Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 16 septembre 2026RG n° 23/02809
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 18 septembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [Y]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Appel formé M. [J], liquidateur amiable de l'association [1],
- Conclusions notifiées voie électronique le 14 avril 2026
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
161 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2026
N° RG 23/02809
N° Portalis DBV3-V-B7H-WD46
AFFAIRE :
[X] [J] Es qualité de liquidateur amiable de l'Association [1].
...
C/
[M] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F21/02204
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Benjamin MERCIER
Me Céline PAGNY CLAIRACQ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [X] [J] en qualité de liquidateur amiable de l'Association [1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0138
****************
INTIME
Monsieur [M] [Y]
né le 20 Février 1981 à [Localité 2] (CHINE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline PAGNY CLAIRACQ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2024-000207 du 26/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 23 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été engagé en qualité de médiateur social et scolaire, par contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), à compter du 24 juin 2021, par l'association [1].
Cette association était spécialisée dans le développement et l'animation de services collectifs et ou individuels destinés à l'enfance, s'inscrivant dans une vocation de sensibilisation à l'environnement. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés.
Le contrat de travail de M. [Y] a été assorti d'une période d'essai d'une durée d'un mois.
Par courriel du 2 août 2021, M. [Y] a indiqué à l'association [1] qu'il n'avait pas été missionné depuis son embauche, et qu'il sollicitait la remise de ses bulletins de paie des mois de juin et juillet 2021.
Par courriel 5 août 2021, accompagné de deux pièces jointes (« rupture-pe'signée.pdf » et « preuve-de'.pdf »), l'association [1] a répondu à M. [Y], dans les termes suivants :
« Le 20 juillet 2021, nous vous informions que nous mettions fin à votre période d'essai et fixions la date de rupture de votre contrat de travail au 23 juillet 2021 au soir. Nous vous précisions vous remettre l'ensemble des documents nécessaires à cette date.
Or, nous sommes le 5 août et, malgré plusieurs relances téléphoniques, nous n'avons toujours pas de vos nouvelles.
Merci de revenir vers nous pour la remise de ces documents. ».
Par requête du 10 novembre 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir juger abusive et injustifiée la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
L'association [1] a procédé à sa liquidation par assemblée générale du 31 mars 2022, désignant M. [J] en qualité de liquidateur amiable.
L'association [1] a été dissoute le 4 mai 2022.
Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
. dit abusive la rupture du contrat de travail de à durée déterminée de M. [Y],
. condamné en conséquence l'association [1] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 14 906,72 euros brut au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023,
- 1 490,67 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020,
- 7 988,88 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023,
- 1 000 euros net à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, , avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023,
. condamné l'association [1] à porter, à M. [Y], l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail, ainsi qu'un bulletin de paie, conformes au dispositif du présent jugement, et ce, dans les trente jours suivant la notification du présent jugement,
. dit qu'à compter de l'expiration de ce délai courra une astreinte de 50 euros, par jour de retard, pendant un délai de 90 jours, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,
. rappelé l'exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l'indemnité de congés payés, dans la limite de 7 207,56 euros,
. débouté, en l'état, M. [Y] de ses demandes plus amples ou contraires,
. débouté l'association [1] de l'ensemble de ses demandes,
. condamné l'association [1] aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie de commissaire de justice.
