Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles

Arrêt du 7 novembre 2017RG n° 17/00449

Contrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 1 décembre 2016
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur X.a été embauché par la société FOUGEROLLE NIGERIA, dont le siège social est à Lagos, Nigeria, en qualité de cadre administratif sur le chantier de construction d'une aciérie au Nigéria, par contrat de travail d'expatriation, du 30 juillet 1982 avec prise d'effet au 26 juillet 1982.
  • Procédure: C/ Societe EIFFAGE Sur le contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 01 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section: Encadrement No RG: F12/ 3499 Copies exécutoires délivrées à: Me Philippe GERNEZ la SELARL VOLTAIRE Copies certifiées conformes délivrées à: Philippe X.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

51 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 00A 6e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 NOVEMBRE 2017

R. G. No 17/ 00449

AFFAIRE :

Philippe X...

C/ Societe EIFFAGE

Sur le contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 01 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Encadrement No RG : F12/ 3499

Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe GERNEZ la SELARL VOLTAIRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Philippe X...

Societe EIFFAGE

le : REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Philippe X...

...

représenté par Me Philippe GERNEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 371

DEMANDEUR AU CONTREDIT **************** Societe EIFFAGE 3/ 7 place de l'Europe 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SELARL VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR AU CONTREDIT ****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD,

FAITS ET PROCEDURE,

Monsieur X...a été embauché par la société FOUGEROLLE NIGERIA, dont le siège social est à Lagos, Nigeria, en qualité de cadre administratif sur le chantier de construction d'une aciérie au Nigéria, par contrat de travail d'expatriation, du 30 juillet 1982 avec prise d'effet au 26 juillet 1982. Monsieur X...a travaillé du 26 juillet 1982 au 1er octobre 1983 au Nigeria. Monsieur X...a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 21 décembre 2012 pour dire et juger que la société EIFFAGE SA, venant aux droits de la société FOUGEROLLE SA, a manqué à son obligation d'information sur l'absence de versement de cotisation au régime général vieillesse durant son expatriation et pour solliciter la condamnation de cette dernière à la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute commise et, à titre subsidiaire, 16 000 € pour s'être abstenue de verser les cotisations sociales à compter de son retour en France durant le dernier trimestre de l'année 1983, en tout état de cause à 3000 € à titre d'indemnité de procédure, avec exécution provisoire et aux dépens. La société EIFFAGE SA a soulevé in limine litis une exception d'incompétence au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles et sollicité la condamnation du demandeur à une somme de 5 000 € pour procédure abusive et 2 000 € à titre d'indemnité de procédure. Par jugement du 1er décembre 2016, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles et a réservé les dépens. Monsieur X...a régulièrement formé contredit. Par écritures soutenues oralement à l'audience auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit : Le demandeur au contredit fait valoir les mêmes moyens qu'en première instance et sollicite l'infirmation de la décision entreprise, et prie la cour de renvoyer le dossier devant la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre et de condamner la défenderesse à une indemnité de procédure de 2 000 €. La société défenderesse sollicite la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement de renvoyer le dossier devant la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre et en tout état de cause de condamner le demandeur à une indemnité de procédure de 2 000 € ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

En application de l'article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tous les litiges liés au contrat de travail opposant le salarié et l'employeur et notamment pour ordonner réparation du préjudice résultant d'une éventuelle faute de l'employeur.

L'article L 142-1 du Code de la Sécurité sociale implique la compétence du tribunal des affaires de sécurités sociale, pour les différends auxquels donnent lieu l'application des législation et réglementation de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, qui ne relèvent pas par leur nature d'un autre contentieux. Le présent litige n'a pas pour objet l'application des législation et réglementation en cause, dont il n'est pas question de la mise en œuvre dans le présent litige.

En effet, Monsieur X...a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi pour défaut d'information de son employeur et, subsidiairement, défaut de versement de cotisation dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail de sorte qu'il ne s'agit pas d'un litige relevant du contentieux général de la sécurité sociale, mais d'un litige relatif à la faute de l'employeur qui aurait par manque d'information fait obstacle à une telle application.

Le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige soumis par Monsieur X....

Le jugement entrepris sera infirmé.

Sur les demandes accessoires Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société à verser à Monsieur X...une indemnité au titre de l'article 700, tant en première instance qu'en appel. La société sera déboutée de sa demande à ce titre, La société supportera également les frais de contredit.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe ;

REÇOIT le contredit et le dit bien fondé

INFIRME le jugement déféré du conseil de prud'homme de Nanterre ayant décliné sa compétence au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société EIFFAGE visant à obtenir la condamnation de Monsieur X...à une indemnité pour procédure abusive et une indemnité de procédure. Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

DIT le conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement, compétent,

RENVOIE l'affaire devant ledit conseil pour qu'il y soit statué sur le fond

CONDAMNE la société EIFFAGE à payer à Monsieur X...une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

y ajoutant

CONDAMNE la société EIFFAGE à payer à Monsieur X...une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

DEBOUTE la société EIFFAGE de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel

CONDAMNE la société EIFFAGE aux frais du contredit de première instance et d'appel

-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame HAMIDI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 1 décembre 2016
Identifiant source
6253cd9bbd3db21cbdd93da9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6253cd9bbd3db21cbdd93da9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 2017.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.