA le 25 juin 2024, la société
Document officiel
Texte intégral
129 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
MINUTE N° 26/417
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 1er juillet 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 19 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00869
N° Portalis DBVW-V-B7I-IH7T
Décision déférée à la Cour : 17 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [U] [O]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Christophe BIETH, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
S.A.S. [1] [E]prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Sébastien BENDER, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
- signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [O] a été embauchée par la société [2] le 19 octobre 2003 en qualité de conductrice machine dans le cadre d'une embauche précaire, puis à durée indéterminée à compter du 28 janvier 2005. Elle occupait en dernier lieu le poste de conductrice de ligne - conditionnement automatisé, et percevait à ce titre une rémunération mensuelle moyenne de 1 970,03 euros brut.
Par courrier en date du 27 janvier 2022, Mme [O] a été convoquée avec mise à pied à titre conservatoire à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 8 février 2022.
Par lettre recommandée en date du 11 février 2022, Mme [O] a reçu notification de son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 25 février 2022, Mme [O] a contesté le bien-fondé de son licenciement et a tenté une résolution amiable du litige, qui a été refusée par la société le 14 mars 2022.
Le 7 septembre 2022, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim qui, par jugement du 17 janvier 2024, a statué comme suit :
" Dit que le licenciement de Mme [U] [O] repose sur une faute grave ;
Déboute Mme [U] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la SAS [2] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;
Dit que chaque partie supporte ses propres frais et dépens. "
Mme [O] a interjeté appel par déclaration électronique en date du 20 février 2024.
Par ses conclusions d'appel datées du 16 avril 2024 Mme [O] demande à la cour de statuer comme suit :
" Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] en date du 17 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Requalifier le licenciement de Mme [U] [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déclarer la période de mise à pied à titre conservatoire de Mme [U] [O] sans fondement ;
Fixer le salaire de référence de la demanderesse à la somme de € 2 821,61 brut ;
Condamner l'intimée à verser à l'appelante la somme de € 42 324,19 brut au titre de l'indemnité résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, somme basée sur 15 mois de salaire brut ;
Condamner l'intimée à verser à l'appelante la somme de € 5 643,22 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamner l'intimée à verser à l'appelante à verser la somme de € 1 000,15 brut au titre du salaire non versé durant sa période de mise à pied conservatoire ;
Condamner l'intimée à verser à l'appelante la somme de € 10 000 au titre de la réparation du préjudice moral ;
Condamner l'intimée à régulariser la situation de Mme [U] [O] auprès des organismes sociaux (URSSAF, caisse d'assurance vieillesse, caisse de retraite complémentaire) sous astreinte et à fournir à Mme [U] [O] le justificatif de cette régularisation dans le mois qui suit la notification du jugement à intervenir le tout sous astreinte de € 250 par jour de retard et par document ;
Juger que la cour se réserve la liquidation des astreintes ;
Condamner la défenderesse à la somme de € 5 000 au titre de l'article 700 CPC et aux entiers frais et dépens de l'instance".
Par ses conclusions récapitulatives d'appel datées du 20 juin 2024 et transmises par RPVA le 25 juin 2024, la société demande à la cour de statuer comme suit :
" Juger recevables mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [O],
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit que le licenciement de Mme [U] [O] repose sur une faute grave ;
Déboute Mme [U] [O] de l'ensemble de ses demandes.
Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
Infirmer le jugement entreprise en ce qu'il a :
Déboute la SAS [1] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;
Dit que chaque partie supporte ses propres frais et dépens.
