Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1292

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée8 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
15493

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.499

Cour de cassation

Doit être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté que l'occupation du logement à des fins professionnelles résultant du stockage du matériel professionnel ne varie ni en fonction du temps de travail effectif ni en raison de l'utilisation des heures de délégation a, par une appréciation souveraine de l'importance de la sujétion, fixé le montant de l'indemnité devant revenir aux salariés

15494

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-14.664

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le salarié ne produisait aucun justificatif relatif aux déplacements effectués ni au montant des frais réellement engagés à ce titre au cours de la période courant de 2005 à 2010 ; que la cour d'appel s'est néanmoins fondée sur une unique attestation établie par l'employeur, le 16 février 1995, soit plus de dix ans avant la période litigieuse, pour estimer les déplacements professionnels du salarié à 65 000 kilomètres par an et les frais corrélatifs à la somme de 109 160 euros entre 2005 et 2010 ; qu'en statuant de la sorte sans relever le moindre élément relatif à l'activité effectivement déployée et aux déplacements effectués au cours de la période pour laquelle elle était saisie d'une demande de remboursement de frais, la cour d'appel a privé sa…

15495

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.509

Cour de cassation

il résulte du maintien d'un avantage individuel acquis, la cour d'appel a néanmoins affirmé que cette indemnité peut utilement servir de référence pour la fixation de l'indemnité à laquelle les autres directeurs régionaux ont droit au titre de l'occupation de leur domicile à des fins professionnelles et leur a accordé, en définitive, une indemnité d'un montant identique ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'indemnisation de la sujétion et des frais résultant de l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles doit être définie en fonction du taux d'occupation, en temps et en espace, de ce domicile ;

15496

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.506

Cour de cassation

il résulte du maintien d'un avantage individuel acquis, la cour d'appel a néanmoins affirmé que cette indemnité peut utilement servir de référence pour la fixation de l'indemnité à laquelle les autres salariés ont droit au titre de l'occupation de leur domicile à des fins professionnelles et leur a accordé, en définitive, une indemnité d'un montant identique, à taux d'occupation du domicile comparable ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'indemnisation de la sujétion et des frais résultant de l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles doit être définie en fonction du taux d'occupation, en temps et en espace, de ce domicile ;

15497

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.505

Cour de cassation

il résulte du maintien d'un avantage individuel acquis, la cour d'appel a néanmoins affirmé que cette indemnité peut utilement servir de référence pour la fixation de l'indemnité à laquelle les autres directeurs régionaux ont droit au titre de l'occupation de leur domicile à des fins professionnelles et leur a accordé, en définitive, une indemnité d'un montant identique ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'indemnisation de la sujétion et des frais résultant de l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles doit être définie en fonction du taux d'occupation, en temps et en espace, de ce domicile ;

15498

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.508

Cour de cassation

il résulte du maintien d'un avantage individuel acquis, la cour d'appel a néanmoins affirmé que cette indemnité peut utilement servir de référence pour la fixation de l'indemnité à laquelle les autres directeurs régionaux ont droit au titre de l'occupation de leur domicile à des fins professionnelles et leur a accordé, en définitive, une indemnité d'un montant identique ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'indemnisation de la sujétion et des frais résultant de l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles doit être définie en fonction du taux d'occupation, en temps et en espace, de ce domicile ;

15499

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.498

Cour de cassation

il résulte du maintien d'un avantage individuel acquis, la cour d'appel a néanmoins affirmé que cette indemnité peut utilement servir de référence pour la fixation de l'indemnité à laquelle les autres salariés ont droit au titre de l'occupation de leur domicile à des fins professionnelles et leur a accordé, en définitive, une indemnité d'un montant identique, à taux d'occupation du domicile comparable ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'indemnisation de la sujétion et des frais résultant de l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles doit être définie en fonction du taux d'occupation, en temps et en espace, de ce domicile ;

15500

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.494

Cour de cassation

il résulte du maintien d'un avantage individuel acquis, la cour d'appel a néanmoins affirmé que cette indemnité peut utilement servir de référence pour la fixation de l'indemnité à laquelle les autres salariés ont droit au titre de l'occupation de leur domicile à des fins professionnelles et leur a accordé, en définitive, une indemnité d'un montant identique, à taux d'occupation du domicile comparable ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'indemnisation de la sujétion et des frais résultant de l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles doit être définie en fonction du taux d'occupation, en temps et en espace, de ce domicile ;

15501

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.190

Cour de cassation

par courrier du 11 mai 2012, que sa rémunération comprenait un fixe, les commissions et les surventes. En conséquence, faute d'établissement d'un tel avenant avec M. Y..., elle ne pouvait unilatéralement cesser le règlement au profit de M. Y... des surventes réalisées par ce dernier. Sur la base, d'une part, des récapitulatifs mensuels précis et détaillés produits aux débats par M. Y... portant sur la période d'avril 2009 à août 2012 (pièces n°28 à 31) et, d'autre part, du courriel de M. Y... adressé à son employeur portant sur la vérification d'une revente et des écrans de commandes de M. Y... entre avril 2011 juin 2012 (pièces n° 74, 97 à 113) à l'encontre desquelles la SAS Etiq'Alp ne produit aux débats aucun élément de preuve suffisamment sérieux de nature à remettre en cause les calculs opérés par M.

15502

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.499

Cour de cassation

Vu les articles 2224 et 2241 du code civil ; Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, au titre des contrats conclus antérieurement au 3 octobre 2008, l'arrêt retient qu'aucune prestation n'ayant été effectuée par la salariée du 16 mars 2003 au 3 octobre 2008, la demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats conclus antérieurement au 3 octobre 2008 est prescrite ; Attendu, cependant, que les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'il en résulte que le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, ne court qu'à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée ;

15503

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-20.059

Cour de cassation

la salariée ayant refusé de voir réduire son horaire de travail à 65 heures mensuelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et en rappel de salaires ; que par courrier du 18 mars 2015, elle a été mise à la retraite ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats au terme de laquelle ils ont retenu que la salariée était à la disposition de ses employeurs neuf heures par jour ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile : Attendu que pour…

15504

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.069

Cour de cassation

l'employeur à son salarié rend de facto cette prime exigible par le salarié et due par l'employeur à hauteur de maximum prévu par le contrat de travail, c'est à dire 84 000 euros ; que l'article L 3141-22 du code du travail qui prévoit que le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; mais que la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., Soc., 25 mars 2009, n°07-44.273) précise que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire mais que sont toutefois exclues les

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