Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 16 septembre 2026RG n° 23/00107
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 20 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
- Solde indicatif des montants
- 21 093,18 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Estimant que la société [1] reste lui devoir un solde de salaire du mois d'août 2020 et un reliquat d'heures supplémentaires, ce qui traduirait une situation de travail dissimulé, M. [W] a saisi, le 11 avril 2022, la juridiction prud'homale.
- Procédure: Le 13 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel par voie électronique.
- Demandes: M. [W] sollicite que la cour: confirme le jugement, en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer les sommes de 1 301,10 euros net au titre de son salaire du mois d'août 2020, 10 794,65 euros brut au titre des heures supplémentaires et 1 079,46 euros brut au titre des congés payés y afférents, puis en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes; infirme le jugement, en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- Solution: Infirme le jugement du 20 décembre 2022, en ce qu'il a: condamné la SARL [1] à payer à M. [I] [W] la somme de 10 794,65 euros brut au titre des heures supplémentaires et la somme de 1 079,46 euros brut au titre des congés payés y afférents; mis ' les entiers frais et dépens à la charge de la partie qui succombe '; Confirme ledit jugement pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées M. [W]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
185 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt
16 Septembre 2026
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N° RG 23/00107 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4LA
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
20 Décembre 2022
F 22/00074
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
seize Septembre deux mille vingt six
APPELANTE :
SARL [1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉ :
M. [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 16 septembre 2026 et les parties en ont été avisées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, en charge du rapport
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [W] a travaillé à temps complet pour la SARL [1] à compter du 5 février 2019, en qualité de chauffeur.
Par courrier du 5 août 2020, la société [1] a délivré à M. [W] un avertissement à la suite d'incidents avec des salariés d'une autre entreprise.
Par lettre (non produite), M. [W] a pris acte de la rupture du contrat avec effet au 21 août 2020.
Estimant que la société [1] reste lui devoir un solde de salaire du mois d'août 2020 et un reliquat d'heures supplémentaires, ce qui traduirait une situation de travail dissimulé, M. [W] a saisi, le 11 avril 2022, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2022, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Forbach a notamment :
- condamné la société [1] à payer à M. [W] les sommes de 1 301,10 euros net au titre du salaire du mois d'août 2020, 10 794,65 euros brut au titre des heures supplémentaires, 1 079,46 euros brut au titre des congés payés y afférents, ainsi que 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus ;
- mis ' les entiers frais et dépens à la charge de la partie qui succombe '.
Le 13 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions justificatives d'appel déposées par voie électronique le 13 mars 2023, la société [1] requiert la cour :
- d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
statuant à nouveau,
- de débouter M. [W] de toutes ses demandes ;
- de déclarer que la retenue qu'elle a opérée sur le solde de tout compte est justifiée ;
- de condamner M. [W] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 887,25 euros au titre des travaux réalisés par la société pour le compte du salarié ;
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* 183,53 euros au titre du kit pompe à gasoil non restitué ;
* 2 500 euros en première instance et 3 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, elle expose en substance :
- que des sommes ont été déduites du solde de tout compte pour compenser les frais engendrés par le refus du salarié de restituer des objets appartenant à l'entreprise ;
- que les premiers juges l'ont condamnée à paiement sans statuer sur la restitution du matériel litigieux ;
- que le décompte établi par le salarié ne déduit pas les heures supplémentaires déjà payées, ainsi que la régularisation intervenue au mois de mai 2020 ;
- que les relevés d'activité versés aux débats par M. [W] sont " totalement inexploitables " ;
- qu'en réalité, M. [W] a été payé " bien au-delà des heures réellement effectuées " ;
- que des heures supplémentaires ont été rémunérées sous forme de prime, car, étant adhérente au ' TESE ' (service des URSSAF), il ne lui était pas possible d'inscrire plus de 208 heures de travail par mois sur les fiches de salaire ;
- que des heures ont été déduites, car elles ont été réalisées par M. [W] à son propre profit pour des travaux personnels ;
- qu'aucun élément intentionnel ne caractérise une volonté de dissimuler les heures effectuées par M. [W] ;
- que, reconventionnellement, elle est bien fondée à solliciter la condamnation du salarié à lui payer une somme en réparation du préjudice subi du fait d'un comportement malhonnête de celui-ci, notamment d'un vol de matériel, de plusieurs surfacturations ayant engendré des remboursements auprès de clients, d'une mauvaise prestation sur un chantier et de la non-restitution de la pompe à graisse.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 10 juin 2023, M. [W] sollicite que la cour :
- confirme le jugement, en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer les sommes de 1 301,10 euros net au titre de son salaire du mois d'août 2020, 10 794,65 euros brut au titre des heures supplémentaires et 1 079,46 euros brut au titre des congés payés y afférents, puis en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes ;
- infirme le jugement, en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Y ajoutant,
- condamne la société [1] à lui payer la somme de 18 114 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- condamne la société [1] à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance et celle de 3 000 euros en cause d'appel.