En conséquence,
Condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens de l'instance
Condamner Mme [O] à payer à la SAS [1] [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC. "
Le 19 décembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur ait eu connaissance des faits allégués.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur, qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à Mme [O] le 11 février 2022 énonce les griefs suivants :
" Vous avez été embauché par la Société en contrat à durée indéterminée en date du 20/10/2003 et occupez le poste de conductrice de ligne conditionnement. Dans ce cadre, vous êtes soumis à un certain nombre d'obligations en termes d'hygiène et de sécurité et devez donc notamment respecter les procédures en termes de contrôles et d'utilisation de votre matériel, vous avez suivi les formations sur les autocontrôles au conditionnement U123 tous les ans depuis votre démarrage au poste, la dernière en date a eu lieu le 16/11/2021.
Un incident grave a été relevé le 18 janvier dernier, puisque, ce jour-là, nous avons réceptionné une réclamation client pour un corps étranger retrouvé dans la pâte à tarte.
Après avoir procédé aux différentes vérifications et analysé le corps étranger, nous nous sommes aperçu que vous avez transgressé les règles strictes établies en matière de contrôle qualité.
En effet nous avons la preuve formelle que vos contrôles ne respectaient pas la procédure. Le logiciel du détecteur de métal démontre que seule barette sur les 3 demandées a été passée lors de vos contrôles qualité du jour de production en question (16/12/2021).
Vous vous êtes défendue lors de l'entretien par le fait que votre collègue Madame [V] [Q] aurait fait les contrôles à votre place.
C'est pourtant votre nom qui est inscrit sur les contrôles, d'autant plus que ce jour là précisément Madame [Q] [V] ne faisait pas partie de votre équipe car elle travaillait dans l'équipe suivante.
Nous avons pu constater la récurrence de votre non respect de la procédure en contrôlant plusieurs journées où la situation en production était pourtant idéale.
Les conséquences évidentes de votre manque de rigueur touchent directement aux produits, c'ur des préoccupations de notre société. La qualité de notre produit, tout comme la satisfaction de nos clients ont été délibérément mis en péril par votre négligence.
Un tel agissement met également en péril la sécurité de nos clients ainsi que notre certification [3]. La perte du certificat [Localité 4] engendre un arrêt total de nos lignes de production et donc une perte de nos clients qui aurait pour conséquence la fermeture du site de production.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 8 février 2022 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 11 mars 2022, sans indemnité de préavis ni de licenciement."
La société reproche à la salariée la présence d'un corps étranger dans une pâte feuilletée produite le 16 décembre 2021 et commercialisée auprès d'un client qui a signalé cette anomalie, ainsi que la récurrence du non-respect par Mme [O] de la procédure de contrôle qualité applicable au détecteur de métaux, laquelle impose la réalisation de tests horaires sur des produits conformes auxquels sont ajoutées trois barrettes métalliques témoins qui sont destinées à vérifier leur détection et leur éjection par la machine.
Au titre de la démonstration qui lui incombe de la réalité et de la gravité des manquements commis par Mme [O], la société se prévaut de ce que :
- la salariée avait bénéficié de formations régulières aux procédures de contrôle (sa pièce n°15) et avait été sensibilisée à plusieurs reprises à l'importance des contrôles qualité et des exigences de sécurité alimentaire (sa pièce n°16) ;
- la réclamation initiale du client suite à la découverte le 5 janvier 2022 d'un morceau de ferraille d'environ 1 cm par une consommatrice dans la pâte feuilletée (sa pièces n° 18) ainsi qu'une ''fiche d'incident majeur qualité n° 8'' (sa pièce n° 5) datée du 18 janvier 2022 qui permet d'établir la traçabilité du produit litigieux, et qui démontre que la pâte feuilletée concernée a été fabriquée le 16 décembre 2021, alors que Mme [O] était affectée au poste de travail concerné, ainsi que les échanges intervenus avec le service qualité groupe.
La société précise que chaque salarié dispose d'un identifiant personnel et incessible permettant son identification dans le système informatique, et que les données enregistrées pour la production litigieuse sont rattachées au nom de la salariée.
