Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1302

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée3 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 octobre 2017, 16/10788

Cour d'appel

Mme [Z] [G], engagée par la SA SOCIETE GENERALE à compter du 3 janvier 2007, en qualité de Conseiller Clientèle Multimédia Puis Conseiller Clientèle Privée au statut employé niveau D et au salaire mensuel brut de 1898 euros, a été licenciée par lettre du 21 novembre 2014. La lettre de rupture était rédigée en termes : « Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 octobre 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, qui s'est tenu le 12 novembre 2014. Lors de cet entretien au cours duquel vous n'étiez pas assistée, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager une telle mesure et qui sont les suivants : Vous avez fait l'objet de deux avis d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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15614

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 29 septembre 2017, 16/01574

Cour d'appel

Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 avril 2014, le licenciement pour motif économique des salariés non repris dans le cadre du plan de cession d'activité de la S.A.S. CIRCULAR FRANCE, dont celui de M. [O] [P], a été autorisé. Par jugement du 18 juin 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation de la S.A.S. CIRCULAR FRANCE, désignant la SELARL OUIZILLE-DE KEATING comme mandataire. M. [O] [P] a saisi le 7 septembre 2015 le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier afin de solliciter la requalification des 483 contrats à durée déterminé successifs en contrat de travail à durée indéterminée. Selon conclusions déposées le 10 décembre 2015, il a sollicité la fixation de sa créance à la procédure collective de la S.A.S.

LicenciementLicenciement économique / PSE+10
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15615

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 septembre 2017, 16/01552

Cour d'appel

Par jugement prononcé le 9 février 2016, le conseil de prud'hommes a : - dit que le contrat de travail de monsieur [C] n'avait pas été modifié, - dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient exécuté loyalement le contrat de travail de monsieur [C], - dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient respecté le principe d'égalité de traitement, - dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient respecté leur obligation de sécurité, En conséquence, - débouté monsieur [C] des demandes formées à ce titre, - débouté les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole de leur demande reconventionnelle en indemnité de procédure, - condamné monsieur [C] au paiement des dépens.

Discipline / sanctionsContrat de travail+9
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15616

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 septembre 2017, 16/01545

Cour d'appel

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes du 9 février 2016, - Réformer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de rappels de salaires consécutive à la modification de son contrat de travail par la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole Par conséquent - Statuer à nouveau et Dire et juger que la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole ont modifié son contrat de travail de manière unilatérale sans obtenir son accord préalable, - En conséquence, condamner in solidum la société Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole à : o Rétablir la situation antérieure à savoir le commencement du travail à des horaires tardifs 16h30 ou 19h30 o Ordonner à l'employeur d'

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture+10
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15618

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 14-24.838

Cour de cassation

l'employeur entrant des contrats de travail existants des salariés non cadres du premier employeur affectés à la dite activité depuis au moins six mois, la société La Pyrénéenne considère qu'elle n'avait pas à reprendre Monsieur Y... en raison de son statut cadre depuis le 1er janvier 2009 ; QUE néanmoins, en application des dispositions de l'article L.2414-1 du code du travail la société ISS Propreté a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert de Monsieur Y..., salarié protégé ; que par décision du 5 juillet 2010 l'inspecteur du travail de la 3ème section d'inspection du travail de l'Hérault a dit que "la demande d'autorisation de transfert de Monsieur Y..." est rejetée pour incompétence de l'inspecteur du travail,

15619

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-29.047

Cour de cassation

il résulte de ces termes que, contrairement à l'avenant n° 1 « Ouvriers et collaborateurs » dont l'article 2 stipule que « Tout engagement sera confirmé par une lettre ou avis stipulant notamment : les appointements mensuels base 40 heures et éventuellement les autres éléments de la rémunération », l'avenant n° 3 « Ingénieurs et cadres » n'opère aucune distinction entre le salaire de base et les autres éléments de la rémunération ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'avenant n° 3 « Ingénieurs et cadres » susvisé ; 3°/ que les avenants n° 1 du 11 février 1971 et n° 3 du 16 juin 1955 à la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes

15620

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-28.878

Cour de cassation

par contrat de travail à la société Poitou resto à la date du 18 février 2013, que la rupture du contrat de travail de M. Y... était nulle, qui a condamné la société Poitou resto à verser à son salarié les sommes de 63,257,40 euros au titre des dommages et intérêts pour nullité de licenciement, de 3 514,30 euros au titre du préavis, de 351,43 euros au titre des congés payés sur préavis, de 3 176,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui a dit que les créances salariales seraient productives d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, qui a ordonné à la société Poitou resto la remise de l'attestation pôle emploi, bulletins de salaire, certificat de travail conformes au…

15621

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 septembre 2017, 16-16.988

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Marseillaise de crédit a relevé appel d'une ordonnance, qualifiée de rendue en dernier ressort, prononcée par la formation de référé d'un conseil de prud'hommes lui ordonnant, sous astreinte, de remettre certains documents à M. X... ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours, qu'en l'espèce l'ordonnance entreprise, à tort

15622

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.297

Cour de cassation

la salariée a écrit que les horaires proposés par l'employeur ne sont pas compatibles avec ses obligations familiales et constituaient une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'elle a ajouté qu'elle souhaiterait un compromis dans le cadre duquel elle pourrait être favorable à un travail à temps partiel sur trois ou quatre jours à négocier avec son employeur sur la même organisation que celle qu'elle avait avant son départ en congé parental ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au motif qu'elle était d'accord pour un temps partiel, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 28 septembre 2010 et a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

15623

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-16.231

Cour de cassation

la salariée, la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, ni le travail dissimulé invoqué, pas davantage que le prêt illicite de main d'oeuvre, alors qu'il est établi que la Sarl Mam a procédé aux déclarations obligatoires et s'est acquitté des cotisations correspondantes, concernant sa salariée" (arrêt, p. 3), ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "la Sarl Mam justifie avoir procédé aux déclarations obligatoires et s'être acquittée des cotisations correspondantes, de sorte que Madame X... sera déboutée de ce chef de demande" (jugement, p. 4), ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou

15624

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-19.005

Cour de cassation

par lettre du 13 juin 2012, avait, par cette sanction du 13 juin 2002, épuisé son pouvoir disciplinaire tant pour les faits du 29 mai 2012 que pour ceux du 4 mai 2012 et ne pouvait prononcer une nouvelle sanction postérieurement conformément au principe du non cumul des sanctions ; en conséquence, la sanction de mutation-rétrogradation prononcée le 5 juillet 2012 doit être annulée ; Et AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail: il ressort des pièces produites aux débats qu'en application de la sanction de mutation rétrogradation ainsi annulée, M. Michel X... a été embauché par la société Servico par un nouveau contrat de travail du 5 juillet 2012, sans que le lien entre cette dernière société et la société Artois Poids Lourds ne soit établi ;

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