Il réplique en substance :
- que l'employeur a unilatéralement décidé de retenir la somme de 1 301,10 euros sur le salaire du mois d'août 2020 ;
- qu'aucun élément probant ne justifie cette retenue qui est arbitraire et illégale ;
- qu'il n'a jamais réceptionné la lettre d'avertissement dont se prévaut l'employeur ;
- qu'il n'a pas en sa possession les objets dont la société [1] demande la restitution ;
- qu'il était d'usage dans l'entreprise que les salariés utilisent les machines à des fins privées ;
- que l'employeur s'était engagé à le rembourser des frais exposés pour la réparation du bras d'un tractopelle, mais ne l'a pas fait ;
- que l'appelante a eu nécessairement connaissance des heures supplémentaires réalisées, puisqu'elle a disposé de relevés générés par la carte conducteur ;
- que la société [1] s'est volontairement abstenue de le rémunérer de l'intégralité des heures de travail effectuées ;
- qu'il produit ses relevés d'heures et ses relevés de carte conducteur justifiant le quantum de sa demande de rappel ;
- que ses heures effectives de travail ne se limitent pas aux heures mentionnées sur les relevés de carte conducteur ;
- qu'en admettant avoir rémunéré des heures sous forme de primes, l'employeur reconnaît la dissimulation d'emploi, ce qui constitue un aveu judiciaire ;
- que la demande indemnitaire formulée par la société [1] n'est pas fondée, aucune faute lourde ne lui étant imputable.
Le 13 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu d'observer que la société [1] ne présente, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, aucune demande tendant à ce qu'il lui soit restitué du matériel ou des objets, de sorte que la cour n'est pas saisie sur ce point, conformément à l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose que ' La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. (...) '
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le juge ne peut pas se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir.
En l'espèce, M. [W] produit à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires :
- un tableau récapitulatif des heures supplémentaires (pièce n° 22) ;
- ses relevés d'heures pour la période allant du mois de mars 2019 au mois de juillet 2020 (pièce n° 24) ;
- ses relevés de carte conducteur pour la période allant du mois d'avril 2020 au mois d'août 2020 (pièce n° 25).
M. [W] présente ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour permettre à l'employeur de répliquer utilement.
En réponse, la société [1] produit deux tableaux qui récapitulent les heures payées à M. [W] entre les mois de février 2019 et juillet 2020 (pièces n° 23 et 26), ainsi qu'un document intitulé ' heures sorti [W] 08/2020 ' (pièce n° 24).
Il doit être observé :
- que ces pièces ne précisent ni les horaires de travail quotidiens du salarié ni le temps de travail hebdomadaire accompli, ce qui rend difficile une comparaison avec les éléments détaillés de l'appelant ;
- que l'employeur prend en compte les " heures carte " pour évaluer les heures supplémentaires dues, alors même que le seul temps de conduite du salarié est nécessairement inférieur à l'ensemble des heures effectives de travail.
En définitive, la société [1] ne verse aux débats aucun élément permettant de déterminer de façon certaine les horaires effectivement réalisés par M. [W] au cours de la relation de travail.
Au vu des éléments produits, la cour observe :
- que M. [W] ne retrace pas l'intégralité de ses horaires de travail pour les mois de février et mai 2019, ainsi que pour les mois de mars et avril 2020, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il a réalisé des heures ouvrant droit à un rappel de salaire au titre de ces quatre mois ;
- que le tableau établi par le salarié (pièce n° 22) ne coïncide pas toujours avec ses relevés d'heures (pièce n° 24)
(par exemple, il compte 52,16 heures de travail pour la semaine du 6 janvier 2020 au 12 janvier 2020, alors que ses relevés d'heures ne font apparaître que 51,5 heures travaillées, de même, pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020, il compte 53 heures de travail, alors que ses relevés d'heures ne font apparaître que 47,5 heures travaillées) ;
- qu'il y a également des anomalies sur les relevés d'heures du salarié (pièce n° 24)
(Par exemple, le 27 novembre 2019, il inscrit 1h00 de pause et une amplitude s'étendant de 7h30 à 17h00, mais mentionne 9h00 travaillées au lieu de 8h30) ;
- que l'employeur prétend avoir régularisé 102 heures supplémentaires au mois de mai 2020, mais que cette prétendue régularisation n'apparaît pas sur le bulletin de paie, étant rappelé que le versement de " primes exceptionnelles ", même d'un commun accord avec le salarié, n'exonère pas l'employeur du paiement effectif des heures supplémentaires et ne vient pas en diminuer le montant (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 1er décembre 2005, pourvoi n° 04-48.388).
