Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1303

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée28 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
15625

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 14-17.700

Cour de cassation

par lettre du 15 septembre 2009, le secrétariat de la commission de recours amiable de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône précise que la qualification d'accident du travail a été retenue pour non respect des délais de procédure ; que cette reconnaissance s'impose à l'employeur sur le plan administratif et non au plan de la faute professionnelle ; que par contre, cette décision ne s'impose pas au conseil comme élément de preuve suffisant permettant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident allégué ; que dès lors, Monsieur Patrice X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une action en faute inexcusable à l'encontre de son employeur le 21 octobre 2009 ; la première audience de mise en état aura lieu le 10 janvier 2012 ;

15626

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-13.554

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que, s'agissant du premier grief – opposition et critiques répétées sur les choix opérés par la société – qu'est évoqué, à ce propos, en dernier lieu le contenu d'un mail en date du 24 septembre 2009 ; que, s'agissant du deuxième grief – immobilisme volontaire – celui-ci est matérialisé par une question posée au salarié le 18 septembre 2009 ; que s'agissant du troisième grief – violation des règles

15627

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.404

Cour de cassation

l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que Madame Y... n'a subi aucune évolution de carrière depuis son embauche en 1990 puisqu'elle est restée conseillère de vente ; que la progression de son échelon n'a été que la conséquence de l'application des accords collectifs, en mars 1997, lorsqu'elle est devenue conseillère de vente, coefficient de 160 de la convention collective, et en juin 2001, lorsqu'elle a été classée au niveau 2B de la catégorie employé ; que, toutefois, Madame Y... doit apporter des éléments de preuve suffisants pour soutenir que cette absence de progression de carrière trouve sa cause, directe ou indirecte, dans son activité syndicale ;

15628

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.137

Cour de cassation

des salariés disposant de la classification D en 2012, ces agents sont beaucoup plus jeunes et bénéficient d'une ancienneté bien moindre que la sienne et qu'elle perçoit une rémunération inférieure au salaire médian et au salaire moyen de la classe D, qu'enfin sa situation ne s'est pas améliorée depuis qu'elle a été reclassée au niveau E au cours de la procédure prud'homale le 5 septembre 2012, qu'au regard des salariés disposant d'une ancienneté similaire et ayant débuté à la même fonction, elle bénéficie d'un classement et d'un salaire annuel brut bien inférieurs aux comparants qu'elle cite dans ses écritures ; que B... X...

15629

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.901

Cour de cassation

il résulte suffisamment du tout que Catherine X... connaissait le rythme auquel elle devait travailler et qu'elle n'était pas contrainte de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'il s'ensuit que Catherine X... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaires ainsi que de ses prétentions tirées d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'en l'absence d'écrit, ou en l'état d'un écrit ne comportant pas l'ensemble de ces mentions, il appartient à l'employeur qui

15630

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 27 septembre 2017, 16-20.880

Cour de cassation

; QUE, de même, dès lors qu'il apparaissait que les sociétés Adanarts International, Seven Stars Systems et Seven Stars Systems Plus ne disposaient d'aucun des moyens matériels et humains nécessaires à leur activité, il pouvait être présumé que celles-ci utilisaient les moyens de la société Musarm Productions ; QU'enfin, et surtout pour ce qui concerne notre ressort, il apparaissait des pièces de la procédure prud'homale de sérieuses présomptions d'une activité non déclarée de M. X...

15631

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.410

Cour de cassation

l'employeur de trouver un reclassement. Subsidiairement à un licenciement nul, Madame Z... soutient que la société LES OPALINES CLAIRFONTAINE, faisant partie d'un groupe qui exploite de nombreux établissements (26 ou 27), a manqué à son obligation de reclassement, en ne lui proposant qu'un seul poste, sans démontrer qu'aucun autre poste n'était disponible et sans justifier des recherches effectuées. Elle invoque avoir subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont elle demande réparation à hauteur de 40 000 €. La société LES OPALINES CLAIRFONTAINE fait valoir que les 26 autres maisons de retraite exploitées sous l'enseigne "Les Opalines" au 31 décembre 2012 ont été sollicitées pour le reclassement de Madame Z..., selon les préconisations du

15632

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-23.040

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1214-12 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence et ne peut donc être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou successivement ; que conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, le contrat de travail à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée avec paiement de l'indemnité spécifique de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire (dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction) ; qu'en l'espèce le contrat à durée déterminée du 26 juin 2008 est souscrit pour assurer le remplacement de plusieurs salariées

15633

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.505

Cour de cassation

par courrier du 24 mars 2014 ; que le CGEA et le mandataire liquidateur de la société F... C... s'opposent à ses demandes salariales en soutenant qu'elle n'avait pas la qualité de salariée sur toute cette période et qu'elle a agi en qualité de dirigeante, de fait ou de droit, de la société ; que si la production d'un contrat de travail n'est pas suffisante pour établir la réalité d'une relation salariée, il convient de constater qu'en l'espèce Mme G... a intégré en février 2013 la société F... C... qui, jusqu'au mois de septembre 2013, était cogérée par MM. C... et D...

15634

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.326

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux que le salarié est tenu de fournir afin d'étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, pour justifier ses demandes, Mme Y... versait aux débats un décompte des jours pendant lesquels elle avait travaillé pour le compte de M. Z..., dont il résultait que 196 heures ne lui avaient pas été rémunérés entre 2102 et 2014 ; qu'en déboutant dès lors Mme Y...

15635

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.816

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments versés au débat que M. Y..., qui avait été embauché en 1998 en qualité de directeur technique, puis ayant exercé les fonctions de directeur d'usine, était bien devenu en réalité, contrairement à ses allégations, un cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, celui-ci ayant la charge de la direction générale de la société BTM depuis septembre 2010 et étant seul dirigeant de l'usine BTM sur place ; qu'il bénéficiait d'une totale indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et avait une très large autonomie dans la prise de décision ; que de plus, il bénéficiait de la plus haute classification prévue par la convention collective et de la plus haute rémunération au sein de la société ;

15636

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.252

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que ce dernier ne justifiait pas avoir dénoncé dans le délai prévu à l'article L.

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