Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1293

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée8 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
15505

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-22.464

Cour de cassation

par courrier du14 mai 2012, soit près de deux mois après la notification du licenciement ; l'employeur n'ayant pas renoncé complètement à la clause qui lui était impartie est tenu au respect des stipulations contractuelles prévoyant le versement de l'indemnité mensuelle pendant toute la durée de l'interdiction de concurrence ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes du contrat de travail régularisé par les parties, M. Y...

15506

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-21.324

Cour de cassation

l'employeur d'une déclaration automatisée des données sociales (DA DS) au bénéfice de Francis Y..., - la délivrance des bulletins de paye attestant du travail effectué pour son compte, - le fait que la société lui a fait signer un avenant à son contrat de travail le 1er janvier 2001 qui mentionne expressément dans son préambule que : « Monsieur Y... est employé par la société STYL en qualité de représentant de commerce, statut VRP, depuis le 1er octobre 1980. La relation de travail n'a pas donné lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit. C'est dans ces conditions que les parties ont décidé de préciser certains points ( ) dans le présent contrat.

15507

Cour d'appel de Versailles, 7 novembre 2017, 17/00449

Cour d'appel

, Monsieur X...a été embauché par la société FOUGEROLLE NIGERIA, dont le siège social est à Lagos, Nigeria, en qualité de cadre administratif sur le chantier de construction d'une aciérie au Nigéria, par contrat de travail d'expatriation, du 30 juillet 1982 avec prise d'effet au 26 juillet 1982. Monsieur X...a travaillé du 26 juillet 1982 au 1er octobre 1983 au Nigeria. Monsieur X...a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 21 décembre 2012 pour dire et juger que la société EIFFAGE SA, venant aux droits de la société FOUGEROLLE SA, a manqué à son obligation d'information sur l'absence de versement de cotisation au régime général vieillesse durant son expatriation et pour solliciter la condamnation de cette dernière à la somme de 80 000 € à

Montant détecté : 2 000 €Contrat de travail+1
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15508

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 1, 31 octobre 2017, 16/16865

Cour d'appel

Considérant que selon l'article L. 7112-3 du code du travail, « Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze » ; Considérant que par un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris le 4 novembre 2014, confirmé par un arrêt de cette cour du 24 septembre 2015 (Pôle 6 ' Chambre 8, n° RG S14/12710), la rupture du contrat de travail liant M.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+6
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15509

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 octobre 2017, 13/10761

Cour d'appel

Mme [P] [S] a saisi le 1er mars 2011, le conseil de prud'hommes de Paris, de même que 38 autres collaborateurs d'EVENE afin de voir requalifier ses relations contractuelles de prestataires de service en une relation de travail salariée ; d'autre part, de voir reconnaître sa qualité de journaliste professionnelle ; enfin, contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement. Par un jugement prononcé le 4 octobre 2013, le conseil de prud'hommes de Paris, réuni en sa section encadrement, a débouté Mme [P] [S] de toutes ses demandes. Mme [P] [S] a interjeté appel de ce jugement. Mme [P] [S] demande à la Cour : 'LA DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en son appel INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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15510

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 17-70.010

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Demande d'avis n° Z 17-70.010 Juridiction : conseil de prud'hommes de Dijon Avis du 26 octobre 2017 N° 17012 P + B REPUBLIQUE FRANCAISE COUR DE CASSATION Chambre sociale Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée par le conseil de prud'hommes de Dijon le 30 mai 2017, reçue le 27 juillet 2017, dans une instance opposant M. Thierry X...

Accord collectif / convention collectiveAvis+1
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15511

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 octobre 2017, 15/03449

Cour d'appel

Vu le jugement rendu contradictoirement le 4 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye dans l'instance opposant M. [C] [J] à la société KMBSF qui a : - débouté M. [J] de sa demande d'annulation du dernier alinéa de l'article 5 de son contrat de travail, - débouté M. [J] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [J] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS à lui payer les sommes suivantes': 8'854 € à titre de préavis, 885,40 € à titre de congés payés afférents, 3'187 € en rappel de salaire, 318,70 € à titre de congés payés afférents, 3'187 € à titre d'indemnité de licenciement, 1'

Montant détecté : 31 500 €Licenciement+12
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15512

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 octobre 2017, 14/04664

Cour d'appel

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 31 juillet 2014 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise dans l'instance opposant la SCP [L] à M. [L] [N] qui a : - requalifié la démission de M. [L] [N] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la SCP [L], celle-ci produisant en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [L] [N] sur les trois derniers mois à 5.918,14 € compte-tenu du prorata du treizième mois, - condamné la SCP [L] à verser à M. [L] [N] les sommes suivantes': * 32.000,00 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 2.268,62 € à titre d'indemnité légale de licenciement * 5.462,90 € bruts à

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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15513

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-21.175

Cour de cassation

Vu les articles R. 1451-1 et R. 1453-3 du code du travail, ensemble l'article 446-1 du code de procédure civile ; Attendu selon l'ordonnance attaquée, statuant en référé, qu'engagé le 27 juin 2013 en qualité d'agent d'exploitation de sûreté par la société Cave Canem sûreté, M. Y... a saisi le 1er septembre 2014 la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ; que le jour de l'audience, le gérant a adressé à la juridiction une télécopie indiquant que suite à un problème de voiture, la directrice des ressources humaines avait manqué son avion et ne pouvait être présente à l'audience pour exposer ses conclusions ; qu'un report d'audience a été sollicité ; Attendu que pour se déclarer incompétente et renvoyer les

Heures supplémentairesCassation+2
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15514

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.033

Cour de cassation

l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement ; que l'employeur s'est référé exclusivement dans l'énonciation des motifs de la rupture figurant dans la lettre du 19 avril 2001 à l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du code du travail à un moment où la salariée ne pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein et qu'il ressort des éléments communiqués par la salariée et en particulier de son relevé de carrière qu'il lui manquait des années ou trimestres de cotisations pour bénéficier d'une retraite à taux plein et que c'est vainement que l'employeur affirme qu'elle a été mise à la retraite dans la mesure où elle pouvait bénéficier d'un temps plein sans produire aucun élément venant accréditer ses dires ;

15515

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 13-24.118

Cour de cassation

par courrier du 25 juin 2007, invoquant des causes économiques, la société Luxottica France a proposé à l'intéressé une nouvelle diminution du taux des commissions mensuelles fixé à 4 % ; le salarié n'a pas refusé l'avenant de 2005 et ne l'a pas signé ; il a signé celui du 25 juin 2007 ; M. Y... demande que ces deux avenants lui soient déclarés inopposables, soutenant qu'ils ne respectent pas les dispositions de l'article L1222-6 du code du travail dès lors que les motifs économiques invoqués par la société Luxottica France ne sont pas établis et qu'en conséquence l'employeur ne peut se prévaloir de son acceptation de ces avenants, subsidiairement que le délai d'un mois n'a pas été observé ; il en conclut que ses commissions doivent être calculées

15516

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.289

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions qu'une partie du temps alimentant le compte épargne formation n'est pas assimilée à du temps de travail effectif ; que n'étant pas du temps de travail effectif, ces heures n'étaient pas issues de la réduction du temps de travail ; qu'il s'ensuit que les dispositions conventionnelles n'étaient pas assimilables au dispositif légal ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; que sur la réimputation d'heures de formation sur le DIF, les demandes tendant à voir créditer un compte dédié au DIF de 120 heures de formation visent des droits qui ont la nature de salaire ; que l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce stipule qu'une action en paiement de salaires se prescrit par 5 ans ;

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