Par déclaration par voie électronique du 11 octobre 2023, M. [J], liquidateur amiable de l'association [1], a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association [1] représentée par son liquidateur amiable, M. [J], demandent à la cour de :
. recevoir l'association [1], représentée par M. [J], ès qualité de liquidateur amiable, en ses demandes, fins et conclusions, et l'y déclarer bien fondée,
en conséquence,
. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 18 septembre 2023, en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
. dire et juger que la rupture de la période d'essai de M. [Y] a été régulièrement notifiée le 20 juillet 2021, soit avant l'expiration de la période d'essai,
. dire et juger en conséquence que la rupture du contrat de travail n'est pas abusive,
. dire et juger que l'association [1] n'a commis aucun travail dissimulé au sens des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail,
. débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
. condamner M. [Y] à verser à l'association [1], représentée par M. [J], ès qualité de liquidateur amiable, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 18 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
. ordonner à l'association [1] et à M. [J] de produire à la cour, l'original de la lettre de rupture de la période d'essai datée du 20 juillet 2021, prétendument signée par M. [Y] (pièce adverse n° 3), à l'exclusion de toute simple copie,
subsidiairement, dans l'hypothèse où l'original de ladite lettre ne serait pas produit,
. constater que la preuve d'une rupture notifiée en période d'essai le 20 juillet 2021 n'est pas rapportée,
. ordonner à l'association [1] de communiquer à la cour le registre unique du personnel pour la période couvrant l'année 2021, aux fins de vérifier la qualité de salarié de M. [V] et les dates et modalités de son engagement au sein de l'association,
en tout état de cause,
. condamner l'association [1] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'avocat soussignée, à charge pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle,
. condamner l'association [1] aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Pagny-Clairacq, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture abusive de la période d'essai
L'appelant expose que la période d'essai a expiré le 24 juillet 2021 et la rupture a été notifiée le 20 juillet 2021, en mains propres au salarié au siège de l'association, la présence du salarié étant attestée (cf pièce 7 du liquidateur).
Le salarié objecte que ce n'est que lorsqu'il a écrit le 5 août à son employeur que celui-ci a invoqué la rupture de la période d'essai, l'employeur ne rapportant aucune preuve de l'authenticité de la lettre du 20 juillet 2021.
**
En vertu de l'article L. 1221-20 du code du travail, « La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. »
La période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier la valeur professionnelle (les qualités ou capacités professionnelles) du salarié. Dès lors, lorsque la résiliation du contrat de travail est intervenue au cours de la période d'essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié, celle-ci est abusive. (cf Soc., 20 novembre 2007, pourvoi n° 06-41.212, Bull. 2007, V, n° 194).
En l'espèce, le contrat de travail du salarié prévoyait une période d'essai d'un mois. Le salarié a été engagé par contrat du 11 juin 2021, dont la prise d'effet a été fixée au 24 juin 2021. Cette période d'essai a été rompue par lettre du 20 juillet 2021, sans que l'employeur ne motive cette rupture, celle-ci étant effectivement intervenue dans le délai d'un mois et n'ayant pas, de ce fait, à être motivée par l'employeur. Le salarié conteste le fait que la rupture de la période d'essai lui ait été notifié le 20 juillet 2021.
Pour établir une notification de la rupture le 20 juillet 2021, l'employeur produit :
une copie du contrat de travail du 11 juin 2021 établi en deux exemplaires originaux, comportant en bas de la dernière page la signature des deux parties,
une copie de la lettre de rupture de la période d'essai établie en deux exemplaires (pièce n°3) signée par les deux parties en bas de page du document,
l'attestation de M. [A] [V] qui indique avoir été « embauché le 17/05/2021 en CAE d'une durée de 10 mois en tant que médiateur social et scolaire. Le 20/07/21 j'étais présent au siège de l'association à [Localité 5] et j'atteste avoir vu M. [Y] ce jour-là. M. [J] m'a informé, préalablement, avoir convoqué M. [Y] pour lui signifier la rupture de la période d'essai de son contrat. » ; la valeur probante de cette attestation est retenue par la cour, au regard des autres pièces produites par l'employeur, qu'elle ne fait que corroborer,
