Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1304

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée27 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.799

Cour de cassation

l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. Il y a lieu de confirmer la remise de bulletins de paie rectifiés, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte, étant observé que la salariée a accepté à l'audience la remise d'une seule fiche de paie rectificative » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS : « Sur la demande en paiement au titre de la prime d'itinérance L'article 23 de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale stipule : "Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de

15638

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.986

Cour de cassation

la salariée de son logement de fonction, à l'occasion d'un incident qui a donné lieu à l'appel des services de police, est de nature à caractériser le caractère vexatoire du licenciement. Par ailleurs la salariée verse aux débats un certificat médical de constatation des blessures en date du 6 février 2011 qui fait état d'hématome au niveau de la cuisse et de l'avant-bras, d'éraflure au niveau du cou et des avant-bras, et d'un hématome au niveau pariétal avec oedème de la pommette droite. Au vu de ces éléments il y a lieu de condamner monsieur Y... à verser à Madame A... la somme de 2500 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Remise des documents : il y a lieu de faire droit à la demande de madame A... et d'ordonner à monsieur Y... la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.922

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que, par lettre recommandée avec AR du 30 janvier 2010, Mme Z... a sollicité un congé parental d'éducation à temps plein jusqu'au 31 août 2010 ; que la société Reed Organisation a accepté cette demande par lettre du 1 février 2010 ; que, nonobstant les différents échanges intervenus entre les parties, la société Reed Organisation a indiqué à Mme Z... qu'elle comptait sur sa présence le 1er septembre au matin par mail du 28 juillet 2010 ; que, pour sa part, Mme Z... a indiqué qu'elle sollicitait un congé parental à temps partiel du 1er au 15 septembre 2010 ; que cette demande a été adressée par lettre Fedex datée du 29 juillet 2010, reçue le 2 août 2010 par la société Reed Organisation ; que, lorsque le salarié

15640

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.920

Cour de cassation

considérant que Mme Y... n'avait accompli qu'un simple test professionnel au cours d'une période que Mme Y... délimitait, sans être démentie par Mme Z..., entre juin 2012 et mars 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ; que la rupture de la promesse d'embauche valant contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, même s'il n'y a pas eu de commencement d'exécution ; qu'en l'espèce, il ressortait des termes de la lettre du docteur Z...

15641

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.928

Cour de cassation

; qu'il prétend ensuite qu'alors qu'il ne s'était vu confier, en plus de ses attributions déjà nombreuses et variées, les fonctions « ressources humaines » et « informatique », que "pour une période de transition restant à déterminer", celles-ci seraient devenues pérennes ; que la société 20 Minutes France justifie que, dès le mois de décembre 2008, soit neuf mois avant l'engagement par M. Y...

15642

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-20.079

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que pour infirmation de la décision entreprise, M. X... Y... soutient qu'il effectuait ses missions conformément aux directives et instructions de son employeur, Mme C...

15643

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.876

Cour de cassation

l'employeur qui conclut à l'incompétence du conseil de prud'hommes du fait de la qualité de dirigeant de fait de Monsieur Y... renverse la charge de la preuve en ce qu'il reproche au salarié de ne pas démontrer l'existence d'un lien de subordination. En effet Monsieur Y... peut se prévaloir non seulement d'un contrat de travail et de fiches de paie, mais aussi d'une DADS-U qui suffit à établir le caractère à tout le moins apparent du contrat de travail, de sorte qu'il appartient à l'employeur de démontrer le caractère fictif dudit contrat de travail. L'employeur se prévaut à ce titre d'une délégation de pouvoir et de signature, de la mention de la qualité de cadre dirigeant sur les bulletins de paie, de celle d'associé, de l'absence de paiement des cotisations chômage.

15644

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-26.958

Cour de cassation

l'employeur sollicitait dès le 12 septembre 2013 que la juridiction dise « que le contrat de travail de M. Y... est résilié à compter du 29 avril 2013 du fait de la démission ou de la faute du salarié » ; que Y... relève à juste titre que l'employeur n'est pas recevable à solliciter la résiliation judiciaire du contrat aux torts du salarié, qu'ainsi cette demande s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse qui en l'espèce, permet de fixer la date de la résiliation judiciaire ou 12 septembre 2013, date des écritures de l'employeur ; que sur les conséquences financières : M. Y... prétend à bon droit, par application des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, au paiement d'une indemnité de préavis, fixée par la convention collective à 2 mois ;

15645

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.940

Cour de cassation

il résulte que l'activité du salarié répertoriée sous la rubrique «'autres heures standard'», correspond à des heures travaillées au-delà des 7.70h standard par jour : Un message électronique du Responsable Contrôle de Gestion CGI CGI du 5 mars 2010 précise en effet que les AUTRES-ST «'ont été ajoutées afin de vous permettre de déclarer l'ensemble de votre temps, même s'il n'a pas été préalablement approuvé par votre Directeur de projet. En conséquence, elles ne donneront lieu ni à facturation client ni à paiement d'heures supplémentaires ou acquisition de temps compensatoire'» ; que selon une note de CGI relative aux heures supplémentaires du 5 mars 2010, le code activité «'AUTRES-ST'» permet aux salariés d'inscrire les heures travaillées au delà de l'heure standard, sans approbation de leur chef de projet ;

15646

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.247

Cour de cassation

l'employeur établissait le paiement des salaires litigieux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Mme Z... à payer à Mme Y... la seule somme de 279,59 euros à titre de reliquat de solde de tout compte et de l'avoir déboutée de ses autres demandes ; Aux motifs que la pratique du paiement partiel en espèces a été constante tout au long de la relation contractuelle ;

15647

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.998

Cour de cassation

il résulte de la procédure qu'en effet, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan le 23 décembre 2013 ; s'il convient de fustiger les propos rapportés dans ce compte-rendu comme étant inadmissibles, en l'absence du nom du salarié qu'aurait proféré lesdites « menaces », aucune discrimination n'est constituée à l'encontre de quiconque. En l'état des pièces fournies, la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence de discrimination directe ou indirecte n'est pas démontrée, et les demandes de M. Y... seront rejetées. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale : Attendu que l'article L. 2141-5 du Code du Travail stipule: « Il est interdit à l'

15648

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.502

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt, que le 25 novembre 2011, le médecin du travail a répondu à la demande de l'employeur confirmant l'avis d'inaptitude avec danger immédiat à tout poste de l'entreprise et sur tous les sites de l'entreprise et précisant que l'état de santé de la salariée ne permettait pas de déterminer d'aptitudes restantes, et que le licenciement a été notifié le 9 décembre suivant ; que la cour d'appel qui a considéré que l'association ADMR n'avait pas procédé à des recherches loyales et sérieuses sous prétexte qu'elle n'avait pas attendu la teneur de l'avis du médecin du travail pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement, alors que c'est à la date du licenciement qu'elle devait apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé…

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