Au vu de ces éléments produits par l'employeur, c'est vainement que Mme [O] conteste tant la réalité de la réclamation du client à l'origine de la procédure de licenciement que la traçabilité du produit concerné et son identification. Sur ce dernier point, Mme [O] affirme que des salariés intérimaires étaient amenés à la remplacer durant ses temps de pause, de sorte qu'elle ne saurait être tenue pour seule responsable des faits reprochés. Cependant la société explique sans être efficacement contredite que les données enregistrées pour la production litigieuse sont rattachées au nom de la salariée au regard de l'indication de son identifiant personnel qui a permis son identification dans le système informatique.
La cour retient qu'il est ainsi démontré la réalité de l'anomalie constatée par un consommateur, et que la pâte feuilletée concernée a été fabriquée le 16 décembre 2021 alors que Mme [O] était affectée au poste de travail concerné.
- l'analyse croisée des auto-contrôles renseignés par la salariée et des données enregistrées par le logiciel du détecteur de métaux a révélé que Mme [O] indiquait avoir réalisé l'ensemble des contrôles requis sans procéder effectivement au passage des trois barrettes témoins (sa pièce n°17).
La société relève que pour la journée du 16 décembre 2021, les fiches d'auto-contrôle mentionnent seize contrôles conformes, tandis que le logiciel n'enregistre que six passages effectifs de l'intimée.
- plusieurs tableaux comparatifs sur d'autres journées de travail révèlent que les auto-contrôles renseignés par Mme [O] ne sont pas en cohérence avec les données enregistrées par le logiciel du détecteur de métaux, et que la salariée n'a pas respecté la procédure applicable tout en attestant faussement de son exécution (ses pièces n°9 à 13).
Mme [O] conteste la pertinence des contrôles effectués par l'employeur en observant qu'ils sont concentrés sur une période particulièrement courte, en invoquant l'existence d'un dysfonctionnement structurel du détecteur de métaux depuis le mois de juillet 2021 et consécutif, selon elle, à des travaux réalisés sur l'équipement. Elle affirme que la machine ne détectait régulièrement qu'une seule des trois barrettes témoins, contraignant les conducteurs de ligne à renouveler plusieurs fois les opérations de contrôle. Selon elle, ces difficultés ont été signalées à plusieurs reprises par différents salariés, sans que l'employeur ne prenne les mesures nécessaires pour y remédier.
Au soutien de cette allégation, Mme [O] produit l'attestation d'une collègue, Mme [T], qui indique être intervenue à plusieurs reprises pour aider l'appelante. Le témoin évoque notamment des bourrages de la machine ainsi que le comportement de certains salariés qui emballaient les pâtes sans les faire passer par le détecteur de métaux. Elle affirme qu'aucune réaction n'était apportée à ces incidents malgré plusieurs signalements effectués auprès de la hiérarchie (pièce n°12 de l'appelante).
En réponse à l'allégation de la salariée relative à un dysfonctionnement structurel du détecteur de métaux depuis le mois de juillet 2021, la société souligne qu'aucune intervention de cette nature n'a été effectuée sur la machine concernée et qu'aucun rapport ne fait état d'un incident technique.
Elle ajoute que si une difficulté était survenue elle en aurait été informée, et que la salariée n'aurait pas validé les contrôles en les déclarant conformes, au moyen de la mention "C" figurant sur les fiches de contrôle (ses pièces n°9 à 13).
Elle souligne qu'un contrôle du détecteur de métaux réalisé le 14 décembre 2021 n'a révélé aucune anomalie de fonctionnement (sa pièce n°11).
Elle critique la pertinence de l'attestation rédigée par Mme [T] en faisant valoir que celle-ci était affectée à l'équipe E tandis que Mme [O] appartenait à l'équipe D, de sorte que cette collègue ne pouvait matériellement constater les faits intervenus durant les horaires de travail de l'appelante (ses pièces n°19 à 21).
Elle ajoute qu'aucun autre salarié n'a signalé de difficulté de fonctionnement du détecteur de métaux.