le courriel du 2 août 2021 de M. [Y] à M. [J] indiquant notamment : « A ce jour alors que le contrat a débuté le 24 juin je n'ai encore jamais été missionné, ni connait les adresses de mon mes affectations, ni vu aucun collègue ou supérieurs hormis vous (') Personne n'a rompu pendant la période d'essai qui a pris fin donc je suis bien engagé depuis le 24 juin 2021 pour 1 an (') »
sa lettre au salarié en date du 30 août 2021 dans laquelle il expose que « le 3 août je vous renvoyais en courrier recommandé avec accusé de réception n°3A00065883778 »,
le courriel précité du 5 août 2021 à 9h05 accompagné en pièces jointes de la lettre du 20 juillet 2021 et de la preuve de dépôt le 3 août 2021 du recommandé n°3A00065883778, correspondant donc à la lettre précitée du 3 août 2021,
le courriel de réponse du salarié du 5 août 2021 à 9h20 indiquant : « je suis assez surpris de votre rupture a posteriori et manifestement illégal. Vous m'avez jamais jusqu'à ce jour transmis une rupture de période d'essai ni par courrier ni par recommandée. (') »
le courriel du salarié du 5 août 2021 à 17h53 indiquant : « j'ai bien réceptionné votre recommandé (1ère présentation hier, comme preuve de date de réception la Poste faisant foi) Contrairement au dire de votre courrier dont j'ai déjà en grande partie dénoncer, il manque les documents que vous cité dans ce [Etablissement 1] soit bulletin de salaire chèque juin juillet, attestation pôle emploi et solde de tout compte que je ne signerai pas ; nous sommes en août et vous lancez toujours pas payé. La Poste d'ailleurs le confirme que vous avez envoyé le 03/08/2021 et non le 20/07/2021 mais la chose qui compte étant la première présentation soit hier. Il est dommage que vous rester silencieux sur les points que j'ai dénoncer notamment le motif de non mission me concernant et les fraudes que vous m'aviez dit que vous faissiez depuis longtemps à l'insu de pôle emploi le payer des contrats aide. Quand vais-je avoir réponses à mes questions et quand vais-je réceptionner mes documents et paye ' Heureusement que j'ai été là pour dénoncer vos fraudes par mail le 02/08/2021, ce qui déclenche votre recommandée déposer à la Poste le 03/08/2021 ; Je veux pas aller en prison à votre place avec vos fraudes dont seul vous êtes le bénéficiaire. »
le profil Facebook de M. [Y] indiquant au titre de ses emplois « [Localité 6] médiateur social: 24 juin 2021 ' 24 juillet 2021 » ; il y indique aussi plus haut « Pôle emploi 1er janvier 2012 à aujourd'hui : champion du monde et recordman du monde Aide à la mobilité de pôle emploi France, tour de France Pôle emploi Aide à la mobilité saison 10 ; Le demandeur d'emploi le plus dépensier de France . L'arrêt [Y] !!! » (sic)
l'état récapitulatif Urssaf des données sociales liées à la rupture du contrat établi le 20 août 2021 indiquant « date de notification de la rupture : 20/07/2021 ; dernier jour travaillé et payé : 23/07/2021 ».
Dans sa lettre du 30 août précitée, l'employeur expose : « le 3 août 2021, je vous renvoyais, en courrier recommandé avec accusé de réception n°3A00065883778 la lettre de rupture de la période d'essai datée et signée du 20/07/2021, une partie des documents ainsi qu'une lettre accompagnatrice vous fixant un nouveau rendez-vous pour la remise du reste des documents. Au même moment vous m'adressiez un premier email « menaçant » puis d'autres ! (') »
Il en résulte que, ainsi que le soutient l'employeur, la preuve de dépôt postal n'a jamais été présentée par l'employeur comme la preuve de l'envoi initial de la notification, la lettre de rupture ayant été remise en main propre à M. [Y] le 20 juillet 2021, l'employeur indiquant dans sa lettre du 30 août précité avoir procédé à un renvoi postal de ladite lettre le 3 août 2021.
La cour relève que la signature du salarié figurant sur la lettre du 20 juillet 2021 est identique à celle du salarié figurant sur le contrat de travail, et semblable à celle portée sur la carte d'identité du salarié. La cour ne constate pas que, comme le soutient le salarié, « la « signature » figurant sur la copie produite présente toutes les apparences d'un report informatique (copier-coller d'une signature issue d'un autre document PDF), et non d'une signature manuscrite originale », cette signature n'étant pas strictement de la même dimension que celle portée sur le contrat de travail. En outre, cette signature n'est pas arguée de faux, le salarié ne se prévalant pas d'un dépôt de plainte ni ne sollicitant une vérification d'écriture mais sollicitant seulement la production de « l'original », ce qui est inopérant dès lors que la lettre a été établie en deux exemplaires.
L'allégation du salarié selon laquelle la lettre de rupture du 20 juillet 2021 a été antidatée par l'employeur et la preuve de dépôt d'un recommandé le 3 août 2021 a été falsifiée par l'employeur pour y porter la date du 20 juillet 2021 est dépourvue de toute offre de preuve.
