Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1301

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée5 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
15601

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 16-11.477

Cour de cassation

la salariée ne pouvait exiger son positionnement en qualité de cadre depuis 1997, soit plus de cinq ans avant l'introduction de sa demande, la cour d'appel a violé L. 3245-1 du code du travail, ensemble la grille de classification de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, l'article 34 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 et l'annexe IV portant grille de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle grille de classification conventionnelle de la dite convention collective ; 2°/ qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

15603

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 octobre 2017, 13/02645

Cour d'appel

par acte de saisine du 13 novembre 2014. La saisine effective datant du 23 janvier 2015. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'appel, déposées le 6 juin 2017, telles qu'exposées oralement le jour de l'audience, soit le 6 juin 2017, Monsieur [M] [J] a formé les demandes suivantes : -*Confirmer le Jugement rendu le 23 mars 2012 en ce qu'il a : - jugé que le régime d'heures d'équivalences n'est pas applicable à monsieur [M] sur la période durant laquelle il était salarié à temps partiel, - condamné l'association SESAME AUTISME à verser à monsieur [M] la somme de 4106,60 euros au titre des heures réalisées de nuit, outre 410,66 au titre des congés payés afférents, - condamné l'association SESAME AUTISME à verser à monsieur [

Contrat de travailCDD / intérim+8
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15604

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-24.475

Cour de cassation

il résulte de l'ordonnance attaquée que la société Julex faisait valoir que les demandes de Mme Y... étaient sérieusement contestables (ord., p. 2) ; qu'en se bornant à affirmer « qu'il apparaît clairement » que les demandes formulées par Mme Y... sont de la compétence de la formation de référé, sans répondre au moyen de l'exposante qui invoquait l'existence d'une contestation sérieuse, laquelle faisait obstacle à l'accueil de la demande en référé, le juge des référés a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

15605

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-20.046

Cour de cassation

il résulte de la pièce nº 10 de l'employeur et de la pièce nº 24 de la salariée que l'arrêt du 7 avril 2014 a donné lieu le 25 avril 2014 à l'établissement d'une attestation de salaires que la caisse a reçu le 29 avril 2014 ; que Mme Y... ne rapporte pas la preuve d'un retard imputable à l'employeur, ayant eu pour effet de différer anormalement le versement des indemnités journalières ; que selon l'article R.4624-10 du code du travail, tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage ; qu'en l'espèce, Mme Y... a été convoquée en vue d'une visite d'embauche le 29 mars 2012 seulement, soit dix-sept mois après le fin de la période d'essai prévue dans le contrat de travail du 30 septembre 2010 ;

15606

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-25.898

Cour de cassation

par lettre recommandée par avocat du 7 juillet 2010 ; que François Y... était donc sans droit, ni titre à compter du 1er juillet 2009 et redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à son départ le 24 octobre 2011 ; que sur le montant de l'indemnité d'occupation : François Y... critique le montant de l'indemnité d'occupation retenue par le premier juge, qui a pris pour base un loyer de 978 euros par mois dont il a été déduit la retenue sur salaire de 180 euros, en faisant droit à la demande de son employeur. François Y... renouvelle en appel cette demande déjà présentée devant le premier juge, visant à ce que le montant de l'indemnité d'occupation ne dépasse pas la somme de 216,16 euros par mois (prix du logement + charges) ; qu'il demande qu'il soit

15607

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-21.514

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, M. Y... produit pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2013 des tableaux récapitulant, semaine par semaine, les heures supplémentaires qu'il a effectuées ; qu'il fournit ainsi des éléments suffisamment précis rendant possible l'appréciation du volume de travail en heures supplémentaires allégué et permettant à la société de répondre ; que M. Y... étaye ainsi sa demande ; qu'il appartient pour sa part à la société Geoxia d'apporter les éléments justifiant des horaires réels de M Y...

15608

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.596

Cour de cassation

par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 mai 2017 la SCP Boré, Salve de Bruneton et Megret, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société La Poste se désister des pourvois formés par elle contre les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Paris le 4 avril 2016 ; Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société La Poste de ses désistements de pourvois ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes X..., Y..., Z... épouse A..., F..., G... , XX...

15609

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-19.121

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que la société Royal Ambulances a été déclarée coupable de travail dissimulé par un arrêt du 16 septembre 2014 ; qu'il n'est pas contesté que cette condamnation pénale était fondée sur le fait que les bulletins de salaire du personnel roulant de la société, notamment ceux de M. Y..., mettaient en évidence une minoration de leurs heures d'activité sans compensation conforme, ce dont M. Y... se prévalait pour justifier sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant néanmoins que les griefs allégués par M. Y... à l'appui de sa demande n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.

15610

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.818

Cour de cassation

par lettre du 3 août 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, inopérant en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine par les juges du fond de la clause contractuelle selon laquelle le salarié pouvait prétendre, le cas échéant, au versement d'une prime variable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

15611

Cour de cassation, Première chambre civile, 4 octobre 2017, 16-19.931

Cour de cassation

il résulte de ce texte que les syndicats n'ont pas de but lucratif et, à l'exception du domaine de l'agriculture, ne peuvent avoir d'activité commerciale ; que s'agissant de la défense syndicale, la législation en vigueur la réserve aux délégués permanents ou non et les interdit aux salariés des syndicats ; qu'il convient enfin de souligner que le pacte de quota litis demeure interdit aux avocats même s'ils sont aujourd'hui en droit de réclamer, pour compléter la partie fixe de leur rémunération, un honoraire de résultat et que cette règle s'étend nécessairement aux personnes autorisées à avoir une activité judiciaire accessoire ; qu'en l'espèce, la convention signée assimile M. X... à un salarié en empruntant des mécanismes protecteurs du droit du

15612

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-27.154

Cour de cassation

Pour la détermination de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'article 12 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ne subordonne pas la prise en compte des missions professionnelles effectuées par le salarié dans le cadre de contrats de chantier avant son recrutement par contrat à durée indéterminée à l'exigence d'une présence continue du salarié dans l'entreprise

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