Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 16-21.175
Arrêt du 26 octobre 2017Pourvoi n° 16-21.175
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02305
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Dans le litige l'opposant: 1°/ à M. Gilles Z., domicilié [.], pris en qualité commissaire à l'exécution du plan de la société Cave Canem sûreté, 2°/ à la société Cave Canem sûreté, dont le siège est [.], 3°/ à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [.].
- Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée de s'être déclarée incompétente et d'avoir renvoyé les parties devant le juge du fond à mieux se pourvoir.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2305 F-D
Pourvoi n° X 16-21.175
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Smaïl Y..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 24 décembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Martigues, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Gilles Z..., domicilié [...] , pris en qualité commissaire à l'exécution du plan de la société Cave Canem sûreté,
2°/ à la société Cave Canem sûreté, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Z..., ès qualités, et de la société Cave Canem sûreté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu les articles R. 1451-1 et R. 1453-3 du code du travail, ensemble l'article 446-1 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'ordonnance attaquée, statuant en référé, qu'engagé le 27 juin 2013 en qualité d'agent d'exploitation de sûreté par la société Cave Canem sûreté, M. Y... a saisi le 1er septembre 2014 la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ; que le jour de l'audience, le gérant a adressé à la juridiction une télécopie indiquant que suite à un problème de voiture, la directrice des ressources humaines avait manqué son avion et ne pouvait être présente à l'audience pour exposer ses conclusions ; qu'un report d'audience a été sollicité ;
Attendu que pour se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'ordonnance retient que dans ses conclusions, l'employeur conteste les demandes de rappels de salaires, dans leur montant brut et au titre des heures supplémentaires et qu'en raison de son absence justifiée par télécopie et de la contestation sérieuse ressortant de ses écritures, il y a lieu de se déclarer incompétent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure étant orale, les conclusions déposées par une partie ne peuvent être prises en considération, à défaut de comparution de cette partie à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 décembre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Cave Canem sûreté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cave Canem sûreté à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée de s'être déclarée incompétente et d'avoir renvoyé les parties devant le juge du fond à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE par fax du 24 décembre 2014, le gérant de la société Cave canem, M. Régis B..., informe la formation des référés de Martigues que, suite à un problème de voiture, la directrice des ressources humaines de ladite société avait malheureusement manqué son avion à Orly et qu'elle ne pouvait donc pas assister à l'audience pour exposer ses conclusions et demandait donc un report d'audience ; que dans ses conclusions fournies par le défendeur, la société Cave canem, celle-ci conteste les demandes de rappels de salaires (différences sur les montants des salaires bruts et différentes heures supplémentaires) ; qu'en conséquence, en raison de l'absence justifiée par fax du défendeur et de la contestation sérieuse ressortant des conclusions de la société Cave canem en réponse aux demandes de M. Smaïl Y..., la formation de référé se déclare incompétente au profit du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Martigues et invite donc les parties à se pourvoir au fond ;
ALORS QUE la procédure est orale devant le conseil de prud'hommes et que les conclusions écrites ne peuvent suppléer à l'absence de la partie à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée ; qu'en se fondant, pour statuer, sur les conclusions écrites de la société défenderesse non soutenues à l'audience, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1451-1 et R. 1453-3 du code du travail, ensemble l'article 446-1 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02305
- Identifiant source
- 5fcaaaa24e1d73a1b53059c7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fcaaaa24e1d73a1b53059c7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 2017.
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