Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1299

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée18 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-23.108

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 18 octobre 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2269 F-D Pourvois n° C 15-23.108 à P 15-23.118 X 15-23.126 à H 15-23.135 JONCTION Q 15-23.142 à Z 15-23.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° C 15-23.108 à P 15-23.118, X 15-23.126 à H 15-23.135, Q 15-23.142 à Z 15-23.151 formés par : 1°/ la société La Poste DOTC Monts et Provence, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , contre 31 jugements rendus le 28 mai 2015 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section commerce), dans les litiges les opposant : 1°/ à M.

15578

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-20.583

Cour de cassation

considérant que le contrat à durée déterminée s'est prolongé par un contrat à durée indéterminée, alors que M° Z..., mandataire liquidateur, s'interroge pour sa part sur la volonté qu'aurait eu l'employeur de maintenir la rémunération du salarié au-delà de janvier 2009, tout en constatant que le salarié produit également des fiches de paie éditées par l'EURL CYMBELINE BOUTIQUES à compter de mai 2009 pour un temps plein, ce qui paraît pour le moins contradictoire. Richard Y... produit en effet des bulletins de de salaires établis par son employeur, la SAS CYMBELINE, sur l'année 2008, qui indiquent une ancienneté au 14.01.2008, sur un emploi de contrôleur de gestion, qualification Cadre, coefficient 6.00, moyennant un salaire de base de 5.000 € mensuel.

15579

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.676

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 janvier 2009 et reçue le 27 janvier ; qu'un solde de tout compte daté du 28 janvier 2009 a été signé par les parties ainsi qu'une transaction datée du 30 janvier 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture, tant de son contrat de travail que de son mandat social ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation de la transaction et à la condamnation de l'employeur au versement de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et révocation abusive de son mandat social alors, selon le moyen

15580

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-15.030

Cour de cassation

par lettre du 3 octobre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'indemnités, alors selon le moyen : 1°/ que des comportements et des faits survenus à l'occasion d'un séminaire professionnel de deux journées se rattachent nécessairement à la vie professionnelle des participants sans que les notions de temps et lieux de travail puissent être retenues s'il ne s'agit pas d'un comportement strictement individuel et autonome, détachable de l'activité du groupe et de l'objet professionnel du rassemblement ; qu'en jugeant qu'en dehors des périodes travaillées, et spécialement le soir et la nuit, les salariés se trouvaient nécessairement sur un temps ressortant de…

15581

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 13 octobre 2017, 13/11000

Cour d'appel

Par jugement du 25 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rejeté toutes les demandes de M. [T] [L] ainsi que la demande reconventionnelle de la société HEBEN MUSIC et ses représentants légaux. Le conseil a condamné M. [L] aux éventuels dépens. L'affaire est venue devant la cour d'appel sur le fond lors de l'audience du 8 juin 2017 ; à cette date les parties ont soutenu oralement leurs conclusions respectives telles que visées par le greffier à l'audience. M. [T] [L] demande à la cour : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny - Juger que M. [L] a été engagé par la société HEBEN MUSIC à compter du 28 mars 2006 - juger que ce contrat doit être requalifié en contrat de travail à durée

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15582

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-10.120

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui rejette la demande en dommages-intérêts formée par l'ancien attributaire d'un marché, pour le préjudice subi en raison de la faute du nouveau titulaire du marché qui n'a pas proposé aux salariés concernés par le changement de prestataire un avenant à leur contrat de travail conforme aux obligations mises à sa charge par l'accord du 7 juillet 2009, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, sans rechercher si l'entreprise entrante n'avait pas causé à l'entreprise sortante un préjudice né de l'obligation de maintenir le paiement de leurs salaires aux salariés non transférés

15583

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-18.674

Cour de cassation

Il résulte des échanges épistolaires intervenus entre M. Y... et la société Brossette que M. Y... a clairement refusé que son contrat de travail soit transféré à la société Geodis et qu'à la suite de ce refus, la société Brossette a décidé unilatéralement et sans procédure ni lettre de licenciement de mettre fin au contrat de travail la liant à M. Y... en lui envoyant, le 8 novembre 2013, les documents sociaux afférents à la rupture de son contrat de travail, l'attestation Pôle Emploi mentionnant comme date de rupture du contrat de travail celle du 1er novembre 2013. La rupture est intervenue de fait, le 8 novembre 2013, à l'initiative de la société Brossette qui le reconnaît par la société DSC sans lettre de licenciement à effet au 1er novembre 2013.

15584

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-16.068

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 26 novembre 2010 reçue le 27 novembre 2010, laquelle mentionne expressément le délai prévu à l'article L. 1235-7 susvisé ; que le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes de céans d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par requête en date du 30 septembre 2011, ladite requête ne comportant aucunement une demande aux fins de nullité du licenciement ; que ce n'est que par conclusions en date du 18 juin 2012 que le salarié a formulé pour la première fois sa demande en nullité du licenciement, soit plus d'un an après la notification qui lui a été faite de son licenciement pour motif économique ; que, dès lors, la requête introductive portant sur d'autres chefs de demande n'ayant pu valablement interrompre la prescription de…

15585

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-18.921

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de comptable par la société Grand Hôtel du pont d'Avignon, Mme Y... a été licenciée pour faute grave le 19 août 2010 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire fondé son licenciement pour faute grave et de la débouter de ses demandes tendant au paiement des indemnités de préavis, et congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant que « c'est bien un comportement habituel qui s'est poursuivi jusqu'à l'

15586

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-18.836

Cour de cassation

M. A... en a conclu que vous n'étiez pas en mesure de tenir votre poste Lors de votre entretien du 3 août 2011 lorsque nous vous avons demandé les raisons de cet état, vous nous avez expliqué que vous preniez un traitement médical depuis un moment qui vous a assommé ce matin-là Il avait également lors de cet entretien stipulé que vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas dans votre état normal mais que pour des raisons financières vous n'aviez pas voulu vous mettre en arrêt de maladie "pour ne pas perdre les trois jours de carence".

15587

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 13-22.848

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que Mlle Noémie Y..., consécutivement aux agissements fautifs de son employeur, a subi une incontestable atteinte à sa santé mentale et physique justifiant l'allocation d'une somme justement appréciée de 2.500 € à titre de dommages-intérêts, le jugement devant également être confirmé de ce chef ( ) », ALORS QUE 1°), il ressort des énonciations des juges du fond (v. jugement entrepris du Conseil de prud'hommes de CHARTRES du 20 juillet 2010, p. 3) que la rupture du contrat de travail résulte du licenciement fondé sur l'inaptitude physique définitive au poste d'employée administrative sans reclassement possible au sein de l'entreprise ; qu'en ayant prononcé la nullité du licenciement, sans avoir constaté en

15588

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-29.069

Cour de cassation

il résulte de ces textes que des commissions paritaires d'interprétation sont instituées, d'une part, par les accords interprofessionnels, d'autre part, par les conventions de branche et les accords professionnels ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Française de mécanique qui avait signé un accord d‘entreprise le 26 mai 1999 prévoyant notamment de porter la majoration pour incommodités de nuit à 22 % du taux horaire, a signé un nouvel accord d'entreprise le 10 février 2006 modifiant cette prime ; qu'ayant contesté le nouveau taux appliqué par la société devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, M.

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