Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-16.231

Arrêt du 28 septembre 2017Pourvoi n° 16-16.231

Non publiéFaute lourdeContrat de travailCDD / intérim
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10989

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Que, dans ses écritures d'appel, Madame X., embauchée par un contrat à durée déterminée pour la période du 19 mars au 18 juillet 2008, faisait valoir que ce n'était que le 2 novembre 2012, soit plus de quatre ans après la fin de son contrat de travail et à la veille de l'audience devant le conseil de prud'hommes, que la société Mam avait transmis à la CNAV la DADS concernant cette salariée.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société MAM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [.].
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées un contrat à durée déterminée pour la période du 19 mars au 18 juillet 2008
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

42 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10989 F

Pourvoi n° Y 16-16.231

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Dalila X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société MAM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MAM ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Dalila X... de sa demande tendant à la condamnation de la Sarl Mam à lui verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

AUX MOTIFS QUE "aucun élément n'est produit aux débats de nature à établir, comme le prétend la salariée, la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, ni le travail dissimulé invoqué, pas davantage que le prêt illicite de main d'oeuvre, alors qu'il est établi que la Sarl Mam a procédé aux déclarations obligatoires et s'est acquitté des cotisations correspondantes, concernant sa salariée" (arrêt, p. 3),

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "la Sarl Mam justifie avoir procédé aux déclarations obligatoires et s'être acquittée des cotisations correspondantes, de sorte que Madame X... sera déboutée de ce chef de demande" (jugement, p. 4),

ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; que le retard dans la transmission de ces déclarations équivaut à une absence de déclaration ; que, dans ces conditions, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

Que, dans ses écritures d'appel, Madame X..., embauchée par un contrat à durée déterminée pour la période du 19 mars au 18 juillet 2008, faisait valoir que ce n'était que le 2 novembre 2012, soit plus de quatre ans après la fin de son contrat de travail et à la veille de l'audience devant le conseil de prud'hommes, que la société Mam avait transmis à la CNAV la DADS concernant cette salariée ;

Qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, Madame X... produisait divers courriers de la CNAV et de l'URSSAF attestant du dépôt tardif desdites déclarations ;

Qu'en se bornant à relever l'absence de travail dissimulé « alors qu'il est établi que la Sarl Mam a procédé aux déclarations obligatoires et s'est acquitté des cotisations correspondantes, concernant sa salariée », sans rechercher si ces déclarations n'avaient pas été effectuées très tardivement pour les seuls besoins de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame Dalila X... à payer à la Sarl Mam la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE "a causé un préjudice, à tout le moins moral, la salariée qui a adressé à ses anciens collègues de l'entreprise, un mail à connotation injurieuse, intitulé « Pour info / escroquerie Sarl Mam » affirmant que l'employeur ne déclarait pas ses salariés et invitant ceux-ci à saisir le conseil des prud'hommes. Au vu de ces éléments, il convient de condamner Mme X... à payer à son employeur la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts" (arrêt, p. 3),

ALORS QUE la responsabilité du salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ;

Que pour condamner la salariée à payer à l'employeur des dommages-intérêts, l'arrêt s'est borné à retenir qu'« a causé un préjudice, à tout le moins moral, la salariée qui a adressé à ses anciens collègues de l'entreprise, un mail à connotation injurieuse, intitulé « Pour info / escroquerie Sarl Mam » affirmant que l'employeur ne déclarait pas ses salariés et invitant ceux-ci à saisir le conseil des prud'hommes » ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetFaute lourdeContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10989
Identifiant source
5fd8f748d4fa0e8bb34e8050
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd8f748d4fa0e8bb34e8050.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 septembre 2017.

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