En définitive, les pièces du dossier permettent d'établir que M. [W] a réalisé, durant l'année 2019, 270,55 heures supplémentaires majorées à 25 % et 547,5 majorées à 50 %, puis, durant l'année 2020, 127 heures supplémentaires majorées à 25 % et 105,25 majorées à 50 %.
Le salaire dû à M. [W] pour l'année 2019 au titre des heures effectuées s'élève donc à 31 354,375 euros et pour l'année 2020 à 12 978,87 euros.
Il ressort des fiches de salaire de M. [W] que l'employeur a déjà payé au salarié un total de 25 434,5 euros pour les heures de travail effectuées durant l'année 2019 et de 11 881,415 euros pour l'année 2020.
Ainsi, il reste dû au salarié la somme de 7 017,34 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées entre le 1er mars 2019 et le 31 juillet 2020.
En conséquence, la société [1] est condamnée à payer à M. [W] la somme de 7 017,34 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 701,73 euros brut au titre des congés payés y afférents, le jugement étant infirmé sur ces montants.
Sur le travail dissimulé
Conformément aux articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu'il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l'employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'indemnité pour travail dissimulé n'étant exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié est fondé à demander à l'employeur qui a prononcé son licenciement, et auprès de qui le contrat a été transféré de plein droit, le paiement de l'indemnité pour travail dissimulé.
En l'espèce, la seule négligence dans la gestion comptable des heures supplémentaires ne caractérise pas l'intention frauduleuse de la société [1] qui est une entreprise de taille très modeste, étant observé qu'il ressort des fiches de salaire de M. [W] qu'un nombre important d'heures supplémentaires majorées lui a bien été réglé.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la compensation avec le solde de tout compte
La compensation désigne l'opération par laquelle deux dettes réciproques s'éteignent.
La compensation ne peut s'opérer entre les parties que si elles sont tenues par des obligations réciproques. Pour être compensables, les dettes doivent être certaines, liquides et exigibles.
Dans le cadre de la relation individuelle de travail, le régime de la compensation est aménagé afin de tenir compte du caractère alimentaire du salaire, de sorte que la compensation s'applique dans des conditions différentes du droit commun.
Ainsi, selon l'article L. 3251-1 du code du travail, l'employeur ne peut opérer une retenue sur salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.
Ce principe d'interdiction fait l'objet de trois exceptions prévues à l'article L. 3251-2 du même code :
1° les outils ou instruments nécessaires au travail ;
2° les matières ou matériaux dont le salarié a la charge ou l'usage ;
3° les sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
Selon l'article L. 1331-2 du code du travail, " Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite", la prohibition des sanctions pécuniaires ayant ainsi un caractère d'ordre public.
En l'espèce, la société [1] produit un décompte (pièce n° 9) pour justifier la compensation à hauteur de 1301,10 euros qu'elle a opérée de fait en ne versant à M. [W] qu'une somme de 1 131,42 euros à la rupture du contrat, alors que le solde de tout compte s'élevait à un total de 2 432,52 euros (pièces n° 6 et 9 de l'intimé).
Il ressort de ce décompte que l'employeur, qui déclare que le salarié n'a pas restitué des clés de véhicules en sa possession, fait supporter à M. [W] le remplacement d'un barillet, de trois contacteurs et d'une pompe à graisse.
Pour prouver le bien fondé de sa démarche, l'employeur verse aux débats le témoignage de M. [V] [E] (pièce n° 11), conducteur d'engins de travaux publics, qui déclare notamment ce qui suit :
" J'atteste personnellement entendu Mr [W] se venté d'avoir les clés des véhicule de la société [1] et même la clé du portail de l'entreprise ".
Il produit également le témoignage de M. [H] [K] (pièce n° 10), chauffeur de super poids lourds, qui expose :
" Je certifie par la présente que M. [I] [W] avait en ca possession les doubles des clés des engins de chantier, des camions du parc et des containers.
C'est lui qui faisait régulièrement les transferts des machines sur les chantiers.
Ce dernier se vantait régulièrement d'avoir en ca possession toutes les clés de l'entreprise et qui lui manquait plus que la clés du domicile de M. [G] [T].
Je tiens à préciser que M. [I] [W] est une persone extrênement malhonnête et menteur. "
En réplique, le salarié indique avoir un différend avec M. [K] et verse aux débats différents mails à ce sujet.