La cour relève que les pièces n°19 à 21 produites par la société montrent que Mme [T] était affectée à l'équipe E, tandis que Mme [O] travaillait au sein de l'équipe D, et que dans ces conditions, Mme [T] n'était pas en mesure de constater de manière habituelle les conditions de travail de sa collègue et les difficultés qu'elle prétendait rencontrer dans l'exécution de ses contrôles.
De même, l'existence d'un dysfonctionnement structurel du détecteur de métaux alléguée par Mme [O] n'est corroborée par aucun élément technique objectif. À supposer même qu'une telle défaillance ait existé, elle ne permettrait à la salariée de renseigner des contrôles comme ayant été effectués et conformes alors qu'ils n'étaient pas enregistrés par le système informatique.
Au soutien de la gravité des faits, la société fait état à juste titre des conséquences particulièrement graves, tant pour la sécurité des consommateurs que pour l'activité de l'entreprise, en raison du risque d'atteinte à son image, de perte de clientèle et de remise en cause de la certification [3], indispensable au maintien de l'activité du site de production.
Si Mme [O] se prévaut de son ancienneté de dix-neuf années au sein de l'entreprise et allègue qu'elle n'avait jusqu'alors jamais fait l'objet d'une sanction, la société justifie que la salariée avait déjà été destinataire de mesures disciplinaires (pièces n°2 et 4 de l'intimée),
Mme [O] se prévaut d'une différence de traitement avec deux autres salariées auxquelles des manquements similaires aux procédures de contrôle qualité ont été reprochés mais qui n'ont fait l'objet que d'un avertissement. La société confirme que deux salariées ont fait l'objet d'un avertissement pour ne pas avoir effectué régulièrement les contrôles du détecteur de métaux (ses pièces n°22 et 23) mais explique que cette sanction plus clémente a été retenue dès lors que les salariées ont reconnu leurs manquements. Elle justifie qu'en revanche, un salarié ayant, comme Mme [O], procédé à de fausses déclarations dans le cadre des auto-contrôles a été licencié pour faute grave (sa pièce n°24).
Au vu des données constantes du débat, la cour retient que les manquements reprochés à Mme [O] sont établis et qu'au regard de leur teneur, qui ne se limite pas à une défaillance isolée mais qui traduit un laxisme inacceptable de la part d'une salariée dont l'ancienneté conséquente lui permettait de mesurer l'enjeu important du respect des consignes relatives au contrôle de produits destinés à la consommation humaine, leur qualification de faute grave est parfaitement fondée.
En conséquence les prétentions de Mme [O] aux titres des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont rejetées. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Mme [O] réclame la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, en faisant valoir que les accusations formulées par l'employeur ont eu un impact important sur son état émotionnel, compte tenu notamment de son ancienneté dans l'entreprise, et que son licenciement a été mis en 'uvre avec brutalité au moyen d'une décision soudaine et disproportionnée. Elle fait valoir que la perte de son emploi après dix-neuf années de présence dans l'entreprise a également entraîné une perte de confiance dans ses compétences professionnelles.
Il a été retenu ci-avant que les manquements reprochés à la salariée sont fondés, et Mme [O] ne démontre la réalité d'aucune faute ou abus commis par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, notamment dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement disciplinaire. Si Mme [O] évoque une " brutalité " de la procédure et de la rupture, elle ne se rapporte à aucun élément factuel justifiant ses allégations.
En conséquence, ces prétentions sont rejetées. Le jugement déféré est également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Mme [O] qui succombe en son recours est condamnée aux dépens d'appel, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Mme [O] est condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la société [2] au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim le 17 janvier 2024,
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [U] [O] à payer à la SAS [1] [E] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
REJETTE la demande de Mme [U] [O] au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [O] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
Références
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- Conseil de prud'hommes de Schiltigheim · 17 janvier 2024
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- 6a489f8a93c619cd1f4d8906
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a489f8a93c619cd1f4d8906.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