Il en résulte que l'employeur établit que la résiliation du contrat de travail est intervenue le 20 juillet 2021 au cours de la période d'essai pour un motif inhérent à la personne du salarié, ce dernier n'invoquant pas l'absence d'un tel motif à l'appui de sa contestation de ladite rupture.
Par voie de confirmation, il en résulte que la rupture de la période d'essai n'est pas abusive.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il dit abusive la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [Y], et condamne l'association [1] à payer à M. [Y] diverses sommes au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023, et au titre de l'indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020.
Sur le travail dissimulé
Pour solliciter l'infirmation du jugement qui l'a condamné de ce chef, l'appelante invoque l'absence d'élément intentionnel et expose que le contrat conclu entre les parties était un contrat aidé (PEC), dont la mise en 'uvre opérationnelle était subordonnée à une validation administrative, que la déclaration préalable à l'embauche a certes été effectuée tardivement, cette tardiveté s'expliquant par la maladresse et l'inexpérience d'une petite association non professionnalisée dans la gestion des ressources humaines, qui pensait de bonne foi que les obligations déclaratives s'enclencheraient au moment de la validation administrative du contrat aidé et du début du travail effectif, qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une volonté délibérée de soustraire M. [Y] à toute déclaration alors même qu'il aurait travaillé. L'appelante ajoute que M. [Y], ce qu'il reconnaît lui-même, n'a accompli aucune prestation de travail au bénéfice de l'association entre la date de signature du contrat et la rupture de la période d'essai.
Le salarié objecte que l'association a conclu un contrat de travail écrit avec M. [Y] à compter du 24 juin 2021 mais n'a pas déclaré l'embauche auprès de l'Urssaf au moment de l'entrée en fonctions du salarié, contrairement à ses obligations légales, n'a procédé à la déclaration préalable à l'embauche que le 19 août 2021 à 23h44, soit près de deux mois après le début d'exécution du contrat et surtout postérieurement à la date de rupture fixée au 3 août 2021, et n'a remis les bulletins de paie et documents de fin de contrat qu'à la faveur d'une lettre recommandée du 14 septembre 2021, après que le salarié a, à de multiples reprises, dénoncé par écrit l'absence de paiement, de bulletins et de déclaration Urssaf. Il fait valoir que l'élément intentionnel résulte de la combinaison de plusieurs manquements graves (absence de DPAE à l'embauche, DPAE effectuée tardivement à 23h44 le 19 août 2021, remise très tardive des bulletins de paie et documents de fin de contrat), de la période couverte (près de deux mois de travail sans déclaration ni bulletins, alors que l'existence du contrat est formalisée par écrit) et des multiples courriers et courriels de M. [Y] dénonçant ces manquements dès le 2 août 2021 (l'absence totale de missions et de plannings, le non-paiement de ses salaires, l'absence de bulletins, la déclaration Urssaf a posteriori, en qualifiant expressément la situation de « travail au noir » et de « fraude »).
**
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Selon l'article L.8221-5 du même code, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que l'association n'a en effet adressé la déclaration préalable à l'embauche à l'Urssaf que le 20 août 2021, soit postérieurement à la rupture du contrat, il n'est pas contesté que le salarié n'a effectué aucune mission entre le 24 juin et la rupture au sein de cette association ne comportant que deux salariés. En outre, les bulletins de paie et documents de fin de contrat ont bien été remis au salarié, ce qu'il reconnaît d'ailleurs dans ses écritures.
L'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé.
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne l'association de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [Y], partie succombante.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [Y] de sa demande aux fins de voir ordonner à l'association [1] et à M. [J] de produire l'original de la lettre de rupture de la période d'essai datée du 20 juillet 2021,
DIT que la rupture de la période d'essai a été notifiée à M. [Y] en mains propres le 20 juillet 2021,
DIT que cette rupture n'est pas abusive,
DÉBOUTE M. [Y] de l'ensemble de ses demandes afférentes,
DÉBOUTE M. [Y] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Gaillotte, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Le Greffier La Conseillère pour la présidente empêchée
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 18 septembre 2023
- Identifiant source
- 6aabb7cfc27382d099f9f501