M. [W] produit également des attestations de M. [D] [F], conducteur d'engins, qui mettent en doute les déclarations imprécises contenues dans les témoignages dont se prévaut l'employeur.
M. [F] déclare qu'" Employé par M. [G] [T] pour son entreprise [1] en tant que conducteur d'engins du 26 Février 2019 au 26 Mars 2021 j'atteste avoir eu un exemplaire de chaque clefs des différentes machines de l'entreprise. En ce qui concerne la pelle à chenille VOLVO EC210B, il n'y avait qu'un exemplaire de cette clef, car à chaque transfert ou changement de chauffeur je devais laisser la clef au conducteur suivant. Cette dernière est une clef simple sans antidémarrage codé. " (pièce n° 12 de l'intimé) et que " Le 25 Novembre 2020 et le 25 Janvier 2021, j'ai utilisé le camion MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1]. La clé qui m'a été confié a été la même dans les deux situations. A savoir, une clef simple sans antidémarrage codé " (pièce n° 11).
Au vu des ces éléments contraires, l'employeur ne parvient pas à prouver que des clés - et surtout quelles clés - seraient restées en la possession du salarié à la suite de la rupture du contrat de travail.
En définitive, la compensation opérée par l'employeur au titre du remplacement du barillet, de contacteurs et de la pompe à graisse ne peut pas être approuvée.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [W] la somme de 1 301,10 euros net en remboursement de la compensation opérée par l'employeur avec le solde de tout compte.
Sur les prestations au bénéfice du salarié
La société [1] produit un document manuscrit sur lequel apparaissent des calculs (pièce n° 24) dont il ressort que l'employeur entend faire supporter à M. [W] le coût de douze allées/retours avec des frais kilométriques, des frais de carburant et des frais d'autoroute, pour un montant de 777 euros.
Aucune des pièces du dossier n'établit, en réalité, la réalisation de travaux par l'entreprise dans l'intérêt de M. [W].
Quant à l'utilisation de matériel de l'entreprise par M. [W], le témoignage de M. [K] produit par l'employeur (pièce n° 10) n'est pas probant, dans la mesure où son auteur est en litige avec M. [W] et où les déclarations de M. [K] sont imprécises. S'agissant de l'attestation de M. [E] (pièce n° 11), il est évoqué l'utilisation du matériel à des fins personnelles " même les week-ends ". Ce témoignage est également imprécis, en ce qu'il n'est pas mentionné quel matériel a été utilisé et à quelle date. Il ne peut donc pas davantage fonder une condamnation de M. [W].
Au surplus, le salarié produit en réplique l'attestation de M. [F] (pièce n° 16) qui évoque une tolérance au sein de l'entreprise, dans les termes suivants :
" Employé par M. [G] [T] pour son entreprise [1] en tant que conducteur d'engins du 26 Février 2019 au 26 Mars 2021 j'atteste que lors de mon embauche Mr [G] [T] m'a dit verbalement que tous les employés pouvaient utiliser le matériel de son entreprise ainsi que celui de son garage si on en avait besoin, pour nous même, en guise d'avantage en nature ".
En définitive, la société [1] ne justifie ni avoir effectué une prestation au profit de M. [W] ni d'une utilisation par celui-ci du matériel de l'entreprise ni du caractère onéreux de cette éventuelle utilisation.
En conséquence, la société [1] est déboutée de sa demande au titre des ' travaux personnels réalisés par la société pour le compte du salarié '.
Sur le kit de pompe à graisse non restitué
La société [1] produit une attestation émanant de M. [R] [S], chauffeur, qui déclare notamment que le camion Volvo restitué par M. [W] ne contenait pas la pompe à graisse (pièce n° 17).
Cette attestation est isolée et ne suffit pas à prouver que M. [W] a gardé en sa possession le kit de pompe à graisse litigieux.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive
L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l'espèce, l'instance introduite par le salarié n'est pas abusive, puisqu'il est partiellement fait droit à ses prétentions.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Celles relatives aux dépens de première instance sont infirmées, car imprécises.
La société [1] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et condamnée à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d'appel.
La société [1] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du 20 décembre 2022, en ce qu'il a :
- condamné la SARL [1] à payer à M. [I] [W] la somme de 10 794,65 euros brut au titre des heures supplémentaires et la somme de 1 079,46 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- mis ' les entiers frais et dépens à la charge de la partie qui succombe ' ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [I] [W] les sommes suivantes :
- 7 017,34 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- 701,73 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Rejette les demandes de la SARL [1] ;
Condamne la SARL [1] à payer à M. [I] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 20 décembre 2022
- Identifiant source
- 6aabba6bc27382d099fa9dd8
